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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE : N° RG 24/00865 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DTYC
N° Minute : 2026/
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [B] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François ROSSEEL, membre de la SCP ROSSEEL AVOCATS, avocat au barreau de Dunkerque
DEFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-FRANCE
ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N]
Service CDC
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
SAS LORBAN & CIE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 447 220 096
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de Lille
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François ROSSEEL, membre de la SCP ROSSEEL AVOCATS, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge,
Assisté de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant M. Vincent FONTAINE, juge statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Émilie LINÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] et Mme [B] [I] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5].
Leur maison jouxte la propriété située au [Adresse 4] 17 de la même rue, sur laquelle se trouvait implantée un immeuble dont le pignon était attenant à celui de leur habitation.
L’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] dépend de la succession de [D] [E] veuve [N].
La succession de [D] [E] veuve [N] a été déclarée vacante et le service des domaines, pris en la personne de Monsieur le directeur régional des finances publiques, en a été nommé curateur par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe.
Le 13 septembre 2016, le maire de la commune de [Localité 6] a émis un arrêté de péril ordinaire concernant l’immeuble du [Adresse 5] et mis en demeure le service des domaines d’avoir à effectuer les travaux de démolition du bâtiment dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêté et à mettre en place les mesures indispensables de protection des personnes et bâtiments mitoyens dans l’attente de la démolition, à défaut de quoi la démolition serait réalisée aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Le 09 décembre 2021, le maire de la même commune a émis un arrêté de péril grave et imminent, imposant au service des domaines de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant immédiatement à la mise en place d’un périmètre de protection par barrières mobiles puis en procédant à la démolition de la construction existante pour le 22 décembre 2021, à défaut de quoi les travaux prescrits seraient réalisés aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Aucune suite n’ayant été réservée à l’arrêté de péril grave et imminent, la commune de [Localité 6] a fait procéder aux travaux de démolition de l’ouvrage en les confiant à la SAS LORBAN & CIE.
Se plaignant de désordres à la suite des travaux de démolition réalisés et en l’absence de suites conférées à ses réclamations, Mme [B] [I] épouse [Y] a, suivant actes de commissaire de justice des 15 mai 2024 et 17 mai 2024, fait assigner la SAS LORBAN & CIE ainsi que la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) des Hauts de France, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
M. [M] [Y] est intervenu volontairement aux débats suivant conclusions d’incident et au fond notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, faisant cause commune avec Mme [B] [I] épouse [Y].
Par ordonnance du 07 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable, notamment sur le fondement de l’article 1253 du code civil, les demandes formées par Mme [B] [I] épouse [Y] et M. [M] [Y] à l’encontre de la SAS LORBAN & CIE à l’appui de leurs écritures au fond notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 ;
— débouté la SAS LORBAN & CIE de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [B] [I] épouse [Y] et M. [M] [Y] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
**
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [M] [Y] et Mme [B] [I] épouse [Y] demandent au tribunal de :
— recevoir M. [M] [Y] en son intervention volontaire ;
— condamner in solidum la SAS LORBAN & CIE exerçant sous l’enseigne LORBAN TP et la DRFIP ès qualités de curateur à la succession vacante de feue Mme [D] [E] veuve [N] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 13 247,99 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum la SAS LORBAN & CIE exerçant sous l’enseigne LORBAN TP et la DRFIP ès qualités de curateur à la succession vacante de feue Mme [D] [E] veuve [N] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SAS LORBAN & CIE exerçant sous l’enseigne LORBAN TP et la DRFIP ès qualités de curateur à la succession vacante de feue Mme [D] [E] veuve [N] à verser à Mme [B] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS LORBAN & CIE exerçant sous l’enseigne LORBAN TP et la DRFIP ès qualités de curateur à la succession vacante de feue Mme [D] [E] veuve [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François ROSSEEL, avocat aux offres de droit.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SAS LORBAN & CIE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. ou Mme [Y] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société LORBAN & CIE ;
A titre subsidiaire,
— condamner la DRFIP, ès qualités de curateur à la succession vacante de feue Mme [D] [E], veuve [N], à la garantir et à la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais ;
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [Y] ou tout succombant en tous les frais et dépens.
