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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 23 avr. 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de minute : 26/16
Numéro de rôle : N° RG 26/00254 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBVW
Affaire : Madame [S] [A] épouse [U]
Le 23 Avril 2026,
Nous, A. BERON, Vice- Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital Psychiatrique, bâtiment [Adresse 2],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] – [Localité 5] en date du 21 Avril 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [S] [A] épouse [U]
née le 21 Août 1995 à [Localité 3] ([Localité 6]-ET-[Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Julie ROUYAT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 15 avril 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 15 avril 2026 admettant Mme [S] [A] épouse [U] née [A], née le 21 août 1995 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Chinonais, en urgence et à la demande de M. [R] [A] et Mme [X] [Z], ses parents ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [D] [T] du 15 avril 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [E] [P] du 16 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur M. [L] du 18 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 18 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [L] du 21 avril 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 21 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [S] [A] épouse [U] a comparu et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dès lors qu’elle adhère aux soins et ne s’oppose pas en l’état à la poursuite d’une hospitalisation. Elle a expliqué que le choc passé, elle avait compris la nécessité d’un suivi et d’une hospitalisation. Elle s’est dite néanmoins en demande de soins libres et non sans consentement. Elle s’est notamment dite en pleine capacité de suivre les rendez-vous, de prendre ses médicaments et de suivre les conseils prodigués.
Son avocate, Maître [Y], n’a pas émis d’observation s’agissant de la procédure. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement dès lors que Madame [S] [A] épouse [U] adhère aux soins, accepte de prendre son traitement, et ne s’oppose pas le cas échéant à la mise en place d’un programme de soins.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Madame [S] [A] épouse [U] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Mme [S] [A] épouse [U] née [A] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 15 avril 2026 devant une rupture franche avec son état antérieur rapportée par ses proches, avec l’apparition de troubles du comportement (mise en danger de ses enfants en bas âge) et du discours.
A son admission et au cours de la période d’observation, elle présentait des bizarreries du contact (prosodie chantonante et maniérisme verbal et gestuel très inadapté), une pensée et un discours désorganisés avec un relâchement des associations, des propos décousus et des réponses à côté, une labilité émotionnelle avec la verbalisation d’angoisses permanentes, une irritabilité, une sthénicité dans le ton et une attitude de toute puissance. Elle présentait également des éléments de dissociation (déclarant « parfois ça change entre la gauche et la droite » sans développer davantage) et des troubles de l’identité (elle ne sait plus qui elle est, ni son entourage familial), ainsi que des troubles de la mémoire sur les derniers mois. Elle évoquait des hallucinations auditives qu’elle mettait sur le compte des médicaments.
Le 21 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [L], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, malgré un trouble de la prosodie moins marqué depuis 24 heures. La patiente présente toujours un contact altéré avec une fixité du regard, et tient un discours plaqué et ambivalent, avec un comportement laissant douter de l’authenticité de ses propos.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une anosognosie, un refus des soins avec des menaces de cesser de s’alimenter si la mesure venait à se poursuivre, puis une adhésion de surface aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Mme [S] [A] épouse [U] née [A] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires à son intérêt et à celui d’autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [A] épouse [U] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. BERON
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 23 Avril 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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