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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 23 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [23] et au Docteur le :
3 Expéditions délivrées par [19] aux défendeurs et à Maître SCETBON GUEDJ le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01284 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7Z
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
[16]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial
[14] [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Z] [H] munie d’un pouvoir
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01284 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7Z
spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 5 juin 2018 et reçu le 6 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [23], a contesté la décision de la [11] ([13]) de la Vienne en date du 5 avril 2018, attribuant à Monsieur [X] [Y], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle du 15 mai 2017 pour des séquelles de « limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier de 55 ans » consolidée le 31 janvier 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [23] et la [15] ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
A cette audience, la société [23] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 15 mai 2017.
Régulièrement représentée, la [15] sollicite la confirmation de sa décision du 5 avril 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [23], employeur de Monsieur [X] [Y], à la [15] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 15 mai 2017, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés et sans opposition de la Caisse.
La décision contestée a été prise par la [15] et non la [17] qu’il y a lieu de mettre hors de cause.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la [17],
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [W], exerçant au [Adresse 4] ; courriel : [Courriel 24], en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 15 mai 2017, soit le 31 janvier 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [X] [Y] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [15] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [15], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [15] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [23] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 28 février 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 juin 2025 ;
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01284 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY7Z
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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