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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NACH
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025.
Demanderesse :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Défendeur :
Monsieur [U] [J]
domicilié chez Maître [E] [T],
Cabinet [7] – [Adresse 2]
représenté par Maître Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2015, la [4] a émis à l’encontre de M. [U] [J], né le 15 octobre 1964, une mise en demeure d’un montant de 240, 53 € au titre d’un trop-versé d’allocation de logement social (ALS) pour la période du 1er au 31 mars 2014.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [J], le 18 mars 2015.
La mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de la caisse a émis, le 5 juin 2015, une contrainte d’un montant de 240, 53 €.
Cette contrainte n’a pu être notifiée à M. [J] en raison d’un changement d’adresse de l’intéressé.
Ayant eu connaissance de ce que l’assuré était désormais domicilié au [6] [Localité 9], le directeur de la [4] a émis à l’encontre de M. [J], le 18 janvier 2017, une nouvelle contrainte de 240, 53 € à cette nouvelle adresse.
Cette contrainte n’a pu être notifiée à M. [J], celui-ci n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification.
Le directeur de la [4] a alors émis à l’encontre de M. [J], le 28 août 2018, une nouvelle mise en demeure de 240, 53 € à une nouvelle adresse du [6] [Localité 9]. Après notification de cette mise en demeure le 3 septembre 2018, le directeur de la caisse a émis, à cette même adresse une contrainte de 240, 53 € à l’encontre de M. [J], qui lui a été signifiée le 8 avril 2021 par huissier de justice.
Par lettre du 14 avril 2021, reçue le 16 avril 2021, M. [J] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Nantes.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Nantes a ordonné la transmission de la requête de M. [J] au tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Les parties étaient présentes ou dispensées de comparution. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, la [5], dispensée de comparution, demande au tribunal de:
— Déclarer régulière en la forme l’opposition à contrainte formée par M. [J];
— Rejeter comme étant mal fondée cette opposition à contrainte;
— Valider la contrainte émise le 28 août 2020 par le directeur de la [5] pour le montant de 240, 53 € correspondant au montant indu d’allocation de logement social;
— Condamner M. [J] à payer à la [5] la somme de 240, 53 €;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens;
— Déclarer le présent jugement exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait notamment valoir qu’il est apparu qu’à compter du 17 mars 2014, M. [J] n’occupait plus le logement situé à [Localité 8] pour lequel il bénéficiait d’une ALS; qu’en application des dispositions des articles L 831-1 et R 831-3 du code de la sécurité sociale, l’ALS avait cessé de lui être due à compter du 1er mars 2014, soit le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’octroi de la prestation n’étaient plus réunies; que ne justifiant pas avoir, à la suite de son départ de ce logement, conclu un nouveau contrat de location pour un logement faisant l’objet de l’une des conventions mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation, le droit au bénéfice de l’ALS de M. [J] s’est éteint le 1er mars 2014; que contrairement à ses allégations, M. [J] ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser sa dette à la caisse; qu’au demeurant, M. [J] ne l’a pas saisie d’une demande de remise gracieuse.
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande au tribunal de:
— Annuler la contrainte du 18 août 2020 de 240, 53 €
— Condamner la [5] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de M. [J] s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir qu’il résulte de l’article R 831-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale qu’en cas de déménagement, ce qui correspond à sa situation, le droit à l’ALS s’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunis; que c’est donc à compter du 31 mars 2014 et non du 1er mars 2014 que M. [J] a cessé de bénéficier de l’ALS; qu’en tout état de cause, compte tenu de son absence de mauvaise foi et de son impécuniosité, la caisse aurait pu décider d’une remise gracieuse des sommes qu’elle estime lui être dues.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition de M. [J] :
M. [J] a formé opposition devant le tribunal administratif de Nantes, le 16 avril 2021, à la contrainte du 28 août 2020 émise par le directeur de la [5] qui lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 8 avril 2021, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 28 août 2020, qui est par ailleurs motivée, conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte, contesté par M. [J] :
Selon l’article L 831-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.
Selon l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, le bénéfice de l’aide au logement est accordé pour les logements faisant l’objet d’une convention dans laquelle les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions conformes à des conventions types.
Selon l’article R 831-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le droit à l’allocation de logement social s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l’allocataire ou de son conjoint ou d’une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Toutefois, selon ce même article R 831-3, alinéa 4, en cas de déménagement, le droit à l’allocation de logement, le cas échéant, s’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
Pour autant, la notion de déménagement s’entend, au sens de l’article R 831-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, du départ du logement pour lequel a été versée l’allocation de logement social pour un nouveau logement faisant l’objet, conformément à l’article L 351-2 précité, d’une convention dans laquelle le bailleur s’engage à respecter certaines obligations définies par décrets et conformes à des conventions types annexées aux décrets.
M. [J] ne justifiant ni même n’alléguant qu’il avait quitté, le 17 mars 2014 le logement situé à [Localité 8] pour lequel il bénéficiait d’une ALS pour occuper un nouveau logement faisant l’objet d’une convention dans laquelle le bailleur s’engageait à respecter certaines obligations au sens de l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation, c’est à bon droit que la [4], faisant une juste application des dispositions de l’article R 831-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, a décidé que M. [J] avait cessé d’être en droit de percevoir l’ALS à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit avaient cessé d’être réunies, soit le 1er mars 2014.
Il y a lieu, en conséquence, de valider la contrainte émise le 28 août 2020 mar le directeur de la [4] pour un montant de 240,53 € et de condamner, en conséquence, M. [J], qui, au demeurant, n’a saisi la caisse d’aucune demande de remise gracieuse au paiement de la somme de 240,53 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, – Déclare recevable l’opposition formée par M. [U] [J], le 16 avril 2021 à la contrainte émise à son encontre par la [4], le 28 août 2020;
— Valide la contrainte émise par la [4], le 28 août 2020, à l’encontre de M. [U] [J], pour le montant total de 240, 53 € au titre du remboursement d’un indu d’allocation de logement social;
— Condamne M. [U] [J] au paiement de la somme de 243, 53 € au titre de la contrainte du 28 août 2020;
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne M. [U] [J] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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