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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02920 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SWZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
M. [K] [S], titulaire d’un compte bancaire auprès de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et qui soutient avoir été victime d’une escroquerie lors d’un achat sur internet, a fait assigner cette banque en référé, par acte du 7 juillet 2025, afin d’obtenir sous astreinte sa condamnation à lui communiquer tous les documents bancaires nécessaires à l’identification de l’escroc ainsi que le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, a réitéré ses demandes.
La société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, évoquant le secret bancaire prévu par l’article L 511-33 I du code monétaire et financier et l’absence de justification produite par
M. [K] [S], a conclu au rejet de toutes ses demandes.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre l’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Les documents versés aux débats par M. [K] [S], à savoir notamment un dépôt de plainte datée du 14 avril 2025 et divers documents bancaires et internet, sont de nature à confirmer la réalité d’une transaction frauduleuse dont il a été victime lors d’un achat sur internet, au bénéfice du titulaire d’un compte bancaire tenu dans les livres de la défenderesse.
Il apparaît ainsi légitime d’ordonner la communication par la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, des éléments d’identification bancaire qu’elle détient relatifs à l’auteur des faits frauduleux, qui doit être tenue pour justifiée par le différend et le droit à la preuve qui, en l’espèce, contrebalance le secret bancaire de façon proportionnée au but poursuivi, étant par ailleurs observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer, sur le fond, si l’organisme bancaire a pu commettre une faute dans le traitement du virement litigieux ou lmise en oeuvre de la procédure à suivre en la matière.
Les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [K] [S], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de communiquer à
M. [K] [S], dans les 30 jours de cette décision, tous les documents qu’elle détient permettant d’accéder aux informations concernant le bénéficiaire du virement SEPA instantané en date du 10 avril 2025, n° de compte 151350901704031923420, dont notamment la convention d’ouverture de compte et le RIB ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que M. [K] [S] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Me Hervé DUPONT
— Maître [Localité 3] MARTHA
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