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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04352 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 novembre 2025 à Heures,
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 novembre 2025 par Madame la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 10 novembre 2025 à 16h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04353;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2025 reçue et enregistrée le 10 novembre 2025 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04352 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDIAUD Morgan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [R]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [Z], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Maître MORISSON-CARDIAUD Morgan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et au soutien de la requête en prolongation de la rétention ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie sur la requête en prolongation de la rétention administrative ;
[J] [R] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2024 a été notifiée le même jour à [J] [R] ;
Attendu que par décision en date du 08 novembre 2025 notifiée le 08 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 novembre 2025 , reçue le 10 novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA PROCEDURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Vu l’article 74 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exception tirée de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ; qu’elle est en conséquence recevable ;
Attendu que l’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que “la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ” ;
Attendu qu’en application de l’article 63 II du même code la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf prolongation sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [R] a été placé en garde à vue à compter du 7 novembre 2025 à 23h50 ; qu’il n’est pas contesté que cette mesure de placement en garde à vue était justifiée par une ou plusieurs objectifs visés à l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le 8 novembre 2025 à 15h35, le procureur de la République a donné notamment pour instruction d’effectuer une classement 61 à l’égard de M. [R], considérant la procédure administrative qui serait diligentée en exécution de la mesure d’éloignement prise en son encontre le 29 mars 2024 ;
Que le procureur de la République n’a ainsi pas requis la mainlevée immédiate de la mesure de placement en garde à vue, mais a donné pour instruction complémentaire de transférer M. [R] au centre de rétention administrative à l’issue de sa mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 8 novembre 2025 à 21h35, soit moins de 24 heures après le début de celle-ci et, conformément aux instructions du procureur de la République, simultanément à la notification de la décision de placement en rétention administrative prise le 8 novembre 2025 à 15h57 ;
Qu’ainsi, la mesure de garde à vue n’a pas dépassée le délai de 24 heures, ce qui ne permet pas de retenir une quelconque irrégularité de cette mesure s’agissant de sa durée et qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception soulevée par M. [R] ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 novembre 2025, reçue le 10 novembre 2025, [J] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1.1 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [R] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
1-2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète du Rhône le 8 novembre 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que M. [R] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à la décision de placement et qu’il en est ressorti que l’intéressé ne déclarait pas de vulnérabilité en particulier ;
Que si lors d’un précédent placement en rétention M. [R] avait fait état d’une mauvaise audition, d’une opérations des pourmons, d’un risque d’anémie et du fait qu’il était dans l’attente d’une consultation médicale, ce que ne pouvait donc ignorer l’autorité préfectorale, ces éléments avaient été considérés comme ne faisant pas obstacle à un placement en centre de rétention et ne demeuraient pas nécessairement d’actualité ; qu’aucun état de vulnérabilité n’était dès lors connu de l’autorité préfectoral antérieurement à sa décision ;
Que l’autorité préfectorale n’était pas tenu de rappeller ce motif négatif de la décision de placement en rétention admnistrative ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de M.[V] sera rejeté ;
2- Sur les moyens de légalité interne :
2.1 Sur le défaut d’examen de la situation de vulnérabilité :
Attendu que M. [R] reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir examiné sa situation de vulnérabilité ; qu’il expose des problèmes de santé importants aux poumons à la suite d’une agression par arme blanche en 2015 et des complications liées à ces problèmes qui ont justifié une hospitalisation en 2024 ; qu’il ne justifie toutefois aucunement de ces éléments, ni du fait que ceux-ci constitueraient une situation de vulnérabilité ; qu’il convient de rappeler que son état de santé a été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue prise le 8 novembre 2025 ;
Qu’il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité ;
2.2 Sur l’absence de nécessité de la mesure de placement en l’absence de prespective raisonnable d’éloignement :
Vu l’article L741-3 du CESEDA ;
Attendu que l’autorité administrative justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer dès le 8 novembre 2025 ;
Que M. [R] confirme son identité et sa nationalité algérienne ;
Qu’il apparait dès lors prématuré de considérer, moins de quatre jours après la demande de l’autorité admnistrative, que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes dans ce délai fonde une absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’étranger ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de M. [R] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Novembre 2025, reçue le 10 Novembre 2025 à 15h17, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04352 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXQ et 25/04353, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04352 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA PROCEDURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS recevable l’exception soulevée par M. [R], mais la REJETONS ;
DECLARONS régulière la mesure de garde à vue ayant précédée la procédure de rétention administrative ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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