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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 déc. 2025, n° 24/11699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/11699 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RCD
AFFAIRE : M. [W] [L] [P] (Me Sophie LLINARES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] [P]
né le 10 Novembre 2005 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069/2024/002583 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grasse)
représenté par Maître Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [L] [P], se disant né le 10 novembre 2005 à [Localité 2] (Guinée) a souscrit le 11 mai 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont récépissé lui a été donné le 2 novembre 2023. L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grasse le 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 monsieur [P] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 2 décembre 2024 (accusé de réception de la transmission de l’assignation).
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025 monsieur [P] demande au tribunal de :
déclarer la demande de monsieur [P] recevable et bien fondée ;dire et juger que la procédure est régulière en particulier au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; dire et juger que la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 11 mai 2023 par monsieur [P] [W] [L] est intervenue hors délai pour avoir été notifiée plus d’un an après la date de déclaration et ordonner en conséquence la remise de la copie de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement au déclarant ; dire et juger que la décision par laquelle la directrice principale des services de greffe judiciaires a le 23 avril 2024 refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [P] [W] [L], n’est pas fondée en fait et en droit ; dire et juger que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [P] [W] [L] sont satisfaites, en application de l’article 21-12 du code civil susvisé et ordonner en conséquence son enregistrement ; En conséquence,
ordonner à titre principal l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [P] [W] [L] le 11 mai 2023, en vertu de l’article 21-12 du code civil devant le Tribunal de Proximité de Cannes sous le numéro de dossier DnhM 155/2023 ; ordonner à titre subsidiaire l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [P] [W] [L] le 2 novembre 2023, en vertu de l’article 21-12 du code civil devant le Tribunal de Proximité de Cannes sous le numéro de dossier DnhM 155/2023 ; juger à titre principal que monsieur [P] [W] [L] né 10 novembre 2005 à [Localité 2], République de Guinée, a acquis la nationalité française le 11 mai 2023 ; juger à titre subsidiaire que monsieur [P] [W] [L] né 10 novembre 2005 à [Localité 2], République de Guinée, a acquis la nationalité française le 2 novembre 2023 ; ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; juger que le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement à intervenir ; En tout état de cause,
condamner l’Agent Judiciaire de l’État à verser à maître Sophie LLINARES, conseil de Monsieur [P] [W] [L], la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de monsieur [P] [W] [L] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme ; condamner l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes monsieur [P] fait valoir :
que la délivrance du récépissé de sa déclaration aurait dû intervenir lors de la remise des pièces justificatives le 11 mai 2023, que par suite la décision de refus est intervenue au-delà du délai de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil, et qu’en application de l’article 26-4 sa déclaration doit être enregistrée ;au fond, il produit son acte de naissance délivré le 1er septembre 2025 et le jugement supplétif du 5 février 2020, et indique que ces actes sont fiables et certains dès lors qu’ils ont été légalisés ;sur la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il indique avoir fait l’objet d’un recueil provisoire d’urgence le 19 février 2020, d’une ordonnance de placement provisoire suivie le 9 juillet 2020 d’un jugement d’assistance éducative maintenant ce placement, renouvelé jusqu’à sa majorité.
Le procureur de la République a conclu le 16 décembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [P] et à la constatation de son extranéité aux motifs :
que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas produit en copie certifiée conforme, de sorte que sa légalisation est également irrégulière ; qu’étant en outre insuffisamment motivé il n’est pas opposable en France en ce qu’il est contraire à l’ordre public international ;que l’acte de naissance n’est pas régulièrement légalisé, en ce que la mention de la légalisation a été apposée par une autorité incompétente, et qu’ayant été dressé en vertu d’un jugement inopposable il ne peut produit d’effet en France ;que le certificat de naissance produit a été dressé postérieurement à la déclaration ; qu’un acte postérieur à la majorité du demandeur ne peut régulariser une déclaration devant être faite pendant la minorité, qu’il n’est pas légalisé, et qu’au vu de cet acte monsieur [P] se prévaut de deux actes de naissance différents ;que monsieur [P] ne justifie pas de trois années de placement continu auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, notamment entre le 25 mars 2020 et le 13 janvier 2021 et au-delà du 31 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le3 juin 2025, avec effet au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du délai de l’article 26-3 du code civil :
L’article 26-3 du code civil dispose en ses deux derniers alinéas que « La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. »
En l’espèce le récépissé constatant la remise des pièces nécessaires a été remis le 2 novembre 2023 et la décision de refus d’enregistrement est intervenue le 23 avril 2024, soit dans le délai de six mois.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 26-4 du même code et d’ordonner la remise d’une copie de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement.
Au fond :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [W] [L] [P] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
L’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En outre l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que :
« Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
Pour justifier de son état-civil monsieur [P] produit un exemplaire de son acte de naissance, délivré le 8 août 2024, selon lequel sa naissance a été déclarée par [N] [P], son père, et une copie intégrale du même acte, reprenant les mêmes mentions du déclarant, délivrée par l’ambassade de Guinée en France le 1er septembre 2025.
La date de naissance de la mère est également différente sur chacun de ces actes : le 23 décembre 1973 sur l’acte du 8 août 2024 et le 23 décembre 1978 sur celui du 1er septembre 2025
Monsieur [P] produit également un acte de transcription dans les registres de naissance de la commune urbaine de Mamou d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Mamou le 5 février 2020.
Les deux premiers des actes cités ne sont pas légalisés, de sorte qu’ils ne peuvent faire foi de l’état-civil du demandeur.
Surtout, l’existence de mentions divergentes quant à la déclaration de la naissance (par jugement ou sur déclaration du père) et à la date de naissance de la mère est de nature à ôter toute force probante à chacun de ces actes.
Il n’est en outre produit qu’une copie simple du jugement supplétif, et non une expédition, de sorte que ladite copie est dénuée de valeur probante. Elle n’est enfin pas accompagnée d’un certificat de non recours, contrairement au 3° de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 précité.
Monsieur [P] ne justifie donc pas d’un état-civil certain, et ne peut dans ces conditions prétendre à aucun titre à la nationalité française.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de délivrer à monsieur [W] [L] [P] un certificat de nationalité française revêtu des mentions de son enregistrement ;
Déboute monsieur [W] [L] [P] de ses demandes ;
Dit que monsieur [W] [L] [P], se disant né le 10 novembre 2005 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [W] [L] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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