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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 janv. 2026, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/38
AFFAIRE : N° RG 24/01984 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MPP
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
né le 26 Août 1957 à NANNAY (58350)
24 chemin du Clos Qui Dort
63260 AIGUEPERSE
Représenté par : Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Pierre LACROIX avocat plaidant au barreau de CLERMONT-ferrand
Monsieur [E] [R]
né le 27 Octobre 1966 à LYON (69000)
1880 route de civrieux
01600 MASSIEUX
Représenté par : Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Pierre LACROIX avocat plaidant au barreau de CLERMONT-ferrand
Monsieur [V] [K]
né le 20 Septembre 1958 à MAZAMET (81200)
12 rue Darius Milhaud
81100 CASTRES
Représenté par : Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Pierre LACROIX avocat plaidant au barreau de CLERMONT-ferrand
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 15/01/26
DEFENDERESSE :
S.A. LOGESYC
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
BEZIERS (34500), sous le numéro B 328 109 590,
Ayant son siège social
16 AVENUE DE LA VOIE
DOMITIENNE 34500 BEZIERS,
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité
audit siège, ès qualité de syndic de la copropriété LES CAPTIVANTES II.
16 Avenue de la Voie Domitienne
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Novembre 2025, différée dans ses effets au 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2024, Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K] ont assigné la Société Anonyme (SA) LOGESYC devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 21 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins notamment d’annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale ordinaire du 08 mai 2024 pour la copropriété LES CAPTIVANTES 2 ainsi que toutes les décisions ultérieures prises par le conseil syndical.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K] demandent au tribunal, de :
Constater leur désistement d’instance,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la SA LOGESYC demande au tribunal de :
Constater son acceptation du désistement d’instance de Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K],
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 06 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de dépôts des dossiers de plaidoiries au greffe du 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite.
La SA LOGESYC a accepté ce désistement.
Dès lors, le désistement des demandeurs est parfait.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance de Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K].
Parallèlement, le dessaisissement du tribunal de céans sera prononcé.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K] se désistent de leur instance.
Néanmoins, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
En conséquence, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Messieurs [O] [Y], [E] [R] et [V] [K],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
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