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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 4 juin 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 4 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00070 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EROP
AFFAIRE : S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE SALLES / S.A.S. PLASSE
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE SALLES
ayant son siège Zone industrielle de Sumène, 07210 LAMASTRE
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.S. PLASSE
ayant son siège Rue des Garennes, Zone Industrielle, 01600 REYRIEUX
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 7 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 4 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Q] [M] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ont confié à la Sarl Menuiserie Charpente Salles des travaux de fabrication et de pose d’un escalier en bois en leur résidence située 250 route de Lamastre à Desaignes (07), Le Village, selon un devis du 20 juillet 2022 d’un montant de 7 821 euros.
Les travaux ont été réalisés et le solde a été payé versé le 25 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2024, Madame [Q] [M] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ont signalé à l’entreprise des non-conformités techniques et contractuelles.
Par ordonnance en date du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a institué une expertise au contradictoire de la Sarl Menuiserie Charpente Salles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [S] pour prendre connaissance des travaux de fabrication et de pose de l’escalier en bois et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; prendre connaissance des réclamations en demande et relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ; en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 , la Sarl Menuiserie Charpente Salles a fait citer la SAS Plasse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 5 février 2026 leur soient déclarées communes et opposables et réserver le sort des dépens. Elle fait valoir qu’elle a uniquement posé l’escalier qui a été intégralement fabriqué par la société Plasse qui étaient présentes lors des expertises amiables, dont l’implication dans les désordres dénoncés doit être connue
La SAS Plasse forme protestations et réserves.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 5 février 2025 ;
Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
Les explications recueillies montrant que la SAS Plasse est intervenue dans l’opération d’aménagement comme sous-traitant ayant la charge de la fabrication de l’escalier posé par la Sarl Menuiserie Charpente Salles ;
A ce titre, la prestation fournie qui inclut la prise de mesures et la réalisation des plans peut être contestée ;
Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SAS Plasse en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;
La Sarl Menuiserie Charpente Salles, à l’initiative de la présente instance, supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Rendons communes à la SAS Plasse les opérations de l’expertise instituées par l’ordonnance du 5 février 2025, confiées à Madame [P] [S] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
La Sarl Menuiserie Charpente Salles communiquera sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons les dépens à la charge de la Sarl Menuiserie Charpente Salles.
Le greffier Le président
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