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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me ROULET (C2487)
Me BENAIEM (G0500)
Me CUTTAZ (D1879)
Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE (D0848)
Me TISON (J0152)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/08238
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. ADRAPH (RCS de [Localité 2] n°494 194 905)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia ROULET de la SELARL GOMBERT ROULET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2487
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bernard BENAÏEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0500
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. ETOILE (RCS de [Localité 1] n°797 456 795)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1879
Maître [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.P. VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES (RCS de [Localité 1] n°784 447 518)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
S.A.S. KR [N] (RCS de [Localité 1] n°904 727 427)
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assisté de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 avril 2007, la SCI ADRAPH a acquis de M. [L] [I], une boutique située au rez-de-chaussée du bâtiment A d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à Paris (75017), correspondant au lot n°2 de l’état descriptif de division.
Suivant acte authentique du 29 octobre 2020, la SCI ADRAPH a acquis de M. [L] [I], une cave située au sous-sol du bâtiment A du même ensemble immobilier sis [Adresse 6] à Paris (75017), correspondant au lot n°39 de l’état descriptif de division.
Suivant acte sous signature privée du 15 octobre 2021, la SCI ADRAPH a donné à bail commercial à la société KR [N], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2021, la boutique et la cave dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] à Paris (75017), afin qu’elle y exploite une activité de « restauration froide rapide sur place et vente à emporter de type snacking », moyennant le paiement d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 27.600 euros en principal.
Invoquant une annexion illégale de sa cave, la SCI ETOILE a fait assigner la SCI ADRAPH devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier du 08 juillet 2022, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui restituer le lot n°38 de l’état descriptif de division, sous astreinte, et à effectuer les travaux de remise en état de sa cave, ainsi qu’à lui verser une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de cette cave.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, a notamment condamné la SCI ADRAPH à :
— restituer à la SCI ETOILE le lot n°38 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75017) dans un délai d’un mois à compter de sa signification, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant une période de deux mois,
— procéder ou faire procéder, à ses frais, aux travaux de remise en état du lot n°38 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] dans sa configuration initiale en procédant au rétablissement de la porte y donnant accès et des cloisons le séparant du lot n°39, conformément au plan de division annexé au règlement de copropriété de l’immeuble, dans un délai d’un mois à compter de sa signification, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant pendant une période de deux mois.
Par actes délivrés les 19, 20, 21 et 26 juin 2024, la SCI ADRAPH a fait assigner devant ce tribunal respectivement, Maître [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES ès qualités de notaire rédacteur de l’acte authentique d’achat du lot n°39 de l’état descriptif de division en date du 29 octobre 2020, la société KR [N] preneur à bail commercial dudit lot, la SCI ETOILE, propriétaire de la cave voisine correspondant au lot n°38 de l’état descriptif de division et M. [I], ancien propriétaire du lot n°39 aux fins principalement de voir :
ENJOINDRE à la société KR [N] d’avoir à libérer l’emprise du lot 38 situé au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 5] de tout meuble, objet ou marchandises pouvant gêner la réalisation des travaux au plus tard pour le jour du commencement des travaux qui lui aura été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et à supprimer la canalisation d’eau créée par carottage du plancher du lot 2 de l’état descriptif de division, au plus tard pour le jour du commencement des travaux qui lui aura été notifié par lettre recommandée avec avis de réception sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
FIXER la diminution du prix du bail commercial en date du 15 octobre 2021 à la somme de 530 euros H.T. par an à compter du jour de la restitution du lot 38, libre de toute occupation, par la société KR [N],
DONNER ACTE à la SCI ADRAPH qu’elle offre de payer à la société KR [N] la somme de 2.300 euros au titre du préjudice subi à raison de la fermeture de son commerce, le temps nécessaire aux travaux de remise en état du lot 38 et la somme de 4.400 euros au titre des travaux de réaménagement du lot 39,
DONNER ACTE à la SCI ADRAPH qu’elle offre de régler à la SCI ETOILE la somme de 265 euros par an au titre de la perte de chance de percevoir des loyers du lot 38,
CONDAMNER M. [I] à payer à la SCI ADRAPH la somme de 17.700 euros au titre de la valeur actuelle de la surface évincée de la vente du 29 octobre 2020,
CONDAMNER in solidum M. [I], Maître [K] [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES à relever et garantir la SCI ADRAPH des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de la société KR [N] et de la SCI ETOILE et à lui verser une somme de 20.533,62 euros au titre du préjudice financier subi.
