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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 23/06118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06118 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIE5
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Thomas BOUDIER,
vestiaire : 2634
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] – ROUMANIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] – IRAK
[Adresse 14]
[Adresse 4]
représenté par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant
Les époux [B] exposent qu’ils ont conclu deux contrats de crédit n°0009391425 en [Localité 18] Suisses auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE afin de financer des travaux sur un bien immobilier situé en France.
Ils indiquent que la banque leur a notifié la déchéance du terme de leurs prêts le 3 juillet 2023.
Par acte en date du 24 août 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes devant la présente juridiction.
Ils demandent au Tribunal :
— de prononcer la nullité des contrats de crédits n° 9391425 et n° 0003674247 en raison du caractère abusif des clauses relatives au risque de change
— à titre subsidiaire
— de prononcer la recevabilité de leurs demandes
— de prononcer la nullité de la déchéance du terme des deux contrats de crédit notifiée le 3 juillet 2023
— de dire que les deux emprunts reprendront leur amortissement en l’état auquel ils se trouvaient
— d’ordonner à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de produire deux nouveaux tableaux d’amortissement correspondant aux contrats de crédit n° 9391425 et n° 0003674247
— de dire que le capital ne sera pas producteur d’intérêts pour la période allant de la première échéance impayée jusqu’à la reprise des amortissements
— de dire qu’aucune pénalité ne sera due par les emprunteurs
— à titre encore plus subsidiaire
— de prononcer l’abus de la déchéance du terme des deux contrats de crédit notifiée le 3 juillet 2023
— de dire que les deux emprunts reprendront leur amortissement en l’état auquel ils se trouvaient
— d’ordonner à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de produire deux nouveaux tableaux d’amortissement correspondant aux contrats de crédit n° 9391425 et n° 0003674247
— de dire que le capital ne sera pas producteur d’intérêts pour la période allant de la première échéance impayée jusqu’à la reprise des amortissements
— de dire qu’aucune pénalité ne sera due par les emprunteurs
— à titre infiniment subsidiaire
— d’ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement des échéances des deux crédits
— de dire que l’emprunt ne produira pas d’intérêts pendant la période de suspension
— de dire que les cotisations d’assurance soient maintenues pendant la période de suspension
— En tout état de cause
— de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à lever le fichage qu’elle a prononcé pour chacun d’entre eux auprès du FICP
— de la condamner à leur payer la somme de 2 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état :
1/ à titre principal
— de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée
— de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes
2/ à titre subsidiaire
— de dire que Monsieur et Madame [B] n’ont ni qualité ni intérêt pour agir
— de déclarer leurs demandes irrecevables
— en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes
3/ à titre superfétatoire
— de juger que les demandeurs tentent de frauder et de dissimuler leurs éléments d’identité et faire application de l’adage Fraus Omnia Corrumpit
— en conséquence, de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes
4/ à titre infiniment subsidiaire
— de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de suspension de l’exigibilité des prêts immobiliers au profit du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21]
— de déclarer prescrite l’action en nullité du prêt
— en conséquence, de débouter Monsieur et Madame [B] de toutes leurs demandes
5/ en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 2 000,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La banque rappelle qu’aux termes de l’article 56 du Code de Procédure Civile, l’assignation dont contenir les mentions prescrites relatives à l 'identité à la profession, au domicile, et à la nationalité, des demandeurs, et qu’il faut que ces mentions soient exactes.
Elle soutient que les époux [B] font état de nombreux éléments d’identité erronés, ce qui, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens l’empêchera de recouvrer les sommes correspondantes.
Elle relève notamment que Monsieur [R] [B] est connu de ses services sous l’identité de [V] [H], que [B] serait le nom de jeune fille de la demanderesse et non son nom d’épouse, et que les adresses ne sont plus les mêmes
Elle ajoute que cela l’empêche également d’effectuer les diligences qui pèsent sur elle en tant qu’établissement bancaire puisque les informations données ne sont pas en cohérence avec celle dont elle dispose, et que c’est pour cela que les époux [B] n’ont pas reçu les courriers de déchéance du terme, ce dont ils se prévalent désormais.
Elle estime que compte tenu des incertitudes quant à leur indentié, ils ne démontrent pas être les emprunteurs qui ont souscrit les deux prêts litigieux.
La CAISSE D’ÉPARGNE relève que les demandeurs sollicitent une suspension du remboursement des échéances de leurs crédits au visa de l’article 1343-5 du Code Civil et non au visa du texte spécial applicable, à savoir l’article L. 314-20 du Code de la Consommation, lequel donne compétence exclusive au Juge des Contentieux de la Protection.
