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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 19/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 19/00321 – N° Portalis DBZ5-W-B7D-HBGG ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [F] [W] épouse [B]
CONTRE
M. [X] [E] [B]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Notifications : 2
Mme [F] [W] épouse [B] (LRAR)
M. [X] [E] [B] (LRAR)
Copies : 2
Me Véronique BLAZY (Saint-Etienne)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [F] [W] épouse [B]
née le 21 août 1984 à RIOM (63)
10 rue des Eclaches
63530 VOLVIC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % numéro 18/13060 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [X] [E] [B]
né le 04 octobre 1980 à CLERMONT-FERRAND (63)
24 rue Antoine Lannes
63119 CHATEAUGAY
DEFENDEUR
Comparant et concluant par Me Aline PAULET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
et plaidant par Me Véronique BLAZY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[F] [W] et [X] [B] se sont mariés le 16 juin 2007 devant l’Officier d’état-civil de la commune de Volvic (63), sans contrat préalable.
Deux enfants encore mineurs sont issus de cette union :
— [C] [B], née le 27 mai 2008 à Beaumont (63),
— [Y] [B], né le 03 septembre 2011 à Beaumont (63).
[F] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’une requête en divorce enregistrée le 24 janvier 2019.
Par une ordonnance de non-conciliation du 18 février 2019, rectifiée par une décision du 25 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a organisé la vie séparée de [F] [W] et [X] [B] en prescrivant notamment les mesures provisoires suivantes :
• la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l’épouse avec indemnité d’occupation ;
• la remise de ses vêtements et objets personnels à chacun des époux a été ordonnée ;
• un inventaire amiable des meubles a été ordonné ;
• la jouissance du véhicule Opel a été attribuée à l’épouse, celle du véhicule Peugeot à l’époux ;
• l’autorité parentale sur les enfants mineurs étant exercée en commun par les deux parents, leur résidence habituelle a été fixée au domicile de leur mère, le droit de visite et d’hébergement du père sur ses enfants mineurs devant être organisé à l’amiable et étant fixé en cas de difficulté à : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 h et pendant la moitié des vacances scolaires du samedi 10 h au samedi 10 h avec alternance, 1ère moitié les années impaires ;
• une pension alimentaire mensuelle de 200 € indexée a été mise à la charge de [X] [B], au titre de sa participation financière à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, soit 100 € par enfant, outre un partage par moitié des besoins ordinaires et des frais exceptionnels des enfants.
Par acte du 23 septembre 2019, [F] [W] a assigné [X] [B] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Elle demande que les effets du divorce soient reportés au 09 février 2018, la liquidation de leur régime matrimonial étant ordonnée. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires, sauf à préciser que chacun des parents pourra contacter les enfants les mercredi et dimanche vers 20h30.
Par conclusions d’incident signifiées, [X] [B] sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le dimanche à 20 H, les semaines paires chez lui et durant la moitié des vacances scolaires dans la continuité de l’alternance, sauf pour celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance (1ère partie les années paires chez le père) avec un partage du 25 décembre. Il demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. Il indique que les prestations sociales et familiales seront conservées par la mère, y compris la prime de rentrée scolaire à charge pour cette dernière de pourvoir aux frais d’achats des fournitures scolaires et aux frais des activités extra-scolaires. Il conclut à un partage des frais selon la formule habituelle. Il sollicite l’organisation d’une médiation familiale.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées, [X] [B] maintient ses demandes et conclut au débouté de [F] [W] s’agissant de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées, [F] [W] s’oppose à la demande. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires, sauf à prévoir un retour des enfants le lundi matin rentrée des classes pour le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résidence alternée, elle sollicite que la remise des enfants s’effectue le samedi à 10 heures. Elle demande dans cette hypothèse que les activités extra scolaires soient partagées par moitié et qu’elle continue de percevoir seule les prestations familiales. Dans tous les cas, elle demande que chacun des parents puisse contacter les enfants les mercredi et dimanche vers 20h30. Elle s’oppose à une médiation familiale. Elle sollicite qu’il soit dit qu’elle prendra en charge désormais seule le remboursement du crédit immobilier commun sous réserve de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par décision du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a ordonné une enquête sociale et a dit que les mesures provisoires prises aux termes de l’ordonnance de non-conciliation seront maintenues sauf à dire que le retour des enfants les fins de semaine s’effectuera le lundi matin à la rentrée des classes pendant la période scolaire, chacun des parents pouvant téléphoner deux fois par semaine le mercredi et le dimanche entre 20 h et 20h30 lorsque les enfants seront au domicile de l’autre parent. Cette décision a également dit que [F] [W] assumera seule la prise en charge du remboursement du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal sous réserve de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 02 novembre 2020 et porté à la connaissance de chacune des parties.
