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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01498 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEF
Minute N°26/00044
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ENERGIE DE DEMAIN
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 507 836 690, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le 06 Septembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [A]
née le 24 Avril 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 15 septembre 2023, monsieur [V] [U] et madame [L] [A] ont confié à la SASU Energie de Demain, la réalisation de travaux de dépose de la chaudière au fioul puis d’installation d’une pompe à chaleur dans leur propriété située à [Adresse 3]. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 10 novembre 2023.
Exposant n’avoir pas obtenu paiement de la facture émise le 6 octobre 2023 pour un montant de 12 463,83 €, la SASU Energie de Demain a assigné monsieur [V] [U] et madame [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 6 août 2024 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée outre la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [U] et madame [L] [A] ont, aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, conclu au débouté de la demanderesse, sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 12 463,83 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au profit de cette dernière.
Rappelant les dispositions des articles 1353 et 1342-2 du code civil, ils exposent avoir effectué un virement le 14 novembre 2023 en paiement de la facture du 6 octobre 2023, qui leur a été adressée par mail par monsieur [R], maître d’oeuvre de l’opération, ladite facture comportant en annexe la liste des échéances non soldées mentionnant les coordonnées du compte au profit duquel le virement devait être effectué.
S’ils reconnaissent que la SASU Energie de Demain n’a pas été bénéficiaire de ce virement effectué sur un compte Qonto, ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché aucune négligence dès lors que leur compte n’a pas été piraté, le piratage concernant le compte du maître d’oeuvre. Ils précisent que la facture communiquée par le maître d’œuvre correspondait bien aux travaux réalisés, avait été établie à l’entête de la demanderesse avec le numéro figurant sur la facture non falsifiée qu’ils ont obtenue par la suite, de telle sorte qu’ils n’avaient aucune raison de douter de l’authenticité de cette facture. Ils relèvent ne jamais avoir communiqué avec ladite société en utilisant l’adresse à partir de laquelle ont été adressées les informations falsifiées, de telle sorte que le paiement effectué doit être considéré libératoire.
Ils soutiennent que la SASU Energie de Demain ne justifie pas de la sécurisation de son système informatique, exposant ainsi ses clients à des risques importants de fraude, dès lors qu’elle n’incluait pas son Rib sur ses factures ni dans le contrat d’entreprise régularisé avec les maîtres de l’ouvrage, ce qui contraignait ces derniers à devoir s’en remettre aux informations transmises par des tiers.
Ils rappellent que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’il leur a été communiqué une facture afférente à leur chantier, établie à l’entête de la SASU Energie de Demain, avec un numéro de facture correspondant à celui figurant sur la facture originale, et qu’il leur a été demandé de régler cette facture par virement, le RIB permettant cette opération leur ayant été adressé par mail. Ils ajoutent qu’ils n’avaient aucune raison de mettre en doute l’authenticité de ces pièces.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où ils seraient condamnés, ils s’estiment bien fondés à venir rechercher la responsabilité délictuelle de la demanderesse au motif qu’elle n’a pas mis en place des mesures de sécurisation adéquates pour protéger ses clients contre les risques de fraude, telles que l’envoi de son RIB par la poste, son inscription sur les factures et le contrat d’entreprise, la communication de PDF sécurisés.
Ils s’opposent au paiement de la retenue de garantie d’un montant de 410 € réclamé par la SASU
Energie de Demain, relevant qu’elle est incluse dans la facture émise le 6 octobre 2023 et demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La SASU Energie de Demain a au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, sollicité la condamnation solidaire de monsieur [V] [U] et madame [L] [A] sur le fondement des dispositions des articles 1342 et suivants du code civil au paiement des sommes de :
12 463,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de la facture demeurée impayée,410 € au titre de la retenue de garantie,4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle conclut également au débouté des défendeurs et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision relativement aux demandes présentées par monsieur [U] et madame [A].
Elle soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un paiement libératoire en ce qu’il a été effectué entre ses mains.
Elle précise que monsieur [U] et madame [A] avaient réglé les acomptes au moyen de chèques et non par virement et ont refusé de régler le solde de la facture lors de la réception des travaux sans réserve le 10 novembre 2023. Elle indique ne jamais communiquer son RIB et son IBAN sur les devis et factures émis. Elle soutient que les défendeurs ont fait preuve de négligence en effectuant un virement au profit d’un compte QONTO dans un bar tabac ouvert à [Localité 3] alors que son siège social se situe à [Localité 2], sans vérifier l’adresse mail communiquée par le maître d’œuvre le 8 novembre 2023 qui n’était pas l’adresse mail utilisée par les défendeurs pour communiquer avec elle et pas davantage le titulaire du compte alors même que le virement litigieux a été effectué quasiment une semaine après l’envoi du mail frauduleux. Elle ajoute que le maître d’œuvre qui a transmis au maître de l’ouvrage une facture avec un faux RIB a également fait preuve de négligence puisqu’il n’a pas vérifié la provenance du mail alors que l’adresse mail utilisée ne correspondait pas à celle de l’entreprise.
Elle indique que sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre de l’envoi de sa facture au maître d’œuvre, rappelant que cette procédure a été voulue par les maîtres de l’ouvrage lesquels souhaitaient que le maître d’œuvre valide les factures émises. Elle ajoute au demeurant que monsieur [R] a indiqué ne jamais communiquer aux maîtres d’ouvrages les RIB des professionnels.
