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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 déc. 2025, n° 22/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me LEBATTEUX SIMON, Me PORLON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me CROS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05170
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYBD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 et 28 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725
DÉFENDEURS
Monsieur [ZG] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.I. AGAPANTHE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [S] [YD]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05170 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYBD
Madame [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [A] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.C.I. PLP DOLMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [D] [I] [ZJ]
élisant domicile chez son avocat : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2025 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] est propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [G] [ZJ] est propriétaire du local exploité dans ce même immeuble par la SCI PLP Dolma, dont il est gérant, laquelle y exerce une activité d’agence de change dénommée « APS Change ».
La SCI Agapanthe, M. [J] [B], Mme [N] [L], M. [A] [C], la SCI DPI, M. [ZG] [T], M. [Z] [T], Mme [S] [YD] (ci-après l’indivision [T]), M. [Z] [W] et M. [F] [V] (ci-après la SCI Agapanthe et autres) sont quant à eux copropriétaires au sein du même immeuble.
Mme [U] [P] se plaint de subir depuis de nombreuses années diverses manœuvres frauduleuses, d’être victime de harcèlement, menaces et injures de la part d’autres copropriétaires.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier des 27 et 28 avril 2022, Mme [U] [P] a fait délivrer assignations à la SCI Agapanthe, M. [J] [B], M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma, Mme [N] [L], M. [F] [V], M. [A] [C], et M. [Z] [W], aux fins principalement d’indemnisation de ses préjudices. Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le RG n°22/05170.
Le 11 mai 2022, Mme [U] [P] a fait délivrer assignations en intervention forcée à M. [ZG] [T], M. [Z] [T] et à Mme [S] [YD]. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°22/06393.
Le 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre ces instances, l’affaire se poursuivant sous le RG n°22/05170.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance et d’action de Mme [U] [P] à l’encontre de M. [F] [V] et constaté l’extinction de l’instance à l’égard de ce dernier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [U] [P] demande au tribunal, au visa des articles 9, 1240, 1241 et 1992 du code civil, et des articles 514-1, 768 et 782 du code de procédure civile, de :
« Condamner solidairement la SCI Agapanthe, la SCI PLP Dolma, M. [ZJ], M. [J] [B], Mme [N] [L], M. [A] [C], M. [Z] [W], M. [ZG] [T], M. [Z] [T] et Mme [S] [YD] à payer à Mme [U] [P] une somme 200.000 euros soit 20.000 euros chacun dans leurs rapports entre eux, en réparation de son préjudice moral, de jouissance et financier ;
Débouter la SCI Agapanthe, la SCI PLP Dolma, M. [ZJ], M. [J] [B], Mme [N] [L], M. [A] [C], M. [Z] [W], M. [ZG] [T], M. [Z] [T] et Mme [S] [YD] de leur demande pour procédure abusive à hauteur de 90.000 euros et au titre des frais irrépétibles à hauteur de 22.000 euros, soit une somme totale de 112.000 euros qui n’est justifiée par aucun commencement de preuve, les disant mal fondés ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’argumentation pénale développée par les défendeurs au visa des articles 222-17, 222-33-2-2, 223-15-2, 312-1, 312-10, 313-1, 322-1 du code pénal et 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, au motif de l’incompétence matérielle du Juge civil pour statuer en matière pénale ;
Ordonner la suppression ou à défaut écarter des débats les développements et pièces figurant dans les conclusions en défense au fond du 4 avril 2023 :
— portant atteinte à la vie privée de Mme [U] [P], et dénaturant son activité professionnelle ;
— formulant contre Mme [U] [P] et son époux, des accusations graves d’homicide sur la personne de Mme [Y] ;
— l’argumentation pénale au visa des dispositions des articles 222-17, 222-33-2-2, 223-15 2, 312-1, 312-10, 313-1, 322-1 du code pénal et 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, lesquels sont sans aucun rapport avec le présent litige civil de copropriété exclusivement et ne constituent pas des moyens à l’appui des prétentions visées au dispositif ;
Condamner solidairement la SCI Agapanthe, la SCI PLP Dolma, M. [ZJ], M. [J] [B], Mme [N] [L], M. [A] [C], M. [Z] [W], M. [ZG] [T], M. [Z] [T] et Mme [S] [YD] à payer à Mme [U] [P], une somme de 39.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’avancer pour faire valoir ses droits, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Juliette Cros ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. ».
