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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOG6
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00136
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
né le 24 Novembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
CPAM de l’Ardèche
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [A] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a notifié à Monsieur [P] [N] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er février 2025.
Considérant pouvoir prétendre à la catégorie 2, Monsieur [P] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) le 28 février 2025.
La commission médicale de recours amiable a accusé réception du recours le 25 mars 2025.
Compte tenu du rejet implicite de son recours à défaut de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur [P] [N] a saisi la présente juridiction, par courrier recommandé en date du 26 septembre 2025 aux fins d’obtenir son classement en invalidité 2.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [P] [N], comparant, maintient sa demande de bénéficier de la 2ème catégorie de la pension d’invalidité compte tenu de son état de santé et se prévaut notamment d’un rapport d’expertise du Docteur [W].
En défense, la CPAM conclut au débouté des demandes de Monsieur [P] [N] et à la confirmation de la décision de la caisse lui attribuant une invalidité de catégorie 1.
Elle expose, au visa de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité a été apprécié au regard de critères médicaux, d’ordre professionnel et social, que l’inaptitude à un poste déterminé ne suffit pas à justifier une invalidité de catégorie 2, ni même la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle précise qu’en l’espèce, le médecin du travail a au demeurant précisé dans l’avis d’inaptitude qu’un reclassement était envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
La [1] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 16 mars 2026 pour présenter ses observations compte tenu de la production du rapport d’expertise du Docteur [W].
MOTIFS
Sur le degré d’invalidité,
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
-1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
-2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
-3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 (3 ans maximum),
3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4° Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, pour justifier d’un placement en catégorie 2, Monsieur [P] [N] produit un certificat médical du Docteur [V] [R] en date du 15 septembre 2025, un avis d’inaptitude du médecin du travail, un bilan du docteur [S], neurologue, en date du 11 janvier 2024, un compte-rendu du Docteur [I] [E], médecin vasculaire, en date du 16 janvier 2024, un bilan neuropsychologique du 22 janvier 2024, un bilan de Madame [H], kinésithérapeute, un compte-rendu d’évaluation orthophonique en date du 08 juillet 2025 de Madame [F].
L’ensemble de ces documents ont été repris et analysés par le Docteur [L] [W] qui a établi une note médicale le 10 novembre 2025, dont il ressort que Monsieur [P] [N] a été atteint du Covid-19 en mai 2021 qui s’est aggravé en un syndrome post-infectieux prolongé (état post-covid), caractérisé par une fatigue chronique, une intolérance à l’effort, des troubles cognitifs et une altération psychique associée, qu’il a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 1er février 2022 sur avis de son médecin traitant, qu’il n’a depuis repris aucune activité même partielle, que l’ensemble des documents médicaux attestent d’une fatigue chronique invalidante, d’une intolérance sensorielle et d’une impossibilité de maintenir une activité soutenue, qu’elle soit cognitive ou physique, qu’il s’y associe un syndrome du défilé et une souffrance sensitive ulnaire bilatérale à l’origine de douleurs et paresthésies des mains, une hyperacousie et une photophobie, le tout alimentant des troubles du sommeil et un état anxiodépressif chronique pris en charge en thérapie cognitivo-comportementale, que des comorbidités respiratoires (asthme, syndrome d’apnées du sommeil sévère), bien que stabilisées sous traitement, participent à la fatigue globale et à la limitation de la tolérance à l’effort.
Relevant que les pathologies de Monsieur [P] [N] sont reconnues et stabilisées, sans amélioration depuis deux ans, que les troubles cognitifs, sensoriels et moteurs entraînent une réduction durable de la capacité de travail supérieur aux deux tiers, que l’activité exercée avant la maladie, de nature intellectuelle, est incompatible avec la lenteur idéique, la fatigabilité et l’intolérance sensorielle actuelles, qu’aucun reclassement professionnel raisonnable n’est envisageable, compte tenu de l’inaptitude prononcée par la médecine du travail et de la tolérance très limitée à toute activité soutenue, il en conclut que son état de santé s’inscrit dans le cadre d’une incapacité totale et durable d’exercer une activité professionnelle quelconque, tout en lui permettant de conserver une autonomie pour les actes de la vie courante.
Bien qu’autorisée à adresser au tribunal ses observations sur ce rapport, la caisse primaire d’assurance maladie n’a produit aucune note en délibéré.
Il ressort de ces éléments que malgré l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui considère qu’en dépit d’une inaptitude définitive à son poste d’agent de développement, un reclassement dans l’entreprise était envisagé, force est de constater que l’ensemble des professionnels de santé s’accordent sur le fait que l’employabilité de Monsieur [P] [N] apparaît sérieusement empêchée et en l’absence du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil qui aurait permis d’apporter la contradiction aux documents médicaux versés par Monsieur [P] [N], il y lieu de faire droit à sa demande et de juger que son état d’invalidité relève de la catégorie 2 à compter du 1er février 2025.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé l’exécution provisoire rattachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état d’invalidité présenté par Monsieur [P] [N] réduit des 2/3 sa capacité de travail et de gain et le rend absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
ORDONNE le classement de Monsieur en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2025,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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