**
La Direction régionale des finances publiques, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], assignée selon procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
**
La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu le 21 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
A ce propos, il convient de constater qu’à l’appui de leurs dernières conclusions communes, M. et Mme [Y] ne sollicitent que des condamnations à paiement en faveur de Mme [Y] uniquement.
Sur la demande en paiement de la somme de 13 247,99 euros au titre du préjudice matériel
Sur la responsabilité de la DRFIP ès qualités de curateur à la succession vacante
* A titre liminaire, sur l’application de l’article 1253 du code civil
Aux termes de l’article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
L’article 2 du code civil dispose que la loi n’a d’effet que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Il en résulte que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité (Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12670).
En l’espèce, la démolition du bâtiment attenant à celui de leur habitation est le fait générateur des responsabilités alléguées par M. et Mme [Y].
Il ressort du procès-verbal de constat regroupé de Me [J], dressé les 29 août 2022, 14 décembre 2022 et 20 décembre 2022 (page 5), que le 14 décembre 2022, l’officier ministériel avait constaté la démolition de l’immeuble attenant à la propriété de Mme [Y] et que des travaux de déblaiement étaient encore en cours lors de son passage.
Sur cette base et en l’absence d’éléments plus précis, il convient de juger que le fait générateur des responsabilités alléguées par Mme [Y] remonte au 14 décembre 2022.
A cette dernière date, les dispositions de l’article 1253 du code civil n’étaient pas entrées en vigueur car la loi dont est issu cet article n’avait pas encore été créée, de telle sorte que c’est la loi ancienne qui a vocation à s’appliquer à la présente situation, à savoir l’article 544 du code civil, en vertu duquel a été dégagé, jusqu’à en devenir totalement autonome, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il est rappelé à cet égard que le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3ème, 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23954).
* Sur les désordres allégués par Mme [Y]
Mme [Y] se prévaut du procès-verbal de constat précité, dressé par Me [J], duquel il ressort que :
— le pignon de son immeuble est à nu depuis la démolition du bâtiment attenant ;
— quelques briques du pignon de son immeuble sont libres, non cimentées ou non liaisonnées avec le reste de la maçonnerie ;
— un bois de gitage est apparent, coupé à quelques centimètres de l’aplomb du mur ;
— au centre du pignon, un trou rebouché par plusieurs briques et un morceau de ciment est apparent ;
— à hauteur de la toiture, sur l’avant du bâtiment, deux trous sont apparents dans la maçonnerie et, sur l’arrière, deux bois de gitage sont coupés à quelques centimètres de l’aplomb du mur ;
— il n’y a pas eu de réfection au niveau de la toiture afin d’assurer une étanchéité à l’eau et à l’air entre le haut du pignon et le dessous de la toiture ;
— la descente d’eau qui existait au droit de l’immeuble démoli a disparu, de sorte que l’eau de pluie non canalisée peut ruisseler sur le pignon et la façade de l’habitation de Mme [Y].
* Sur l’origine des désordres
Il n’est pas contesté que le pignon de la maison d’habitation de Mme [Y] était attenant au bâtiment démoli et que la disparition de ce bâtiment l’a donc laissé à nu ; aucune disposition n’a été prise afin de protéger l’immeuble subsistant des intempéries, alors que celui-ci était jusqu’alors protégé des eaux de pluie, notamment par le biais d’une descente d’eau qui a été supprimée.
Si aucun désordre ne s’est manifesté à l’intérieur des pièces du logement de Mme [Y] et qu’aucun dégât des eaux ne s’est produit, les constatations du commissaire de justice suffisent à mettre en évidence le fait que l’immeuble de cette dernière a subi des dégradations à la suite de la démolition du bâtiment attenant et que sa résistance aux aléas climatiques s’en est trouvée amoindrie (photographies numérotées 71 et suivantes figurant sur la clef USB venant en annexe du procès-verbal de constat de Me [J]).