Elle soutient que son exception d’incompétence est bien recevable, relevant qu’elle ne concerne qu’une des demandes alors que la fin de non-recevoir concerne l’ensemble des demandes.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’exception d’incompétence est bien invoquée avant tout débat au fond et devra être jugée recevable.
La banque explique que si l’action tendant à voir réputée non-écrite une clause abusive est imprescriptible, tel n’est pas le cas de l’action tendant à voir prononcer la nullité des contrats de prêt sur le fondement de telles clauses qui, elle, reste soumise au délai de prescription de droit commun.
Elle estime que les emprunteurs ont eu connaissance du paiement en devise au plus tard à la première échéance de chaque prêt, soit le 10 mai 2011 pour le prêt de 2004 et le 23 mai 2014 pour le prêt de 2014.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au Juge de la mise en état :
— de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de sa demande de nullité de l’assignation
— de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir et de celle tirée de la prescription
— de déclarer irrecevable son exception de procédure
— de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE
— de déclarer le Tribunal Judiciaire compétent
— de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes
— de condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à leur payer la somme de 2 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs donnent toutes explications concernant leur identité, au regard de leur changement de nom du demandeur en particulier, et leur domicile, et ils soutiennent que l’assignation est parfaitement valide puisqu’elle correspond à leur situation exacte.
Ils estiment qu’aucun des reproches faits ne cause un grief au défendeur.
Ils indiquent qu’ils sont bien les signataires des deux contrats de crédit et qu’ils ont donc qualité et intérêt à agir.
Les époux [B] soutiennent que l’exception d’incompétence au profit du Juge des Contentieux et de la Protection a été soulevée après une fin de non recevoir, de sorte qu’elle est irrecevable.
Ils concluent en tout état de cause à son rejet au motif qu’il ne s’agit pas d’une compétnce exclusive.
Les époux [B] soulignent que la demande tendant à voir la clause d’un contrat conclu avec un professionnel réputée non écrite car abusive n’est pas soumise à la prescription.
Subsidiairement, ils font valoir qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de caractère abusif de ces clauses dès la signature du contrat compte tenu de leur obscurité, inintelligibilité, et leur déséquilibre vis-à-vis des consommateurs.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 54 du Code de Procédure Civile, la demande initiale est formée par une assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il appartient à la partie qui soulève une exception de nullité de forme de rapporter la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du Code de Procédure Civile.
L’article 115 précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, l’assignation comporte les renseignements suivants concernant les demandeurs :
— Madame [E] [B], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (Suisse), de nationalité suisse, demeurant [Adresse 7] à [Localité 16], mariée à Monsieur [R] [B]
— Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (Suisse) de nationalité suisse, demeurant [Adresse 7] à [Localité 16] chauffeur de taxi, marié à Madame [E] [B].
Les conclusions sur incident des demandeurs portent les mentions suivantes :
— Madame [E] [B], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11], en Roumanie, de nationalité suisse, demeurant [Adresse 7] à [Localité 16], mariée à Monsieur [R] [B],
— Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 17], en Iraq, de nationalité suisse, demeurant [Adresse 15]. [Adresse 2] [Localité 10], en Suisse, chauffeur de taxi, marié à Madame [E] [B].
Les lieux de naissance sont donc différents de ceux indiqués initialement, de même que l’adresse de Monsieur [B].
Les deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 3 juillet 2023 par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE à Monsieur [B] au [Adresse 7] sont à l’identité de [V] [H] et sont revenues avec la mention « avisé et non réclamé » ce qui démontre que ce nom figure bien sur la boîte aux lettres.
Une ordonnance sur requête a été rendue le 10 août 2020 au nom de Monsieur [V] [H] et de Madame [E] [B] épouse [H].
Il est versé aux débats par les demandeurs :
— une copie de passeport suisse de 2015 au nom de [E] [B] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
— une copie de passeport suisse de 2015 au nom de [V] [H]
La banque produit une copie d’un passeport roumain de 2000 au nom de [E] [M] de nationalité roumaine, née à [Localité 11].
Monsieur [B] joint un acte de l’état civil suisse 10 juin 2014, aux termes duquel il est autorisé à changer son nom en [R] [B].
L’extrait d’acte de mariage suisse mentionne que le nom de jeune fille de Madame [B] est [Z] et que son nom d’épouse est [Z] [H].
Un acte intitulé « dépôt de pièce » édité par le service de la publicité foncière précise que Madame [E] [B] épouse de Monsieur [V] [H] est divorcée en premières noces de Monsieur [M] et que suivant jugement du Tribunal de BUCAREST, elle se nommait initialement [Z] et avait changé de nom patronymique pour [B].