Les enfants mineurs [C] et [Y] [B] ayant demandé à être entendus par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 22 décembre 2020 en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.
Par conclusions d’incident signifiées, [X] [B] sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le dimanche à 20 h les semaines paires chez lui, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance. Il sollicite l’organisation d’une médiation familiale. Il indique être d’accord pour que les prestations CAF auxquelles ouvrent droit les enfants soient perçues en totalité par la mère. Il propose que chacun des parents assume les frais des enfants lorsqu’ils sont en résidence à son domicile et que les frais médicaux et exceptionnels soient partagés par moitié. Il demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Par conclusions d’incident signifiées, [F] [W] conclut au débouté de [X] [B]. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une résidence alternée serait mise en place, elle demande que le jour de remise des enfants soit le dimanche à 19 h semaines paires pour le père, avec un partage des vacances scolaires par moitié en alternance avec remise des enfants le samedi à 10 h et un partage des frais afférents aux enfants par moitié. Elle demande qu’il soit constaté leur accord pour qu’elle perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit. Elle s’oppose à l’organisation d’une médiation familiale.
Par décision du 25 février 2021, confirmée par un arrêt du 10 mai 2022 de la Cour d’Appel de Riom, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a rappelé que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants et a débouté [X] [B] de ses demandes.
Les enfants mineurs [C] et [Y] [B] ayant demandé à être entendus une nouvelle fois par le Juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions le 15 mars 2023 en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.
Après de trop multiples renvois à la mise en état et significations de conclusions sur le fond du litige, [X] [B] et [F] [W], représentés par leurs conseils régulièrement constitués, ont sollicité la clôture des débats et la fixation du dossier à l’audience du 22 janvier 2024, date de l’ordonnance de clôture, l’affaire étant mise en délibéré au 25 mars suivant.
Le conseil de [X] [B] écrivait le 25 janvier 2024 pour solliciter la réouverture des débats après rabat de clôture, l’avocat postulant n’ayant pas transmis à l’avocat plaidant les dernières conclusions et pièces de la demanderesse. Le conseil de [F] [W] indiquait ne pas s’opposer à cette demande.
Par décision du 25 mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand ordonnait le rabat de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 et la réouverture des débats et enjoignait à [X] [B] de répondre aux dernières conclusions de [F] [W] dans le délai de trois semaines, soit avant le 15 avril 2024, afin de permettre une éventuelle réponse de [F] [W] avant l’audience de mise en état du 06 mai 2024 pour une fixation du dossier avec clôture.
Par conclusions signifiées, [F] [W] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Elle demande que les effets du divorce soient reportés au 09 février 2018 et que la liquidation de leur régime matrimonial soit ordonnée. Elle sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants étant fixée à son domicile, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et contribuant à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable. Elle demande enfin le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de son époux.
Par conclusions signifiées, [X] [B] s’oppose. Reconventionnellement, il sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. Il demande que les effets du divorce soient reportés au 09 février 2018. Il sollicite que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint, la résidence habituelle des enfants étant fixée en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le dimanche à 20 h, semaines paires chez lui et impaires chez la mère, dans la continuité pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, avec un passage de bras devant la brigade de gendarmerie de Chamalières ou par l’intermédiaire d’un lieu neutre hors la présence du compagnon de la mère, et ce sous astreinte de 150 € par enfant et par jour de retard. Il propose que chacun des parents assume les frais du quotidien, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié après accord préalable. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la résidence habituelle des enfants serait fixée chez la mère, il sollicite de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour à l’école outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quarts l’été avec la même alternance. Il sollicite que la remise des enfants s’effectue le dimanche du milieu des vacances à 12 h en lieu neutre ou devant la gendarmerie de Chamalières hors la présence du compagnon de la mère et sous astreinte de 150 € par enfant et par jour de retard. Il propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, frais de santé non remboursés et les dépenses exceptionnelles après accord préalable.
