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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01274 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EL32
copie exécutoire
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 07 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. CHATAIGNES ENVIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d’ARDECHE, plaidant et par Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par assignation en date du 27 mai 2025, l’EURL [D] Envies et Monsieur [L] [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [J] [T] et sollicitent :
Condamner Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 34.123,96 eurosCondamner Monsieur [J] [T] à payer à l’EURL [D] Envies la somme de 14.400 eurosCondamner Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [P] et à l’EURL [D] Envies la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arcis.
L’EURL [D] Envies et son gérant, Monsieur [L] [P], expliquent que Monsieur [J] [T] a commandé à Monsieur [L] [P] personnellement en octobre 2024 du matériel agricole pour un total de 45.600 euros ainsi que des produits de châtaignes pour 8.523,96 euros. Il a remboursé la somme de 20.000 euros.
Il a également commandé en octobre 2024 du matériel à l’EURL [D] Envies pour un total de 34.400 euros et a également remboursé la somme de 20.000 euros.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les demandeurs versent les bons de commande signés du défendeur du 6 octobre 2024 par lesquels le défendeur a commandé du matériel agricole à Monsieur [L] [P] pour 45.600 euros, du matériel agricole à l’EURL pour 23.400 euros et 11.000 euros (pièces 4 à 6).
Ainsi, l’obligation au paiement de Monsieur [T] pour 45.600 euros à Monsieur [L] [P] et 34.400 euros à l’EURL est démontré.
Le défendeur, absent, ne démontre pas avoir rempli son obligation de paiement mais les demandeurs reconnaissent des paiements partiels de 20.000 euros chacun.
Ainsi, il reste à devoir pour Monsieur [T] 25.600 euros à Monsieur [L] [P] et 14.400 à l’EURL.
S’agissant toutefois de l’achat de produits transformés de châtaignes à Monsieur [L] [P], il n’est pas versé de bon de commande ni aucun document portant la signature ou une quelconque marque d’accord du défendeur. Faute de démontrer un échange de volonté, la demande au titre de ces produits sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [J] [T] sera condamné à verser 25.600 euros à Monsieur [L] [P] et 14.400 à l’EURL.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le défendeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme total de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 25.600 euros
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à l’EURL [D] Envies la somme de 14.400 euros
REJETTE la demande en paiement de 8.523,96 euros de Monsieur [L] [P]
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [P] et l’EURL [D] Envies la somme totale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arcis, avocate au Barreau de l’Ardèche.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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