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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3BG
DEMANDEUR :
La S.A. CREATIS dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Agnès BERTILLOT, avocat associé de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Maître Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de Chambéry ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L] domicilié [Adresse 1], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 31 août 2022, la société CREATIS a consenti à Monsieur [J] [L] un prêt amortissable de regroupement de crédits n°28976001442651, d’un montant de 30 900 euros, au taux débiteur fixe de 3,09 %, remboursable par 84 mensualités de 409,55 euros.
Monsieur [J] [L] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 18 octobre 2024, la créance de la société CREATIS ayant été fixées à la somme de 24 482,18 euros, devant être réglée en 77 mensualités de 317,95 euros avec mise en application à compter du 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2025, la société CREATIS a mis Monsieur [J] [L] en demeure de lui payer sous 15 jours la somme de 1373,52 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2025, la société CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Monsieur [J] [L] de lui payer la somme de 26 440,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2025, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt comme répondant aux exigences du code de la consommation,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger son action recevable,
— juger valide l’offre de prêt comme répondant aux exigences du code de la consommation,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 26 509,15 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2025,
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société CREATIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et ne demande pas de délai pour répondre aux moyens relevés d’office.
Monsieur [J] [L], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Si le greffe a reçu, le 19 novembre 2025, un courriel de Monsieur [J] [L] et des pièces jointes à l’attention du tribunal, il n’en sera pas tenu compte au regard de leur caractère non contradictoire, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (…)
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société CREATIS que le premier incident de paiement non régularisé postérieur aux mesures imposées par la commission est survenu le 31 janvier 2025, tandis que l’assignation a été délivrée le 23 août 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société CREATIS est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 31 août 2022 stipule en son article I-2 une clause résolutoire, mentionnant que “en cas de défaillance [de la part de l’emprunteur] dans les remboursements, CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés”.
Il ne résulte pas des pièces produites par la demanderesse qu’une clause résolutoire ait assorti les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie.
La société CREATIS produit un historique de compte dont il résulte que M. [J] [L] n’a procédé à aucun règlement des mensualités mises à sa charges à compter du 31 janvier 2025 par les mesures imposées de la commission de surendettement.
La société CREATIS justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2025, distribuée le 14 mai 2025, mettant en demeure Monsieur [J] [L] de lui régler sous 15 jours la somme de 1373,52 euros au titre des mensualités impayées, et mentionnant: “à défaut de régularisation de votre retard dans les 15 jours à compter de la présente, nous considérerons le plan conventionnel dont vous bénéficiez comme caduc de plein droit” (pièce n°22).
Outre la référence indue qu’elle comporte à un plan conventionnel alors qu’il résulte du plan produit par la demanderesse que le dossier de surendettement de Monsieur [J] [L] a été orienté vers des mesures imposées (pièce n°20, page 3 – “décision de la commission : recevabilité et orientation vers mesures imposées”), cette mise en demeure ne comporte aucune référence à la clause résolutoire et ne peut donc produire effet, en application de l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
La demande de la société CREATIS aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent rejetée.
3°) Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société CREATIS que l’ensemble des prélèvements effectués à compter du 31 janvier 2025 sur le compte de M. [J] [L] ont été rejetés, et qu’aucun versement règlement n’est intervenu par suite de la mise en demeure en date du 7 mai 2025.
L’obligation de régler les mensualités de remboursement constituant l’obligation principale pesant sur l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de prêt, il sera constaté que le manquement répété à cette obligation constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Par conséquent, la résiliation du contrat de prêt n°28976001442651 sera prononcée à compter du 23 août 2025, date de l’assignation.
3°) Sur la demande en paiement de la société CREATIS
* Sur l’incidence de la procédure de surendettement
En application de l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Par arrêt en date du 9 janvier 2020 publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a en précisé, sur le fondement de l’article L733-16 du code de la consommation, “qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant” (Civ 2, 9 janvier 2020, n°18-19.846).
En l’espèce, au regard de la confusion entretenue par les termes de la mise en demeure du 7 mai 2025, il convient de préciser que la déchéance du terme du contrat de prêt ne se confond pas avec la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement, lesquelles continuent à suspendre le droit du créancier de pratiquer des mesures d’exécution tant qu’il n’est pas mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.
Or, s’il est établi par la pièce n°20 de la demanderesse que la commission de surendettement de la Savoie a accordé à Monsieur [J] [L] le bénéfice de mesures imposées, la société CREATIS ne justifie pas d’une décision du juge du surendettement ayant mis fin au plan, pas plus qu’elle ne démontre que les mesures imposées par la commission étaient assorties d’une clause résolutoire.
Dès lors, si la société CREATIS est bien fondée à agir selon les voies de droit commun pour obtenir un titre exécutoire, il sera rappelé que le recouvrement de sa créance devra s’exécuter selon la législation applicable en matière de surendettement.
* Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, le contrat signé le 31 août 2022 par monsieur [J] [L] comporte la clause type suivante : “après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (…), (je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation”.
Toutefois, il est constaté que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) produite pas la société CREATIS (pièce n°2) est dépourvue de toute signature ou paraphe de l’emprunteur.
En outre, le fichier de preuve de signature électronique produit par la demanderesse en pièce n°11, mentionne uniquement que Monsieur [J] [L] a signé un document intitulé “CONTRACT-5607993.PDF”, et il n’est pas justifié que le document informatique précité ait comporté la fiche d’information contractuelle exigée par l’article L312-2 du code de la consommation.
Dès lors, la société CREATIS ne justifie pas de la remise à Monsieur [J] [L] de la fiche d’information dite FIPEN, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels, en application de l’article L341-1 du code de la consommation.
* Sur le montant de la créance de la société CREATIS après déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société CREATIS que le cumul des règlements de Monsieur [J] [L] depuis l’origine du contrat s’élève à la somme de 10 264,83 euros, règlements dont le montant viendra s’imputer sur le capital de 30 900 euros emprunté.
Dès lors, il est établi que Monsieur [J] [L] reste devoir à la société CREATIS, après déchéance du droit aux intérêts, la somme de 20 635,17 euros au titre du prêt n°28976001442651.
Monsieur [J] [L] sera par conséquent condamné à payer à la société CREATIS la somme de 20 635,17 euros, productive d’intérêts au taux légal sous réserve de l’évolution de la procédure de surendettement, les mesures imposées applicables en l’état des pièces produites au dossier ayant réduit à 0% le taux des intérêts dus par l’emprunteur.
* Sur l’exclusion du droit à la majoration de l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, dès lors que le contrat de prêt a été consenti au taux débiteur fixe de 3,09 %, il convient d’exclure le droit du créancier à la majoration du taux légal d’intérêts, afin d’assurer à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sanction de l’inexécution par le prêteur de ses obligations d’information précontractuelle, son caractère effectif, proportionné et dissuasif.
4°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable, compte tenu de la situation financière du défendeur, de débouter la société CREATIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CREATIS au titre du prêt n°28976001442651 consenti à Monsieur [J] [L] par contrat en date du 31 août 2022,
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme par l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt n°28976001442651 conclu le 31 août 2022,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°28976001442651 conclu le 31 août 2022 entre la société CREATIS et Monsieur [J] [L] à compter du 23 août 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CREATIS au titre du prêt n°28976001442651,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la société CREATIS la somme de 20 635,17 euros au titre du prêt n°n°28976001442651, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’issue de la procédure de surendettement,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
RAPPELLE que le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement,
DÉBOUTE la société CREATIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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