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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 24 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/03562 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNQN
==============
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
C/
[L] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me COYAC-GERBET T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me Denis LATREMOUILLE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V],
né le [Date naissance 2] 1976, domicilié : Chez Mme [P] [X] [Adresse 1] ;
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 25 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 24 Septembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Chartres en date du 22 Mai 2019 par lequel Monsieur [V] [L] a été déclaré coupable de faits de violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Madame [J] [H], la constitution de partie civile de celle-ci a été déclarée recevable et une expertise médicale a été ordonnée ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F] en date du 27 Juillet 2021 ;
Vu la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions en date du 13 Septembre 2023 aux termes de laquelle les divers préjudices consécutifs à l’infraction à hauteur de la somme totale de 61 940,88 euros outre 1000 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile, ont été indemnisés par la solidarité nationale ;
Vu les pièces produites par le Fonds de Garantie es Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions pour prouver le paiement de la somme de 62 940,88 euros à la victime ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 13 Décembre 2024 par lequel le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a fait assigner Monsieur [L] [V] devant la présente juridiction tendant au visa de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1231-7 du Code Civil, à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 62 820,88 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le défaut de constitution du défendeur au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 renvoyant l’affaire à l’audience du 25 Juin suivant;
Vu la mise en délibéré au 24 Septembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, aux termes des documents produits, le requérant, au soutien de sa demande en paiement au titre de son recours subrogatoire, ne verse aux débats que des pièces justificatives émanant de ses propres services.
Nul ne pouvant se faire de preuves à soi-même, il y a lieu de lui enjoindre, après réouverture des débats, l’ordonnance de clôture préalablement rabattue, de produire une quittance subrogatoire émanant de la victime ou tous autres documents extérieurs au demandeur (relevé de compte bancaire ou justificatif de virement bancaire..) établissant la preuve de son paiement de la somme en cause à la victime.
Il sera dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 20 Mars 2025 préalablement rabattue ;
INVITE le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, à produire une quittance subrogatoire émanant de Madame [H] [J] ou tous autres documents extérieurs au demandeur (relevé de compte bancaire ou justificatif de virement bancaire..) établissant la preuve de son paiement de la somme en cause à la victime ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 ;
Dans l’attente, SURSEOIT à statuer sur les demandes ainsi que sur les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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