Dans tous les cas, il demande que la mère lui communique le devis des soins exceptionnels afin de comparaison sur le montant pris en charge par les mutuelles respectives. Il demande que le droit d’appel téléphonique soit maintenu deux fois par semaine le mercredi et le dimanche entre 20h et 20h30, ce droit pouvant être un appel en visio, les numéros de téléphone des enfants devant être communiqués au père. Il demande le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que [F] [W] reproche à [X] [B] un comportement violent et harcelant à son égard rendant impossible le maintien de la vie commune ; qu’elle décrit différentes scènes, la première du 09 février 2018 faisant l’objet d’une main courante du 10 février 2018, puis d’autres faits faisant l’objet de mains courantes jusqu’à une plainte du 28 octobre 2018 pour harcèlement et menaces incessantes ; que [F] [W] précise que ces faits n’ont pas cessé et ont perduré après l’ordonnance de non-conciliation, l’obligeant à déposer plainte de nouvelles fois ; qu’à l’appui de ses allégations, [F] [W] verse aux débats l’ensemble des mains courantes et des plaintes et des attestations venant confirmer ses dires ; que [X] [B] ne conteste pas réellement ces faits exposant qu’il s’agit de vieilles rancoeurs qui ne sont plus d’actualité, expliquant son comportement par la jalousie maladive de son épouse ; que cependant, si son épouse a pu effectivement être jalouse comme cela résulte des attestations de collègues produites par l’époux, cela n’explique ni excuse en aucun cas le comportement violent et harcelant de ce dernier ; que lors de l’enquête sociale, l’enquêtrice a constaté que l’époux regrettait d’avoir agi ainsi comme il a pu également l’écrire à son épouse et à la famille de cette dernière ;
Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient d’accueillir [F] [W] en sa demande principale ;
Attendu que [X] [B] reproche à [F] [W] outre sa jalousie de vivre maritalement depuis de nombreux mois à l’ancien domicile conjugal ; qu’il produit des attestations justifiant que lors d’une soirée son épouse a pu apparaître comme jalouse ; que ce simple fait ne peut suffire à constituer une faute ; qu’ensuite, [X] [B] verse aux débats un rapport d’un détective privé établissant que [F] [W] a une relation avec [D] [Z] ; que ce rapport est daté du 05 février 2022 soit trois ans après l’ordonnance de non- conciliation ; qu’au surplus, ce rapport indique que le nom du compagnon de l’épouse n’apparaît pas sur la boîte aux lettres ; que la juridiction rappellera que si l’obligation de fidélité subsiste après le prononcé de l’ordonnance de non- conciliation, l’écoulement du temps peut faire perdre à une “faute”son caractère grave rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’une relation sentimentale engagée trois ans après l’ordonnance de non-conciliation ne saurait donc revêtir ce caractère ;
Attendu qu’il convient de débouter [X] [B] de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts du mari ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 260 et 262 du code civil que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que ce divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter du jour où les formalités de mention en marge des actes d’état civil ont été accomplies ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Que ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu que [F] [W] et [X] [B] s’accordent pour que les effets du divorce soient reportés au 09 février 2018 ;
Attendu que l’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 372 al.1 et de l’article 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le Juge pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande ;
Attendu que [F] [W] ne démontre pas de son impossibilité à joindre le père ni de ce qu’il aurait fait obstacle à la prise de décisions indispensables à l’intérêt des enfants ; qu’elle sera déboutée de ce chef et l’exercice de l’autorité parentale restera conjoint ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que les enfants ont indiqué lors de leur dernière audition ne pas vouloir voir leur père et à tout le moins ne pas vouloir être en résidence alternée ; que [X] [B] s’étonne du changement de position prise par les enfants expliquant que ces derniers avaient dit le contraire à sa famille et à lui ; qu’il verse aux débats des attestations de membres de sa famille et des photographies, photographies qui ne prouvent rien si ce n’est qu’à un moment précis, il était en famille avec ses enfants, ces derniers pouvant sourire sur lesdites photographies ;
Attendu que le juge de la mise en état aux termes de la décision du 25 février 2021 a retenu que “ cependant, lors de leurs auditions, ils ont pu dire qu’ils ne souhaitaient pas la résidence alternée et ont précisé qu’ils avaient voulu faire plaisir à leur père très insistant ; que [Y] a même pu indiquer lors de son audition en présence de son conseil qu’il était compliqué pour lui de “changer de maison toutes les semaines” ;