Ces dommages, occasionnés par la démolition litigieuse, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au regard de l’atteinte caractérisée à des éléments de clos et couvert de l’habitation de Mme [Y].
La responsabilité de la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], est en conséquence engagée de plein droit à l’égard de Mme [Y].
* Sur le préjudice matériel allégué
Mme [Y] produit aux débats deux devis dont le montant total, à savoir 13 247,99 euros, constitue le quantum de sa demande en paiement :
— le premier, émanant de la société ETS FROMONT, d’un montant de 3 797,99 euros, relatif à la réfection de la partie de toiture qui était attenant au bâtiment démoli et à la réfection des parties du pignon endommagées, les travaux consistant notamment en une étanchéisation des éléments ;
— le second, émanant de l’entreprise JP TOITURE, d’un montant de 9 450 euros, relatif au bardage du pignon de son immeuble.
Les travaux figurant à ces devis apparaissent de nature à réparer les désordres occasionnés par la démolition du bâtiment attenant, dès lors que les prestations visées ont vocation à assurer la protection du pignon des intempéries et autres aléas climatiques auxquels l’immeuble ne se trouvait pas exposé avant l’opération de démolition entreprise.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice matériel subi par Mme [Y] à la somme de 13 247,99 euros, à laquelle sera en conséquence condamnée la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N].
Sur la responsabilité de la SAS LORBAN & CIE
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (Civ. 3ème, 08 novembre 2018, pourvoi n° 17-24333 et 17-26-120).
En l’espèce, les dommages occasionnés à la propriété de Mme [Y] sont en lien direct avec la prestation de démolition accomplie par la SAS LORBAN & CIE, l’atteinte aux éléments de clos et couverts du logement de Mme [Y] résultant des travaux de destruction que l’entrepreneur a réalisés.
En conséquence, la SAS LORBAN & CIE engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de Mme [Y].
Sur la solidarité affectant les responsabilités encourues
Il est de principe que la victime d’un dommage, imputable à plusieurs responsables, peut solliciter réparation de son entier préjudice auprès d’un seul ou de plusieurs d’entre eux, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coresponsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de l’obligation de chacun d’eux à l’égard de la victime du dommage.
En conséquence, Mme [Y] est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SAS LORBAN & CIE et de la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], à lui payer la somme de 13 247,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Mme [Y] n’ayant subi aucun désordre à l’intérieur du logement qu’elle occupe, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Me [J] précité, et la possibilité d’occuper sa maison à usage d’habitation n’ayant ainsi pas été remise en cause, il convient de rejeter cette demande en paiement.
Sur la contribution à la dette et l’appel en garantie formé par la SAS LORBAN & CIE à l’encontre de la DRFIP
L’article 1317 du code civil dispose que :
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est constant que, saisi d’une demande de garantie entre codébiteurs in solidum, la juridiction doit déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation des dommages (Civ. 1ère, 29 novembre 2005, pourvoi n° 02-13550).
Même si un seul des codébiteurs forme la demande de garantie ou de contribution, le juge doit déterminer la part de chacun des codébiteurs (Civ. 3ème, 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20403).
En outre, la dette procédant d’une condamnation in solidum ne peut être répartie qu’entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d’autres responsables (Civ. 3ème, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-17646).
Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain pour répartir la charge définitive entre coobligés, en proportion de leurs fautes respectives (Civ. 3ème, 09 juillet 2020, pourvoi n° 19-16843 et Civ. 3èm, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-17758 et n° 20-17697).
Le prononcé d’une condamnation in solidum ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre plusieurs débiteurs et n’exclut pas que, dans les rapports entre ceux-ci, un ou plusieurs d’entre eux puissent être entièrement déchargés (Civ. 1ère, 06 février 1979, pourvoi n° 77-15232).
