Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mai 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01298 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZH
Le 26 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [B] [K] [S], interprète en langue arabe,, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 25 Mai 2025 à 11 heures 35, concernant Monsieur X se disant [V] [E] né le 08 Juillet 2006 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 1er mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Majouba SAIHI ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [V] [E], né le 8 juillet 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Hérault le 27 avril 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [V] [E], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 27 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 1er mai 2025 à 14h07, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 25 mai 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 26 mai 2025, X se disant [V] [E] indique vouloir être libéré, pour rentrer dans son pays et respecter son OQTF, après avoir passé 1 an et demi en France.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Hérault.
Le conseil de X se disant [V] [E] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile, l’audition administrative de l’intéressé n’étant pas jointe à la requête de la préfecture. Au fond, il argue de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [V] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’audition administrative de son client, ne permettant pas au tribunal de statuer en pleine connaissance de la situation de l’intéressé.
Toutefois, il convient de relever en premier lieu que l’audition administrative de l’étranger a pour objet de déterminer sa situation sur le territoire national afin d’apprécier d’une part l’opportunité d’un arrêté portant obligation d’éloignement, d’autre part les modalité de mise en œuvre d’une telle mesure, et notamment la nécessité d’une mesure de rétention administrative. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation de la rétention de l’étranger, la présence de cette audition au dossier n’apparaît plus nécessaire. En outre et surtout, l’audition administrative de l’étranger ne constitue jamais une pièce utile, de jurisprudence constante, le respect du contradictoire étant assuré, lors de la phase judiciaire, par l’audition de l’étranger lors de l’audience, au cours de laquelle il est mis en mesure d’exposer sa situation et de faire valoir l’ensemble de ses arguments, en présence de son avocat et le cas échéant en présence d’un interprète.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera écartée et la requête déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [V] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l’Hérault le 27 avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2025. Le 20 mai 2025, le préfet de l’Hérault a sollicité une nouvelle fois le Consul d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il ne saurait se déduire du contexte diplomatique actuel entre la France et l’Algérie qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement nonobstant d’indéniables difficultés de communication avec les autorités consulaires algériennes.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [V] [E] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [V] [E] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [E] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 1er mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 26 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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