Il est enfin versé aux débats une attestation de résidence du 3 juin 2024 éditée par la mairie de [Localité 10] mentionnant une adresse [Adresse 15]. [Adresse 3] pour Monsieur [B] indiquant que celui-ci réside sur le canton de [Localité 20] depuis 1999, étant relevé que [Localité 13] dépend du canton de [Localité 19].
Les éléments d’identification des demandeurs a donc été précisés correctement dans les conclusions d’incident, à l’exclusion du nom de jeune fille de Madame [B] qui n’est pas mentionné, de sorte qu’il ne subsiste aucun grief, le fait que la banque ait ou non été informée des changements d’état civil et/ou d’adresse étant sans incidence sur la validité de l’assignation, de même que les incidences bancaires ou fiscale d’une éventuelle carence.
La demande de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les pièces précitées, et notamment l’acte de l’état civil autorisant Monsieur [V] [H] à changer son nom en [R] [B], démontrent que le demandeur est bien l’emprunteur Monsieur [V] [H] qui a donc intérêt et qualité pour agir concernant les prêts litigieux.
Il est également démontré que la demanderesse est bien Madame [B], coemprunteur de ces prêts, de sorte qu’elle a également intérêt et qualité pour agir.
Leur action est en conséquence recevable.
Sur l’adage Fraus Omnia Corrumpit
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande « à titre superfétatoire » que les époux [B] soient déboutés (ce qui sous-entend un examen de la demande au fond) de leurs prétentions en application de l’adage Fraus Omnia Corrumpit.
En toute hypothèse, il n’est pas démontré de volonté de frauder lors de la délivrance de l’assignation, étant relevé que les époux [B] qui sollicitent une décision en leur faveur ont intérêt à pouvoir l’exécuter par la suite.
Sur l’exception d’incompétence la suspension de l’exigibilité des prêts
La banque invoque une exception d’incompétence (dont elle déduit cependant que la demande est irrecevable) au profit du Juge des Contentieux et de la Protection en application de l’article de l’article L 314-20 du Code de la Consommation.
L’article 74 du Code de Procédure Civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque que les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
La banque a invoqué une fin de non-recevoir tirée du défaut dl’intérêt et de qualité à agir des demandeurs avant de présenter son moyen d’incompétence matérielle, de sorte que son exception d’incompétence est irrecevable.
Il sera rappelé que pour pouvoir décider si une demande est ou non recevable, il faut que la juridiction saisie soit compétente pour connaître de l’action engagée.
Il importe donc peu que cette exception ne concerne qu’une seule des prétentions adverses, qu’elle ait été soulevée dans le même jeu de conclusions, qu’elle ne soit invoquée qu’à titre subsidiaire, et que le Juge de la mise en état soit désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance invoque la prescription de l’action sur le fondement des clauses abusives et sur la demande de nullité des contrats de prêt, rappelant que l’action tendant à voir réputée non-écrite une clause abusive est imprescriptible, tel n’est pas le cas pour l’action en nullité des contrats qui reste soumise à la prescription de droit commun.
Elle souligne que les époux [B] demandent bien au Tribunal de prononcer la nullité des contrats de crédit.
La discussion contenue dans l’assignation délivrée par les époux [B] commence effectivement par un paragraphe intitulé « à titre principal, sur la nullité des crédits CERA ».
Les demandeurs ne développent pas en quoi les contrats contiendraient une clause abusive, ne précisent pas de quelle clause il s’agit exactement, ni ne visent les dispositions spécifiques du Code de la Consommation.
Ils se contentent de motiver en droit cette demande en indiquant que « la jurisprudence affirme que le caractère abusif d’une clause relative au risque de change entraîne l’annulation du contrat ».
Toutefois, l’extrait de jurisprudence cité à titre d’exemple de jurisprudence porte bien sur le caractère abusif d’une clause de change.
Par ailleurs, ils n’invoquent aucun moyen de nullité de fond ou de forme des contrats de crédit.
Il s’en déduit qu’ils exercent bien une action sur le fondement des clauses abusives, nonobstant le fait qu’ils n’en tirent pas la conséquence légale prévue à l’article L 241-1 du Code de la Consommation.
Cette demande n’est donc pas soumise à la prescription quinquennale.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et nonobstant le fait que la banque succombe sur l’ensemble de l’incident qu’elle a initié, il s’avère que cet incident est dû aux carences, erreurs ou approximations des époux [B] aux termes de leur l’assignation.
Les dépens de l’incident resteront donc à leur charge.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Déboutons la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes de toutes ses demandes ;
Rejetons la demande de Monsieur et Madame [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de Monsieur et Madame [B] ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des demandeurs qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 juin 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 21], le 25 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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