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SCI Agapanthe, M. [J] [B], M. [Z] [W], Mme [N] [L], M. [A] [C], MM. [ZG] et [Z] [T] et Mme [S] [YD] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 29 de la loi du 18 juillet 1881, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Débouter Mme [U] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [U] [P] à régler à la SCI Agapanthe, M. [J] [B], M. [Z] [W], Mme [N] [O], M. [A] [C], M. [ZG] [T], M. [Z] [T] et Mme [S] [YD] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner Mme [U] [P] à régler à la SCI Agapanthe, M. [J] [B], M. [Z] [W], Mme [O], M. [A] [C], M. [ZG] [T], M. [Z] [T] et Mme [S] [YD] la somme de 2.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [U] [P] aux entiers dépens de la
procédure ».
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la SCI PLP Dolma et M. [G] [ZJ] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles du code pénal précités, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« À titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de la demanderesse visant à faire condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 250.000 euros au titre de la responsabilité civile ;
À titre reconventionnel :
Condamner la demanderesse au paiement d’une amende civile de 10.000 euros (dix mille euros) pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de Mme [U] [P] tendant à la « suppression de développements et pièces » et la déclaration d’incompétence pour statuer sur l’argumentation pénale
Mme [U] [P] sollicite que soient écartées des débats les pièces et écritures qu’elle estime sans lien avec le présent litige, porter atteinte à sa vie privée ou être diffamatoires. Elle vise à cet égard les conclusions de la SCI Agapanthe et autres qui la décrivent comme étant une « influenceuse » et indiquent que la société de son époux commercialise des compléments alimentaires pour « lutter contre les troubles de l’érection », ou évoquent ses liens avec l’actuel président américain. Elle soutient par ailleurs que les propos tenus dans ces mêmes conclusions tendant à imputer à son époux et à elle-même une responsabilité dans le décès de Mme [Y], une autre copropriétaire, sont mensongers et traduisent une intention de nuire délibérée à son encontre, sans lien avec le litige.
La SCI Agapanthe et autres opposent qu’il n’existe aucune atteinte à la vie privée de Mme [U] [P] et que les éléments exposés dans leurs écritures ont pour seule vocation d’illustrer le poids de Mme [U] [P] dans la copropriété. Ils contestent par ailleurs toute accusation d’homicide à l’égard de Mme [U] [P] ou de son époux.
Sur ce,
Le tribunal relève en premier lieu que les passages des conclusions en cause ne constituent pas une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil. En effet, le fait d’utiliser le terme d’ « influenceuse » pour qualifier la profession de la demanderesse, d’évoquer le fait que la société de son époux commercialise un complément alimentaire visant à lutter contre les troubles de l’érection ou encore que Mme [U] [P] et son époux soient en relation avec l’actuel président des Etats-Unis ne constituent pas une atteinte à sa vie privée ni ne revêtent de caractère injurieux, dès lors que ces éléments ont été recueillis en « source ouverte » sur internet et sur les profils publics de réseaux sociaux.
En outre, le seul fait que ces éléments soient éventuellement sans lien et sans intérêt pour la solution du litige est insuffisant à conduire à leur suppression, chaque partie étant libre de soutenir devant le tribunal les éléments et moyens de fait qu’elle estime utile, à charge pour son contradicteur de les combattre et au tribunal de les juger bien fondés ou non.
Le tribunal estime par ailleurs qu’à considérer qu’un lien soit fait dans les écritures de la SCI Agapanthe et autres entre les incidents décrits lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 et le décès de Mme [Y], copropriétaire, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’ordonner la « suppression » de ces passages dans le cadre d’une instance civile, aucune atteinte à la vie privée de la demanderesse n’étant en cause. L’éventuel caractère injurieux ou diffamatoire de tels propos, sur lequel le tribunal n’a pas à statuer, est indifférent sur le plan probatoire.
Enfin, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent « pour statuer sur l’argumentation pénale développée par la SCI PLP Dolma représentée par M. [G] [ZJ] » ainsi que sur celle fondée sur l’article 29 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui ne sont pas des demandes formulées devant une juridiction matériellement incompétente.