Aussi, le maître d’ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers ne peut, dans ses relations avec les constructeurs, conserver à sa charge une part d’indemnisation sans que soient caractérisée son immixtion fautive ou son acceptation des risques (en ce sens : Civ. 3ème, 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-25200).
En l’espèce, la SAS LORBAN & CIE est intervenue non sur les instructions de la DRFIP des Hauts-de-France, mais sur celles de la commune de [Localité 6] qui, pour le compte du curateur à la succession vacante et en l’absence de diligences de ce dernier, a dû, pour des questions de sécurité publique, organiser elle-même les travaux de démolition en missionnant en urgence un entrepreneur (cf. arrêté de péril grave et imminent du 09 décembre 2021, prescrivant à la DRFIP la démolition de l’ouvrage pour le 22 décembre 2021).
Nonobstant cet état de fait, il n’est pas rapporté la preuve par la SAS LORBAN & CIE de ce que la commune de [Localité 6] a été pleinement informée, par ses soins, des risques de trouble de voisinage, ni que la municipalité a entendu la décharger de ses responsabilités. Les circonstances dans lesquelles la société de démolition, professionnelle du secteur, est intervenue ne la dispensaient pas de convenir avec sa cocontractante de modalités spécifiques d’accomplissement de sa prestation.
En considération de ces éléments, il convient de juger que, dans les rapports entre la SAS LORBAN & CIE et la DRFIP des Hauts-de -France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], les condamnations prononcées à leur encontre en faveur de Mme [Y], en ce compris les frais irrépétibles et dépens, seront définitivement supportées :
— par la DRFRIP, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], à hauteur de 0 % ;
— par la SAS LORBAN & CIE, à hauteur de 100 %.
En conséquence, il convient de débouter la SAS LORBAN & CIE de sa demande tendant à voir être relevée et garantie par la DRFIP des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], des condamnations in solidum prononcées à leur encontre en faveur de Mme [Y].
Pour rappel
Il convient de rappeler que, par le seul effet de la loi et en vertu des articles 802 et 814 du code civil, les condamnations prononcées à l’encontre du curateur à la succession vacante ne s’entendent néanmoins que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis (Civ. 1ère, 05 octobre 1994, pourvoi n° 92-19132).
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SAS LORBAN & CIE et la DRFIP des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [R] veuve [N], aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il condamner in solidum la SAS LORBAN & CIE et la DRFIP des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [R] veuve [N], à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS LORBAN & CIE et la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], à payer à Mme [B] [I] épouse [Y] la somme de 13 247,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
DEBOUTE M. [M] [Y] et Mme [B] [I] épouse [Y] de leur demande tendant à ce que la SAS LORBAN & CIE et la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], soient condamnées in solidum à payer à Mme [B] [I] épouse [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
JUGE que, dans les rapports entre la SAS LORBAN & CIE et la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], la charge définitive des condamnations in solidum prononcées à leur encontre en faveur de Mme [B] [I] épouse [Y], en ce compris les frais irrépétibles et dépens, sera définitivement supportée :
— par la SAS LORBAN & CIE, à hauteur de 100 % ;
— par la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], à hauteur de 0 % ;
DEBOUTE en conséquence la SAS LORBAN & CIE de sa demande tendant à ce que la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], la relève et garantisse des condamnations in solidum prononcées à leur encontre en faveur de Mme [B] [I] épouse [Y] ;
CONDAMNE in solidum la SAS LORBAN & CIE et la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], à payer à Mme [B] [I] épouse [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS LORBAN & CIE et la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], aux dépens ;
RAPPELLE que, par le seul effet de la loi et en vertu des articles 802 et 814 du code civil, les condamnations prononcées à l’encontre de la Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, ès qualités de curateur à la succession vacante de [D] [E] veuve [N], ne s’entendent néanmoins que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’elle a recueillis ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 mars 2026.
Le greffier, Le président
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