Elle sollicite enfin le paiement de la retenue de garantie opérée par les maîtres de l’ouvrage à hauteur de la somme de 410 €.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1342 du code civil dispose :
« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
L’article 1342-1 du même code précise :
« Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ».
L’article 1342-2 prévoit :
« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit ».
Enfin, aux termes de l’article 1342-3, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En principe, le paiement fait à un tiers est nul. Trois exceptions à ce principe sont prévues par les textes:
la ratification a posteriori par le créancier, le paiement a in fine profité au créancier,le paiement a été fait au profit d’un créancier apparent.Le paiement n’est libératoire que si le solvens est de bonne foi et fait à un créancier apparent. L’apparence ayant conduit à payer entre les mains d’un autre que le créancier doit être légitime, en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— le 7 novembre 2023, la société Energie de Demain a adressé un mail à monsieur [R] intervenant en qualité de maître d’œuvre l’informant d’une part de la fixation prochaine d’une date pour la réception du chantier [U] et sollicitant d’autre part qu’il fasse le nécessaire pour que le solde du marché soit réglé conformément à l’échéancier adressé par mail mentionnant une date d’échéance fixée au 6 octobre 2023 pour le paiement de la facture portant le numéro FA211746 d’un montant de 12 463,83 €, le règlement devant être effectué par chèque,
— le 8 novembre 2023, monsieur [R] adressait aux maîtres de l’ouvrage le mail reçu le même jour de la société Energie de Demain depuis l’adresse suivante [Courriel 1], reprenant les termes du mail reçu la veille, ledit mail précisant en outre que le règlement devait intervenir par virement bancaire et que le RIB se trouvait sur les factures. Était joint à ce courriel un échéancier mentionnant un solde à régler au 6 octobre 2023 correspondant à la facture portant le numéro FA21746 d’un montant de 12 463,83 €, le règlement devant intervenir par virement et mentionnant l’IBAN suivant FR76 1695 8000 0160 8588 0443 446 BIC QNTOFRP,
— monsieur [U] a effectué le virement de la somme de 12 463,83 € le 14 novembre 2023, ainsi que cela ressort du relevé de compte bancaire versé aux débats,
— le bénéficiaire du paiement n’était pas la société Energie de Demain mais un tiers à savoir la société Eco Prestige Expansion dont le titulaire du compte est monsieur [H] [P] [T] domicilié dans le département 60,
— le paiement n’a pas été ratifié par la demanderesse et ne lui a pas davantage profité,
— les documents adressés par monsieur [R] aux maîtres de l’ouvrage ont été falsifiés, monsieur [U] et madame [A] étant étrangers à cette falsification.
La facture adressée à monsieur [U] et madame [A] datée du 6 octobre 2023 dont il était sollicité le règlement a bien été établie à l’entête de la société Energie de Demain, les mentions relatives aux coordonnées de cette société étant identiques à celles figurant sur le devis accepté par les maîtres de l’ouvrage, correspondait bien aux prestations afférentes au chantier confié par les maîtres de l’ouvrage conformes aux mentions du devis qu’ils ont accepté, comportait le bon numéro de facturation, de telle sorte que monsieur [U] et madame [A] ne pouvaient à son examen, déceler aucune anomalie de nature à attirer leur attention.
Par ailleurs, il avait été convenu dans le cadre du chantier de rénovation dont ils avaient confié la maîtrise d’œuvre à monsieur [R] que ce dernier devait recevoir les factures des professionnels aux fins de vérification puis les transmettre pour paiement aux maîtres de l’ouvrage.
Le fait que la demande en paiement, la facture, l’échéancier mentionnant les coordonnées bancaires à renseigner pour faire le virement soient adressés aux maîtres de l’ouvrage par l’intermédiaire de la boîte mail du maître d’oeuvre était de nature à rassurer ces derniers qui ont légitimement pu croire que le maître d’œuvre avait procédé à la vérification de la facture et qu’ils pouvaient ainsi procéder au paiement de cette dernière selon les modalités fixées dans le mail sans s’inquiéter de ce qu’il leur était demandé de procéder à un virement alors qu’ils avaient antérieurement effectué le paiement d’acomptes par chèque et sans avoir à vérifier l’adresse mail figurant comme étant celle de la société Energie de Demain puisque le maître d’oeuvre avait validé la facture.
Il ne peut davantage leur être reproché de ne pas avoir recherché qui était le titulaire du compte correspondant à l’IBAN transmis avant de procéder au paiement, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Energie de Demain ne leur avait pas précédemment transmis ses coordonnées bancaires, de telle sorte qu’ils ne pouvaient procéder à une vérification de cohérence leur permettant de déceler une éventuelle anomalie et ainsi de refuser de procéder au paiement.
Il s’évince de ce qui précède que monsieur [V] [U] et madame [L] [A] sont des solens de bonne foi et ont pu légitimement croire que la demande en paiement émanait de la société Energie de Demain. Le paiement effectué au créancier apparent est ainsi libératoire, étant observé que la société Energie de Demain dispose d’un recours contre le bénéficiaire du paiement.
Dans ces conditions, la SASU Energie de Demain sera déboutée de ses demandes en paiement.
Succombant à l’instance, elle en supportera les entiers dépens.
En revanche, la nature particulière du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU Energie de Demain de sa demande tendant à voir condamner solidairement monsieur [V] [U] et madame [L] [A] à lui verser les sommes de :
12 463,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de la facture demeurée impayée,410 € au titre de la retenue de garantie,4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande présentée par monsieur [V] [U] et madame [L] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE la SASU Energie de Demain aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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