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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01064 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLW3
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01064 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLW3
N° de MINUTE : 25/00369
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
dispense de comparution
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [C], salarié de la société [18] en qualité d’afficheur de publicité sur mobilier urbain, a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2018, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] ([13]).
Le 4 avril 2023, le docteur [E] [T], médecin généraliste, a complété un certificat médical de rechute pour « persistance de douleurs et de l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Reprise kinésithérapie et bilan radiologique »
Par courrier du 12 mai 2023, la [13] a informé M. [P] [C] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions, les lésions décrites n’étant pas imputables à l’accident du travail du 3 septembre 2018.
Par courrier du 17 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, M. [P] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [14], qui, par décision prise en sa séance du 23 février 2024 notifiée par courrier du 13 mars 2024, a confirmé la décision de refus médical de la [13].
Par lettre recommandée reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions numéro 1 déposées à l’audience, M. [P] [C], représenté par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que les lésions et troubles invoqués par M. [P] [C] à la date du 4 avril 2023 constituent une rechute de l’accident du travail du 3 septembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale
— en tout état de cause condamner la [13] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses douleurs sont en lien direct avec son accident du travail du 4 septembre 2018 ce qui est établi par le docteur [S] dans un certificat médical du 29 décembre 2023, le docteur [F] dans un certificat médical du 12 janvier 2024 et le docteur [O] le 21 mars 2024. Il ajoute qu’il n’a pas été informé d’une fixation de date de consolidation qui ne résulte que de l’arrêt des soins en raison de la pandémie de covid.
Par conclusions en défense déposées à l’audience par son conseil, la [13] demande au tribunal de :
— confirmer et déclarer bien fondée la décision prise par la [13] de refuser à M. [P] [C] la prise en charge de la rechute du 4 avril 2023 déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de reprise évolutive des lésions en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2018 ;
— confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [12] notifiée le 12 mai 2023 de refuser la prise en charge de la rechute déclarée le 3 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que M. [P] [C] ne verse aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un lien direct et exclusif entre sa rechute et son accident du travail du 3 septembre 2018. Elle ajoute être tenue par l’avis de son médecin conseil qui a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, M. [P] [C], représenté par son conseil, a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Selon l’article L.443-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [10] statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident. Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018 indique « entésopathie du supra épineux bursite sous acromiale épaule droite ».
La [14] indique que l’assuré aurait été déclaré guéri en mars 2020 sans produire la décision relative à la consolidation ou à la guérison ou la décision attribuant le taux d’incapacité permanente partielle.
Le certificat médical de rechute établi le 4 avril 2023 mentionne une rechute de l’accident du 3 septembre 2018 caractérisée par la « persistance de douleurs et de l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite. Reprise kinésithérapie et bilan radiologique ».
Le médecin conseil de la [13] a motivé sa décision de rejet de la demande de reconnaissance de rechute dans les termes suivants « à plus de 4 ans du fait accidentel et deux ans de la guérison, on ne peut admettre de lien direct unique et certain entre la symptomatologie indiquée sur le certificat médical de rechute et le fait accidentel du 03/09/2018. »
M. [P] [C] produit aux débats trois certificats médicaux :
— un certificat médical du docteur [S] du 29 décembre 2023 qui indique que « les douleurs et l’impotence fonctionnelle de l’épaule droite sont des séquelles de son AT du 3 septembre 2018. » ;
— un certificat médical du docteur [F] du 12 janvier 2024 qui certifie que M. [P] [C] « a été victime d’un accident de travail en date 03/09/2018. A ce jour il garde des séquelles fonctionnelles avec limitation de l’abduction à 90° la rotation externe à 45° et antépulsion à 100° » ;
— un certificat médical du docteur [O] du 21 mars 2024 qui constate « ce jour, je retrouve à l’examen une persistance de ce déficit d’abduction de l’épaule D en actif. Pas de perte de force ou de sensibilité. Le patient présente évidemment une impotence fonctionnelle significative. »
Il ressort de ces avis médicaux contradictoires l’existence d’une question d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’expertise.
Par conséquent, compte tenu des éléments ci-dessus, le tribunal n’apparait pas suffisamment informé et il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise pour déterminer si la rechute déclarée sur le certificat médical du 4 avril 2023 est imputable à l’accident du 3 septembre 2018.
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise avant dire droit ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [R] [D]
demeurant au [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [P] [C] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [P] [C],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 4 avril 2023 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 3 septembre 2018,
5. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 19 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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