Attendu que [F] [W] verse aux débats une lettre écrite par [X] [B] intitulée “lettre à ma femme que j’aime” ainsi qu’une attestation d’une amie et des courriers rédigés par [X] [B] en langue portugaise traduits ; que l’ensemble de ces éléments démontrent que les allégations de [F] [W] sur le fait que [X] [B] n’a toujours pas fait le deuil de leur relation et utilise tous les moyens pour que son épouse revienne sur sa décision de divorcer sont véridiques ; que [X] [B] n’a pas renoncé à son épouse pouvant aller jusqu’à lui nuire ; que même si les conditions matérielles sont réunies pour la mise en place d’une résidence alternée, le comportement de [X] [B], qui place les enfants communs dans un conflit de loyauté exacerbé, ne permet pas cette mise en place d’autant que les enfants ne la souhaitent pas ;
Attendu que le juge a le sentiment que [X] [B] n’est pas en mesure de respecter la parentalité de [F] [W], c’est-à-dire non seulement les droits reconnus judiciairement à l’autre mais également la fonction de parent que l’autre peut revendiquer et exercer légitimement, condition indispensable à la mise en place d’une résidence alternée” ;
Que [X] [B] a perduré dans son comportement inadapté, faisant suivre son épouse par un détective privé, interrogeant les voisins ou faisant intervenir sa famille régulièrement pour “faire la leçon” aux enfants ; que depuis plusieurs mois, le père n’a plus vu les enfants ; que compte tenu de leur âge, il est difficile de penser qu’ils sont forcés par la mère à ne plus voir leur père ; qu’ils ont sans doute tiré les conséquences du positionnement impossible que le père et la famille paternelle attendaient d’eux ; que pour ces raisons et dans le seul intérêt des enfants, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Attendu que l’article 373-2 al.2 du code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Attendu que cette même disposition légale dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Attendu qu’il sera fait droit à l’organisation des relations des parents avec les enfants proposée par la mère, celle-ci étant conforme à l’intérêt actuel des enfants qui ont besoin d’être placés en situation de répit psychique ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière de [X] [B] est inchangée alors que celle de [F] [W] s’est améliorée, travaillant depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de maintenir à 200 € par mois, soit 100 € par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu que compte tenu de l’accord de [F] [W] et [X] [B], les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que [F] [W] et [X] [B] demandent l’un et l’autre l’allocation d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la situation de [X] [B] qui sera condamné aux dépens, commande de faire droit à la demande de [F] [W] et de lui allouer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, [X] [B] étant débouté de ce chef ;
Attendu que les dépens seront intégralement supportés par [X] [B] ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2019 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand ;
Vu les auditions d'[C] et [Y] [B] ;
Prononce le divorce de [F] [W] et [X] [E] [B] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [X] [E] [B], né le 04 octobre 1980 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [F] [W], née le 21 août 1984 à Riom (63),
— l’acte de mariage dressé le 16 juin 2007 à Volvic (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe au 09 février 2018 la date des effets du présent divorce à l’égard des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C] et [Y] [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités définies amiablement entre les parents et en concertation avec les adolescents ;
Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 €), soit CENT EUROS (100 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [X] [B] devra verser d’avance à [F] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale et ce depuis février 2020 ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [F] [W], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne d’office l’exécution provisoire des dispositions ci-dessus relatives aux enfants (autorité parentale, résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et l’éducation) ;
Condamne [X] [B] à verser à [F] [W] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [F] [W] et [X] [B] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que [X] [B] supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SIX CENT VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (627, 39 €) ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et la Greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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