Il doit en effet être rappelé qu’une juridiction statue sur des prétentions et non une « argumentation ». Il s’agit ici uniquement de moyens, que le tribunal peut toute simplement écarter, qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à une « déclaration d’incompétence ».
2. Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] [P]
Mme [U] [P] recherche la responsabilité des copropriétaires défendeurs, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1992 du code civil, au motif qu’elle aurait été victime depuis plusieurs années de harcèlement de la part d’un groupe de propriétaires qui auraient multiplié à son égard les actes de malveillance et procédures judiciaires, avec pour seule intention de lui nuire. Elle explique que ce harcèlement a débuté dès la désignation du cabinet Henrat & Garin en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 26 juin 2019, et a eu pour objet principal de l’empêcher avec son époux de jouir de leur appartement et de réaliser les travaux privatifs de rénovation du 6ème étage en s’opposant systématiquement à l’exécution des résolutions votées en assemblée générale autorisant ces travaux.
En réponse, la SCI Agapanthe et autres réfutent toute responsabilité et faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et ajoutent que les allégations d’harcèlement relèvent du code pénal et que la demanderesse présente ainsi des demandes devant la mauvaise juridiction ; qu’elle ne fait qu’affirmer sans les prouver les menaces, la diffamation et les injures alléguées, outre qu’elles sont imputées à des personnes non attraites à la cause ; qu’ils ne peuvent dès lors être tenus pour responsables. Enfin, ils indiquent que Mme [U] [P] ne précise ni ne justifie les postes de préjudice sollicités, et que ses demandes sont dès lors infondées.
M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma, qui relèvent également que les accusations portées par Mme [U] [P] sont dirigées principalement contre M. [E] et le cabinet Henrat & Garin (qui ne sont pas parties à la présente instance), soutiennent également qu’aucun fait de harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal n’est prouvé ; que les allégations de diffamation et d’injure ne sont pas établies et au demeurant prescrites au regard de l’article 29 de la loi de 1881 ; que la preuve de menaces et intimidations au sens de l’article 222-17 du code pénal n’est pas rapportée, étant précisé qu’une action en justice est légitime et que la menace d’une telle action ne peut être assimilée à une violence ou à du harcèlement ; qu’il en va de même pour les dégradations de biens et les voies de fait découlant de l’article 322-1 du code pénal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1992 du code civil prévoit que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, que les griefs articulés par la demanderesse pour caractériser l’existence de fautes délictuelles sont essentiellement dirigés contre l’ancien syndic, le cabinet Henrat & Garin et son gestionnaire, M. [E].
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’examiner leur matérialité, il convient de relever que les fautes suivantes, invoquées par la demanderesse, ne sont pas reprochées aux parties à la présente instance mais à l’ancien syndic, le cabinet Henrat & Garin, de son gestionnaire, M. [E], ou du syndicat des copropriétaires :
— la délivrance de fausses informations dans le but de lui nuire : lettres de mise en demeure adressées par le syndic, « menaces » d’actions judiciaires, dissimulation des documents techniques transmis par Mme [U] [P] concernant ses travaux, décompte falsifié de ses voix lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, demande en paiement d’un arriéré de charges, autorisations données par l’assemblée d’engager des poursuites à son égard.
— le « chantage » sur la vente de ses parties communes : Mme [U] [P] reproche au syndic d’avoir fait opposition pendant plusieurs années à la signature de la vente autorisée par l’assemblée générale en 2014 ;
— les menaces et injures alléguées de la part de M. [E] à l’encontre des époux [P].
Ces griefs, articulés à l’encontre de l’ancien syndic, de M. [E], son gérant ou du syndicat des copropriétaires dans son ensemble, non attraits à la présente procédure, ne sont dès lors pas susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle des défendeurs, une telle responsabilité étant par nature personnelle. Sans qu’il y ait donc lieu d’examiner s’ils constituent des fautes intentionnelles, l’ensemble de ces griefs seront donc écartés, car ils ne sont pas susceptibles d’être imputés à l’un ou l’autre des copropriétaires défendeurs pris individuellement.
De la même manière, les « voies de fait » reprochées à Mme [Y], copropriétaire décédée, et à M. [E], ne peuvent être imputées en aucune manière aux défendeurs assignés.