C’est dans ce contexte que le 23 mai 2025, M. [I] a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir juger l’action introduire à son encontre irrecevable, comme prescrite, dont il s’est désisté à la suite des conclusions en réponse sur l’incident notifiées le 03 septembre 2025 par la SCI ADRAPH.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, M. [I] demande au juge de la mise en état, de :
Sous réserve de l’acceptation des sociétés SCI ADRAPH, SCP VICTOIRE NOTAIRES, SCI ETOILE et KR [N],
DONNE ACTE à Monsieur [I] qu’il se désiste de son incident,
JUGER parfait le désistement de l’incident de Monsieur [I],
JUGER que chacun des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, y compris les frais d’avocats.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, la SCI ADRAPH demande au juge de la mise en état, de :
DONNER ACTE à la SCI ADRAPH de son refus d’accepter le désistement de Monsieur [L] [I] de son incident de prescription,
REJETER le désistement d’incident de Monsieur [L] [I] comme imparfait,
En conséquence,
JUGER recevable comme non prescrite l’action introduite par la SCI ADRAPH à l’encontre de Monsieur [I],
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à payer à la SCI ADRAPH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions sur l’incident notifiées le 06 janvier 2026, Maître [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, sollicitent du juge de la mise en état, de :
DECLARER Maître [K] [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES, recevables et bien fondés en leurs conclusions,
Donner acte à Monsieur [L] [I] de son désistement d’incident de prescription ; auquel les concluants ne s’opposent pas,
Condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens d’instance.
La société KR [N] n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 09 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement de l’incident
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance définies par l’article 73 du même code et les fins de non-recevoir.
En application des articles 394 à 396 du même code précise que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’avait pas conlu, et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [I] s’est désisté de l’incident qu’il avait élevé par conclusions notifiées le 02 décembre 2025, fondé sur la prescription, après avoir pris connaissance des conclusions en réponse de la demanderesse en opposition à sa fin de non-recevoir.
Si la SCI ADRAPH n’acquiesce pas au désistement arguant qu’il doit être tenu compte des diligences effectuées par son conseil suite à la saisine du juge de la mise en état, ce moyen ne constitue pas un motif légitime à la non-acceptation du désistement sur l’incident, étant rappelé que la question des frais exposés à ce titre par la SCI ADRAPH est indépendante.
Par ailleurs, l’acquiescement au désistement de Maître [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES n’était pas nécessaire, étant relevé que celui-ci est intervenu alors même que M. [I] avait déjà déclaré se désister de son incident, et alors qu’ils n’avaient pas conclu sur celui-ci.
Par conséquent, il convient de donner acte à M. [I] de son désistement de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription élevée à l’encontre des demandes de la SCI ADRAPH,de déclarer parfait ce son désistement de l’incident, entraînant le dessaisissement subséquent du juge de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
M. [I] sera condamné aux dépens de l’incident en application des article 399 et 696 du code de procédure civile.
La SCI ADRAPH sollicite reconventionnellement que M. [I] soit condamné à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Maître [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES demandent, quant à eux, qu’il soit condamné à leur verser une somme de 1.000 euros sur le même fondement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ADRAPH la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident. M. [I] sera donc condamné à lui régler une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Maître [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, quant à elle rejetée, ceux-ci ayant notifié des conclusions en réplique sur l’incident après que M. [I] s’est désisté de celui-ci.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à M. [L] [I] de son désistement de l’incident fondé sur la prescription de l’action de la SCI ADRAPH à son encontre,
DECLARE parfait ledit désistement d’incident, entraînant le dessaisissement du juge de la mise en état,
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la SCI ADRAPH la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Maître [O] et la SCP VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mai 2026 à 11h30 pour conclusions au fond de M. [L] [I] avant le 15 mai 2026 et, à défaut, clôture partielle à son encontre.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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