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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ BANQUE POSTALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [H] épouse [G] c/ S.A. BANQUE POSTALE
N°
Du 13 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03565 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONEM
Grosse délivrée à
le Cabinet TALLIANCE AVOCATS
expédition délivrée à
Me Adam KRID
le 13 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, signé par Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [W] [H] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MARTINET du Cabinet SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Thibault POZZO DI BORGO du Cabinet TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [H] épouse [G] est titulaire d’un compte bancaire n°[3] ouvert dans les livres de la Banque Postale.
Le 8 juin 2022 à 10h49, la banque l’a informée de trois virements opérés depuis son compte bancaire pour un montant total de 6.940 euros :
— le premier en date du 7 juin 2022 d’un montant de 2.950 euros à destination d’Estonie vers un compte bénéficiaire au nom de [E] [C] ;
— les deux suivants en date du 8 juin 2022 d’un montant respectif de 990 et de 3.000 euros à destination de la Lituanie vers un compte bénéficiaire au nom de [R].
Le même jour, Mme [H] a contesté la régularité de ces opérations et sollicité remboursement de la somme de 6.940 euros.
Par courrier du 9 juin 2022, la banque n’a pas accueilli sa demande, reprochant à Mme [H] de n’avoir pas donné suite aux notifications effectués le 5 juin 2022 par mail et sms, l’informant de l’ajout de deux bénéficiaires sur la banque en ligne.
Par acte du 19 août 2022, Mme [H] a assigné en responsabilité la Banque Postale sur le fondement des articles 1134, 1315 et 1937 du Code civil et L. 133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, elle sollicite voir :
— juger qu’en présence d’un ordre de virement frauduleux, au sens de la jurisprudence, le banquier dépositaire engage sa responsabilité,
— juger qu’en l’absence d’une faute de la part du déposant, la banque engage sa responsabilité,
— dire que les virements étaient à destination de pays avec lesquels elle n’a jamais émis aucun virement,
— juger que la banque Postale n’a pas rempli son devoir d’alerte et ne justifie pas lui avoir envoyé un code lui permettant de valider le virement litigieux et l’utilisation de code unique par son client,
— juger que son préjudice ne saurait être inférieur au solde du préjudice principal, outre les frais
et honoraires exposés,
— en conséquence, il convient de débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui rembourser la somme totale de 6.940 euros au titre des sommes émises à l’étranger, outre la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la privation de jouissance des fonds permettant de payer le crédit immobilier dont la mensualité est de 561,60 euros, et celle de 2.000 euros pour résistance abusive.
Mme [H] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir général de vigilance, lui imposant de vérifier les opérations suspectes apparentes. Elle conteste avoir autorisé les virements querellés et répond que du fait de sa santé fragile, elle n’était pas en mesure de vérifier le mail reçu le 5 juin 2022 à 20h03 l’informant de l’ajout d’un bénéficiaire en vue de réaliser des virements.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, la Banque Postale conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
La Banque conteste sa responsabilité, après avoir rappelé que la procédure d’ajout d’un bénéficiaire est soumise à une procédure d’authentification forte.
Elle soutient que Mme [H] a autorisé les trois virements querellés, et rappelle qu’en l’absence d’anomalie apparente, elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente.
La procédure a été clôturée au 9 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées au titre des trois virements
Attendu qu’aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés, et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Que c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Qu’il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Qu’en cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Que s’agissant du devoir de vigilance du banquier, si ce dernier est débiteur d’une obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte, celle-ci est limitée par le principe de non-ingérence dans les affaires de son client.
Que le banquier peut néanmoins engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun lorsqu’il ne relève pas une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte définie comme l’anomalie qui n’aurait pas dû échapper à un banquier normalement diligent.
Que cette anomalie apparente peut être matérielle, mais également intellectuelle pour se déduire d’éléments objectifs faisant présumer de l’irrégularité de l’opération demandée.
Que la responsabilité du banquier qui n’aurait pas relevé une anomalie apparente se trouve cependant atténuée par la faute de la victime qui aurait négligé notamment de contrôler ses relevés de compte, ou aurait manqué aux obligations de la convention de compte.
Qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’article VII intitulé « sécurisation des opérations » des conditions générales Banque à distance que l’utilisation concomitante de l’identifiant et du mot de passe constituera la preuve de l’identité du client, et qu’aucune opération réalisée depuis l’espace client internet ne peut être effectuée sans ce moyen d’identification (identifiant) et d’authentification (mot de passe) ; que la banque peut exiger une authentification forte du client ; que dans ce cas, le facteur d’authentification basé sur la connaissance que constitue le mot de passe devra être complété par l’utilisation d’un facteur d’authentification basé sur la possession et/ou un facteur d’authentification basé sur l’itinérance (biométrie).
