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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00576 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDK2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EDMP – PACA immatriculée au RCS DE [Localité 18] sous le numéro 879 726 933, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
La société S.E.PRO.CI.84 immatriculée au RCS DE [Localité 19] sous le numéro 824 209 159, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES (postulant)
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) immatriculée au RCS DE [Localité 20] sous le numéro 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son mandataire général pour les ompérations en France, Monsieur [I] [F], en qualité d’assureur de la société SEPROCI 84, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES (postulant)
S.A.S. GILLES BADER ARCHITECTE IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 16] sous le numéro 835 160 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
M. [W] [J] entrepreuneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 502 660 483, demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ASSUREUR DE LA SAS GILLES BADER ARCHITECTE, ASSUREUR DE M. [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00576 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDK2
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 avril 2001, Monsieur [Z] [H] et Madame [G] [H] sont devenus propriétaires d’une villa sise [Adresse 7], cadastrée section [Localité 11] n°[Cadastre 4].
Suivant acte authentique en date du 6 août 2021, la SCI BELAMA est devenue propriétaire d’une villa sise [Adresse 6] cadastrée section BY n°[Cadastre 5]. Cette villa est occupée à titre gratuit par Monsieur [E] [D], associé de la SCI BELAMA, et son épouse Madame [C] [D].
Suivant permis de construire n°03002821W0052 déposé en mairie de [Localité 9] le 28 mai 2021 et délivré le 24 novembre 2021, la SAS EDMP PACA a entrepris la construction d’une Résidence [21] de 97 appartements sur trois niveaux (R+2), sise [Adresse 13] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Monsieur [Z] [H], Madame [G] [H], Monsieur [E] [D], Madame [C] [D] et la SCI BELAMA ont assigné la SAS EDMP-PACA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des nuisances alléguées par les requérants, et réserver les dépens.
L’affaire appelée le 3 avril 2024 est venue, après un renvoi contradictoire, à l’audience du 22 mai 2024 et a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
A cette date, par ordonnance contradictoire (RG n°24/00158), le juge des référés a :
— déclaré recevable la demande en expertise judiciaire ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [V] [Y] ;
Par actes de commissaire de justice en date des 23 25, 29 juillet et 06 aout 2025, la SAS EDMP-PACA a fait citer la SAS SE.PRO.CI.84, Monsieur [W] [J], entrepreneur individuel, la SAS GILLES BADER ACHITECTE, la compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du Code civil :
ORDONNER que les dispositions de l’ordonnance du 19 juin 2024 ainsi que les opérations d’expertise intervenues et à intervenir soient rendues communes et opposables à l’égard des sociétés suivantes :
La SAS GILLES BADER ARCHITECTE,
Monsieur [W] [J],
MAF, assureur de la SAS GILLES BADER ARCHITECTE et de Monsieur [W] [J],
La SAS SE.PRO.CI.84,
La SA LLOYD’S COMPANY SA, assureur de la SAS SE.PRO.CI.84
RESERVER les frais et dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00576 appelée le 10 septembre 2025 est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 1er octobre 2025
A cette dernière audience, la SAS EDMP-PACA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à y ajouter le débouté de la SAS SE.PRO.CI.84 et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de leurs demandes. Elle expose essentiellement :
que la jurisprudence a admis que les constructeurs, dont l’architecte, pouvaient être poursuivis sur le fondement de du trouble anormal de voisinage en tant que voisins occasionnels ;
que l’architecte doit informer le maître d’ouvrage des risques de nuisances pour les voisins et recommander, si besoin, des mesures préventives ;
qu’il en est de même du maître d’œuvre d’exécution.
que le Maître d’œuvre EXECUTION a ainsi une parfaite connaissance de l’ouvrage à réaliser et de ses contraintes avoisinantes sortes qu’il est tenu d’une obligation de conseil s’agissant des risques de troubles anormaux ;
Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SAS SE.PRO.CI.84 et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
DEBOUTER la SAS EDMP PACA de sa demande de rendre communes les dispositions de l’Ordonnance de référé du 19 juin 2024 à l’encontre de nos concluantes la société SEPROCI 84 et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
SUBSIDIAIREMENT et si malgré tout il devait être fait droit à la demande d’expertise commune,
DONNER ACTE à la société SE.PRO.CI.84 et à son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande formée par la SAS EDMP PACA de leur rendre commune opposable l’Ordonnance de référé du 19 juin 2024.
