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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/140
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00110 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVD2
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [K] [G] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Assistante de direction
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
et
Monsieur [T] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Nadine SCHNITZLER (ccc+clex + pièces)
— Me Anne TRILLAUD (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[T], [C] [F], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Bas-Rhin),
et de
[B], [K], [G] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 février 2026 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [S], [D] [F], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] (Bas-Rhin) ;
— [P], [J] [F], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi des semaines paires à 17 heures 30 chez la mère au vendredi suivant et du vendredi des semaines impaires à 17 heures 30 chez le père au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que la mère est prioritaire pour accueillir les enfants quand le père a besoin d’un relais pour un déplacement professionnel (accord parental sur ce point) ;
DIT que les frais scolaires, les frais parascolaires, les frais liés aux activités extra-scolaires décidées d’un commun accord et les frais de santé non remboursés sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs de l’année précédente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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