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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Dominique ALAIZE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01803 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J464
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [M] [F]
né le 06 Mars 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [D] [X] épouse [F]
née le 03 Août 1966 à [Localité 5] (57),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. EDF ENR,
enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 433 160 900, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2019, M. et Mme [F] ont conclu avec la SAS EDF ENR un contrat d’installation d’un équipement photovoltaïque.
Cet ouvrage a été installé et réceptionné le 5 juillet 2019, date de signature d’un procès-verbal de réception sans réserve.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner la SAS EDF ENR devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
condamner la SAS EDF ENR à mettre en conformité l’installation par rapport à leurs besoins et selon préconisations contenues dans le rapport d’expertise à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; surseoir à statuer et réserver leur droit à indemnisation ; condamner la SAS EDF ENR à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la SAS EDF ENR a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2024, la SAS EDF ENR demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [F] ; déclarer irrecevables la demande d’expertise et en débouter les époux [F] ; subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;rejeter les autres demandes de M. et Mme [F] ; condamner M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS EDF ENR soutient que l’action des époux [F] fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme est prescrite ; qu’en vertu de l’article L. 217-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que le délai a commencé à courir le 5 juillet 2021 ; que l’assignation délivrée le 6 avril 2023 est tardive ; qu’ainsi, l’action en conformité des époux [F] est prescrite, mais non les demandes fondée sur les autres fondements.
Pour s’opposer à l’expertise sollicitée, la SAS EDF ENR fait valoir que la demande des époux [F] est motivée en raison du sous-dimensionnement de l’équipement photovoltaïque ; qu’il s’agit d’une non-conformité ; qu’ainsi, une demande d’expertise n’a pas lieu pour une action prescrite.
La SAS EDF ENR ajoute qu’une mesure d’expertise n’a pas à suppléer la carence des époux [F] dans l’administration de la preuve, ces derniers ne démontrant pas que l’équipement installé n’est pas celui commandé, qu’il présenterait des désordres, des non-finitions ou malfaçons. Elle précise que les époux [F] ont été informés de ce que la production de l’équipement photovoltaïque ne couvrirait qu’une partie de leur consommation d’électricité. Elle indique que les époux [F] ne rapportent pas la moindre preuve de l’existence d’un manquement aux règles de l’art ou aux normes en vigueur ; que l’installation a fait l’objet d’une attestation de conformité du Consuel, organisme indépendant chargé d’une mission de service public.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de :
au principal : surseoir à statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS EDF ENR dans l’attente du rapport d’expertise ; subsidiairement : débouter la défenderesse de son exception d’irrecevabilité ; plus subsidiairement, en cas de prescription fondée sur les dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-11 du code de la consommation, juger que l’action des concluants se poursuit à l’encontre de la SAS EDF ENR sur le fondement des dispositions du code civil ; en tout état de cause, instituer une mesure d’expertise ; surseoir à statuer au fond et réserver leurs droits ; condamner la SAS EDF ENR à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’incident.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer sur la prescription de l’action en conformité, M. et Mme [F] font valoir qu’ils sollicitent une expertise afin d’établir si l’installation matériellement livrée le 5 juillet 2019 et mise en service en février 2020 était conforme aux engagements contractuels de la SAS EDF ENR ; qu’ils prouvent que l’installation n’a jamais produit l’énergie promise pour leur autoconsommation et la revente à l’opérateur ; qu’ainsi, à défaut de délivrance conforme, la prescription biennale n’a jamais commencé à courir.
A titre subsidiaire, M. et Mme [F] estiment que le procès-verbal de réception n’est pas le point de départ du délai biennal, que celui-ci n’a jamais commencé à courir faute de délivrance conforme.
A titre plus subsidiaire, si leur action en conformité était jugée irrecevable, M. et Mme [F] soutiennent qu’ils sont recevables à agir sur d’autres fondement.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils expliquent que l’installation photovoltaïque est sous dimensionnée car sa production est quasi nulle puisqu’ils achètent la même quantité d’énergie et ne revendent que très peu d’énergie. Ils affirment démontrer le principe de l’insuffisance de l’installation mais ignorer les travaux à effectuer pour répondre à leurs besoins.
A l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur la prescription soulevée par la SAS EDF ENR pendant la mesure d’expertise judiciaire, la question de la prescription étant totalement indépendante des résultats, d’une nature nécessairement technique, d’une mesure d’instruction. La demande de sursis à statuer sur la fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en conformité
L’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat (16 avril 2019 dispose : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé le 5 juillet 2019 par les époux [F]. En signant ce procès-verbal, M. et Mme [F] ont déclaré réceptionner l’installation photovoltaïque réalisée le 5 juillet 2019, acter la mise en service de l’installation en autoconsommation et avoir reçu les explications relatives au bon fonctionnement de l’installation photovoltaïque.
Il est donc démontré que la délivrance du bien a eu lieu à la date du 5 juillet 2019.
Le moyen selon lequel le délai biennal de prescription n’aurait pas commencé à courir car aucune délivrance conforme n’est intervenue ne peut qu’être rejeté. Le point de départ du délai est la délivrance du bien, indépendamment du fait que celle-ci soit conforme ou non.
Par conséquent, en assignant la SAS EDF ENR le 6 avril 2023, l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme est prescrite. Toutefois, les demandes des époux [F] ne seront pas déclarées irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur d’autres dispositions du code civil pour lesquelles aucune prescription n’est constatée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que la mesure d’instruction sollicitée suppose que soit établie l’existence de faits rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure réclamée ait une utilité à cet égard.
M. et Mme [F] estiment que l’équipement photovoltaïque installé par la SAS EDF ENR ne répond pas à leurs attentes car il ne permet pas de produire l’énergie dont ils ont besoin au quotidien. Ils font notamment valoir que le contrat prévoit une puissance de crête de 2 KWC ce qui était clairement insuffisant par rapport à leur besoin.
Le bien fondé ou non de ce grief ne dépend donc pas d’une mesure d’instruction puisque c’est le contrat lui-même qui est critiqué par les époux [F]. En effet, ils estiment que l’équipement contractuellement prévu était insuffisant à pourvoir leur besoin et ne répondait pas à leurs attentes.
M. et Mme [F] demandent que l’expertise ait pour objet de dire si l’équipement photovoltaique correspond « à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur ». Or, une telle demande ne relève pas d’une compétence technique mais bien de la définitition de champ contractuel.
Il en est de même de leur demande de dire si l’équipement présente « les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par l’installateur, notamment dans ses publicités ».
Les époux [F] souhaitent enfin que les désordres dénoncés soient décrits et donc vérifiés. Toutefois, les désordres dont ils font état sont uniquement relatifs au sous-dimensionnement de l’installation. Ils ne soutiennent et ne produisent aucun élément susceptible de démontrer que l’installation photovoltaïque présenterait une défectuosité technique quelconque et ne serait pas intrinsèquement suffisamment puissante.
Par conséquent, M. et Mme [F] ne justifient pas d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’expertise. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
REJETONS la demande de sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARONS prescrite l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme de M. et Mme [F] ;
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond de la défenderesse.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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