CONDAMNER la SAS EDMP PACA aux dépens
Elles exposent essentiellement :
que la société SE.PRO.CI.84 n’est intervenue qu’en qualité de maître d’œuvre d’exécution, après obtention du permis de construire, dont la régularité n’est pas contestée, et sans avoir participé à la conception architecturale du projet,
que les voisins ne se plaignent pas des conditions d’exécution des travaux mais de la présence même de l’immeuble et de son architecture,
que les troubles allégués (intimité, bruit, vue, ensoleillement) relèvent entièrement de la conception, donc du Maître d’ouvrage et de l’architecte et pas de l’exécution, excluant toute responsabilité des entreprises et du Maître d’œuvre d’exécution,
que par conséquent, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à attraire le maître d’œuvre d’exécution en ce qu’aucune instance au fond ne pourrait prospérer à son encontre, faute de lien de causalité entre une faute de sa part et un quelconque dommage invoqué.
La SAS GILLES BADER ARCHITECTE et Monsieur [J] [W] ont formulé oralement des protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SAS EDMP PACA.
La SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SAS GILLES BADER ARCHITECTE et de Monsieur [W] [J], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présents, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juin 2024 (RG n°24/00158), le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise visant notamment à déterminer l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage invoqué par Monsieur [Z] [H], Madame [G] [H], la SCI BELAMA, Monsieur [E] [D] et Madame [C] [D], du fait des travaux de construction réalisés par la SAS EDMP-PACA.
Les opérations d’expertise sont en cours et la SAS EDMP PACA entend ainsi mettre en la cause :
La SAS GILLES BADER ARCHITECTE et Monsieur [W] [J], assurés auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),en produisant aux débats un contrat d’architecte établi pour la construction de la Résidence [22] comprenant 97 appartements répartis sur trois niveaux (R+2), située [Adresse 14] [Localité 10] ;
La SAS EDMP PACA ainsi que son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en vertu du contrat n°21-22-21937-19, en produisant aux débats un contrat de maîtrise d’œuvre « RESIDENCE SERVICE SENIOR » relatif à la même opération de construction précitée.
La SAS GILLES BADER ARCHITECTE et Monsieur [W] [J] formulent des protestations et réserves d’usage. Ils n’apportent pas de moyen de contestation d’un motif légitime.
La SAS SE.PRO.CI.84 et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitent leur mise hors de cause, faisant valoir que la SAS SE.PRO.CI.84 est intervenue exclusivement en qualité de maître d’œuvre d’exécution, sans participation à la conception architecturale du projet. Elles soutiennent que les troubles allégués portant sur l’intimité, le bruit, la vue et l’ensoleillement relèvent exclusivement de la phase de conception, et donc de la responsabilité du maître d’ouvrage et de l’architecte, à l’exclusion de celle des entreprises et du maître d’œuvre d’exécution.
Toutefois, dans le contrat de maitrise d’œuvre « RESIDENCE SERVICE SENIOR » versée par la demanderesse, il est indiqué : « il est fait appel [à la SAS SE.PRO.CI.84] par la SAS EDMP PACA aux services du Maître d’œuvre pour assurer le contrôle architectural et le suivi de la réalisation dans le cadre de sa mission ci-après rappelée, d’une opération immobilière sur un terrain sis [Adresse 15] et comprenant un ensemble de 97 logement collectifs dans le cadre d’une résidence services séniors »
Dès lors, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SAS SE.PRO.CI.84 et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY. En effet, les opérations d’expertise en cours ont pour objet de déterminer l’existence, les causes et les conséquences des nuisances de voisinage alléguées, afin de permettre, le cas échéant, au juge du fond d’apprécier les responsabilités respectives des parties.
Il n’appartient donc pas au juge des référés, dans le cadre de la mesure d’instruction, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle des parties. La seule qualité de maître d’œuvre d’exécution suffit à justifier la mise en cause de la SAS SE.PRO.CI.84, d’autant que l’étendue de sa mission contractuelle pourra, le cas échéant, être examinée ou non par le juge du fond.
La demande de mise hors de cause de la SAS SE.PRO.CI.84 et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est en conséquence rejetée.
L’ensemble des parties assignées a vocation à participer aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes.
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS SE.PRO.CI.84 et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Vu l’article 331 du Code de procédure civile
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 (RG n°24/00158), sont communes et opposables à :
— la SAS SE.PRO.CI.84,
— Monsieur [W] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel,
— la SAS GILLES BADER ACHITECTE,
— la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la SAS GILLES BADER ARCHITECTE et de Monsieur [W] [J],
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS SE.PRO.CI.84
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue à :
— la SAS SE.PRO.CI.84,
— Monsieur [W] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel,
— la SAS GILLES BADER ACHITECTE,
— la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la SAS GILLES BADER ARCHITECTE et de Monsieur [W] [J],
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS SE.PRO.CI.84
et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [V] [Y]) ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS EDMP-PACA ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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