Enfin, Mme [U] [P] fait état de bris de fenêtres par envois de projectiles et d’une effraction de sa cave avec vol de grands crus pour un montant de 18.000 euros (page 15 de ses dernières conclusions). Outre qu’elle ne désigne pas les potentiels auteurs de ces dégradations, et ne dirige donc pas son action, elle ne produit aux débats qu’une série de photographies sans aucune valeur probante, celles-ci faisant effectivement apparaitre un bris de glace, sans toutefois qu’elles permettent d’établir le caractère intentionnel de ce bris ni leur auteur.
Certains griefs sont toutefois formulés nommément à l’encontre de certains des défendeurs, M. [J] [B] et M. [G] [ZJ].
Ainsi, Mme [U] [P] reproche à M. [J] [B] et M. [G] [ZJ] d’avoir « manipulé » ses votes lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, en leurs qualités respectives de président et de scrutateur de ladite assemblée. Elle explique que les tantièmes correspondant à ses lots n’ont pas été pris en compte, ce qui a permis d’adopter la résolution autorisant le syndic à agir en justice à son encontre.
Toutefois, comme le font à juste titre valoir MM. [J] [B] et [G] [ZJ], le procès-verbal de ladite assemblée mentionne que Mme [U] [P] était représentée pour deux de ses lots (soit 86 tantièmes), et absente pour le surplus (281 et 1161). La feuille de présence produite aux débats (pièce 11 de M. [ZJ]) confirme que Mme [U] [P] était représentée pour seuls deux de ses lots (lots 13 et 68) mais non pour les autres. La demanderesse ne rapportant pas la preuve qu’elle ait donné pouvoir pour l’ensemble de ses lots, il ne saurait donc être reproché aux président et scrutateur de n’avoir pas pris en compte l’ensemble de ses tantièmes, son vote ne pouvant valablement être pris en compte que pour les lots pour lesquels elle avait donné mandat.
Mme [U] [P] accuse également M. [J] [B] d’avoir établi des rapports mensongers en qualité de président du conseil syndical lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2020. La convocation à cette assemblée générale comporte, au projet de résolution n°17 relatif aux travaux réalisés par Mme [U] [P] et à l’autorisation à donner au syndic d’agir en justice pour permettre de procéder au contrôle desdits travaux, un rapport préalable rappelant l’action judiciaire engagée par le syndic pour obtenir communication des pièces relatives aux travaux réalisés par Mme [U] [P] « en regard de ceux autorisés par l’assemblée générale du 28 janvier 2014 ».
Ce rapport, reproduit sur le procès-verbal de l’assemblée, indique que l’ordonnance rendue le 16 décembre 2019 a ordonné à Mme [U] [P] de communiquer les pièces sollicitées sous astreinte, ce qui correspond effectivement au dispositif de ladite décision produite aux débats. En outre, il convient de relever qu’il a été présenté par le syndic (« en préalable, le syndic rappelle… »). Dès lors, Mme [U] [P] ne démontre ni le caractère mensonger dudit rapport ni qu’il ait été présenté par M. [J] [B], auquel aucune faute ou intention de nuire ne peut donc être imputée à ce titre.
Mme [U] [P] reproche par ailleurs à M. [J] [B], alors président du conseil syndical, d’avoir « dénigré » sa candidature aux fonctions de membre du conseil syndical lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021 et aux consorts [L], [C], [W] et [T] de s’être associés à ces agissements malveillants.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée du 29 juin 2021 que la résolution n°9.1 désignant Mme [U] [P] en qualité de membre du conseil syndical a été rejetée. Le procès-verbal ne mentionne en revanche aucune prise de parole de M. [J] [B] en préalable ou à l’occasion du vote de cette résolution. Mme [U] [P] ne produit par ailleurs aucun élément ou témoignage permettant de corroborer ses allégations, s’agissant d’une prise de parole dénigrante de M. [J] [B] à l’égard de sa candidature. Aucune faute ne saurait donc être établie à l’égard de M. [B] à ce titre ni à l’égard des consorts [L], [C], [W] et [T], leur participation à des agissements malveillants non établis n’étant aucunement décrite ni caractérisée.
La demanderesse fait par ailleurs grief à M. [J] [B] de lui interdire accès à son propre appartement par l’escalier principal. Elle produit au soutien de cette allégation un courrier électronique daté du 22 juin 2021, adressé par M. [J] [B] à M. [K], dans lequel il indique :
« A compter du 1er juillet, un badge sera nécessaire pour ouvrir la porte du vestibule pour accéder aux appartements. A ce jour, les [P] n’ont pas commandé le badge au syndic. A partir du 1er juillet, les [P] et leurs prestataires ne pourront accéder à leurs lots que par l’escalier de service ».