Que selon le point 2. intitulé « le service Certicode Plus » de l’article VII précité, le service Certicode plus est un service d’authentification forte permettant notamment au client de valider dans des conditions de sécurité renforcée, des opérations sensibles depuis son espace client internet telles que l’ajout de bénéficiaire de virement ; que, dès que le client réalise l’une des opérations ouvertes par le service Certicode plus, la banque lui adresse une notification de demande de validation sur son terminal ; que la notification avertit le client qu’une demande de validation est attendue de sa part pour valider l’opération ; que la validation constitue la preuve de l’identification du client et de son consentement au traitement de l’opération demandée ; qu’ainsi, toute opération effectuée dans le cadre du service Certicode plus est présumée émaner du client, sauf preuve contraire de sa part.
Que ces modalités de fonctionnement de la banque en ligne sont opposables à Mme [H] épouse [G].
Que le fonctionnement à distance des comptes de Mme [H] est régi par la procédure du système d’authentification forte au sens de l’article L. 133-4 f du code monétaire et financier permettant la réalisation d’opérations via son espace personnel sécurisé au moyen :
d’un identifiant et d’un code personnel d’accès aux services de compte à distance ;d’un code sécurisé à six chiffres à usage unique et aléatoire (Certicode Plus) envoyé par SMS sur son téléphone mobile, distinct et complémentaire des identifiant et code personnel d’accès.
Qu’il n’est pas contesté que les trois virements litigieux des 7 et 8 juin 2022 ont été opérés sur l’accès personnel Banque en ligne (BEL) de Mme [H] par la saisie de son identifiant personnel et de son mot de passe.
Qu’il ressort des pièces produites que le 5 juin 2022 à 20h00 a été détectée une réémission du code d’activation sur l’internet mobile particulier de Mme [H], qu’à 20h01, un enrôlement à Certicode Plus a été effectué sur le terminal [G], et que deux bénéficiaires ont été ajoutés à 20h03 et 20h04, opérations validées par Mme [G].
Que l’ajout des deux nouveaux bénéficiaires ( [E] [C] et [R]) a été notifé le jour même à Mme [H] par l’envoi d’un courriel sur son adresse mail cherazam@gmail. com et d’un SMS sur son téléphone mobile, dont le numéro utilisé n’est pas contesté.
Que Mme [H] admet avoir été destinataire du mail du 5 juin 2022 à 20h03 l’informant de ces ajouts.
Que si l’envoi de ce SMS ne suffit pas, à lui seul, pour procéder à l’ajout d’un bénéficiaire, l’activation du code Certicode Plus permettant cet ajout.
Que bien que Mme [H] épouse [G] s’en défende, les pièces produites établissent que l’ajout de nouveaux bénéficiaires a pu être effectif, nécessairement après l’activation du code personnel à six chiffres à usage unique qui lui a été transmis par la banque les 5 et 8 juin 2022.
Qu’au vu de ces éléments, les virements litigieux ont bien été effectués avec l’utilisation des identifiants et code personnels de Mme [H] et par la saisie du code confidentiel reçu par SMS sur son téléphone mobile.
Que toute opération effectuée dans le cadre du service Certicode plus est présumée émaner du client, sauf preuve contraire de sa part.
Que Mme [H] échoue à démontrer le contraire.
Qu’elle a bien été destinataire de ce code, et son consentement aux opérations litigieuses a valablement été donné par elle, sans que le dispositif de la banque n’ait été affecté d’une déficience technique.
Que la version de la demanderesse se heurte à la réalité du processus technique qui a permis les débits contestés.
Qu’ainsi, en n’ayant pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données personnelles de ses identifiants et de ses mots de passe, Mme [H] a commis une négligence grave, son comportement l’ayant conduit à valider les virements litigieux dont elle se prétend victime.
Que son absence de réaction après la réception du SMS concourt également à caractériser cette négligence grave et le préjudice qui en a découlé.
Qu’il s’ensuit qu’en application des principes de non-ingérence et de non-immixion qui s’imposent à un établissement bancaire, la Banque Postale ne pouvait s’opposer à des virements émanant de sa cliente, parfaitement authentifiés et dûment autorisés par cette dernière.
Que sa responsabilité sera écartée.
Les demandes accessoires
Attendu que succombant, Mme [H] est tenue aux dépens et condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [W] [H] de ses demandes ;
La condamne à payer à la SA Banque Postale la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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