Ce courrier, s’il indique que faute de badge les époux [P] ne pourront accéder à leurs lots que par l’escalier de service, ne saurait toutefois être assimilé à une interdiction d’accès, laquelle ne résulte que de l’absence de commande du badge nécessaire par les époux [P]. Il n’est au surplus nullement établi par Mme [U] [P] qu’ils se soient effectivement trouvés dépourvus de badge et d’accès à leurs lots par l’escalier principal. Ce grief sera lui aussi écarté.
Enfin, Mme [U] [P] accuse M. [G] [ZJ] d’avoir tenté de s’opposer physiquement aux ouvriers et à l’architecte intervenant dans leurs lots et d’avoir proféré en leur présence des injures antisémites (page 14 de ses conclusions). Elle fonde ce grief sur sa pièce n°12, un courrier électronique adressé par M. [M], architecte, le 19 juillet 2019 qui indique :
« Par contre lors de cette inspection, il est passé, la personne du bureau de change, qui contrôle en permanence par des clichés les éléments transportés du camion d'[X] et qui clame très fort à son entourage… « Il y a des types qui font n’importe quoi là au-dessus ». Je l’ai donc repris immédiatement en lui demandant de retirer ces propos et en l’interrogeant sur son identité ce qu’il a refusé. Je m’en suis tenu à ce bref échange. Fort de cette confrontation, je souhaiterais vraiment que ni [X], ni moi-même soyons en permanence « ESPIONNER » [sic]… ».
Là encore, les faits relatés, outre qu’ils n’identifient pas la personne auteur des propos et agissements incriminés, ne sont nullement constitutifs de menaces ou d’injures, a fortiori antisémites, aucune allusion de ce type n’étant rapportée.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que relever que Mme [U] [P] n’établit la réalité d’aucune faute commise par l’un ou l’autre des copropriétaires assignés en leurs noms personnels, ni ne caractérise une intention de nuire à son égard. L’exercice d’actions judiciaires à son encontre n’est par ailleurs pas susceptible de caractériser une faute, étant au surplus rappelé que les copropriétaires pris individuellement ne sauraient en être tenus pour responsables, seuls le syndic et le syndicat des copropriétaires étant à l’origine de ces actions judiciaires dont le caractère infondé et abusif n’est d’ailleurs nullement établi.
Mme [U] [P] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, la responsabilité des défendeurs n’étant pas engagée.
3. Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande de la SCI Agapanthe et autres
La SCI Agapanthe et autres formulent à titre reconventionnel une demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros chacun, au motif Mme [U] [P] aurait abusé de son droit d’agir en justice puisqu’elle aurait diligenté une procédure judiciaire sur des faits qu’elle sait faux, sans aucune preuve de ses allégations, et pour des faits qui ne leur sont pas imputables. Ils relèvent par ailleurs le comportement déplacé de Mme [U] [P] et de son époux lors des assemblées générales pour tenter de faire pression sur la liberté de vote des copropriétaires et dénoncent le climat de terreur judiciaire que fait régner la demanderesse, les copropriétaires ayant renoncé à contester une résolution de cession du palier du 6ème étage alors que celle-ci posait un problème d’accès au toit et à la cage d’ascenseur en cas d’incendie.
Mme [U] [P] conteste le caractère abusif de son action en justice et estime que cette demande reconventionnelle constitue une nouvelle tentative de pression à son égard. Elle considère qu’elle n’a fait qu’user de sa faculté légitime à exercer une action indemnitaire pour voir sanctionner plusieurs années d’agissements malveillants et que les défendeurs ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil ci-avant rappelées, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le fait que Mme [U] [P] n’ait pas assigné les personnes physiques (M. [E]) ou morales (le cabinet Henrat) principalement visées dans son assignation ou ait vu ses demandes indemnitaires rejetées par le tribunal n’est pas en soi constitutif d’un abus du droit d’agir en justice, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits étant insuffisante à établir un tel abus.
En revanche, le tribunal relève que si des griefs précis sont articulés à l’encontre de M. [J] [B] et M. [G] [ZJ] et qu’aucun abus du droit d’agir n’est constitué à leur égard, aucun fait fautif n’est précisément et nommément imputé aux autres personnes physiques assignées : Mme [N] [L], M. [A] [C], M. [ZG] [T], M. [Z] [T], Mme [S] [YD] et M. [Z] [W].
Ainsi, sur les 39 pages que comptent les conclusions de Mme [U] [P], ces défendeurs ne sont mentionnés qu’à une reprise, en page 19 :
« Les consorts [L], [C], [W] et [T], copropriétaires, se sont également associés à ces agissements malveillants auxquels ils ont pris une part active lors de chaque assemblée et sont donc également responsables de leur fait, des préjudices subis par Mme [U] [P] ».
En assignant ces copropriétaires sans articuler de griefs particuliers les concernant ni faire aucune démonstration s’agissant de leur responsabilité délictuelle, Mme [U] [P] a commis un abus, l’action à leur égard ne pouvant qu’être vouée à l’échec faute de griefs formulés à leur encontre. Cet abus, qui constitue une légèreté révélant une intention de nuire ou à tout le moins une mauvaise foi à leur égard, a nécessairement entraîné un préjudice moral distinct de celui les ayant contraints à assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure. Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de Mme [U] [P] à leur verser chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2021 relate les incidents ayant eu lieu à l’annonce du point de l’ordre du jour relatif à la cession de parties communes (résolution 20.03) et décrit les actes violents commis par M. [P] à l’encontre des membres du bureau (agression physique, coups de poing et jet de chaises et d’ordinateur au sol). Ces violences sont corroborées par les attestations de M. [H] et la déclaration de main courante de Mme [R] (veuve [Y]) produites aux débats. Toutefois, si ces faits sont susceptibles de constituer une faute civile engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur, il convient de relever qu’ils ne peuvent être imputés directement à Mme [U] [P], celle-ci ne pouvant être tenue civilement responsables des faits commis par son époux, aussi répréhensibles soient-ils.
Par ailleurs, l’attestation de M. [M] relate que Mme [U] [P] « a commencé à perdre son sang- froid verbalement ce qui a mis l’assemblée en tension ». L’attestation de M. [E] indique quant à elle que « Mme [U] [P] s’est montrée agressive et menaçante en indiquant notamment « ce n’est pas un problème, je vais régler cela à ma manière ». Ces témoignages confirment, s’il en était besoin, la tension qui régnait alors dans la copropriété, illustrée d’ailleurs par le recours à un commissaire de justice lors de l’assemblée postérieure du 6 décembre 2022 pour attester « des éventuels incidents ». Pour autant, la perte de sang-froid ou l’attitude agressive ou menaçante invoquées sans autres faits plus précis ou circonstanciés sont insuffisantes à établir la réalité d’une faute civile imputable à Mme [U] [P]. Enfin, le fait de menacer « judiciairement » une copropriétaire d’une action en justice ne constitue pas davantage une faute civile susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI Agapanthe et M. [J] [B] ne rapportant pas la preuve d’un abus du droit d’agir de Mme [U] [P] à leur encontre ou d’une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
— Sur la demande de M. [G] [ZJ] et de la SCI PLP Dolma
M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma demandent que Mme [U] [P] soit condamnée au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au regard de ce qui a été précédemment exposé.
Toutefois, seul le tribunal peut décider de la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma n’ayant en effet aucun intérêt au prononcé à l’encontre de Mme [U] [P] d’une amende civile au profit du Trésor public.
M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma seront donc déclarés irrecevables en leur demande tendant au prononcé d’une amende civile, le caractère abusif de l’action de la demanderesse ayant par ailleurs été écarté.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [P], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [U] [P] sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [P] à régler à M. [Z] [W], Mme [N] [L], M. [A] [C], MM. [ZG] et [Z] [T] et Mme [S] [YD] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI Agapanthe et M. [J] [B] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DECLARE M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma irrecevables en leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la SCI Agapanthe, M. [J] [B], M. [Z] [W], Mme [N] [L], M. [A] [C], MM. [ZG] et [Z] [T], Mme [S] [YD], M. [G] [ZJ] et la SCI PLP Dolma une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 10], le 12 décembre 2025.
La greffière La présidente
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