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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 20/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 3 D INGENIERIE, la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, Compagnie d'assurance SMABTP es-qualité d'assureur de la Société EG SOL, mandataire de la SELARL MJ SYNERGIE de la Société CETIS, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 20/01661 – N° Portalis DBWS-W-B7E-DND7
Exp : la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Anna-octavie BRESSOT
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Carole MUZI
Me Henry louis PENANT
la SCP SIGMA AVOCATS
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEMANDERESSE
ET :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LE MONT PALATIN
[Adresse 2]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE postulant et par la SELARL JUGE FALIAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidants.
S.A.S. 3 D INGENIERIE
[Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
[Adresse 4]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Maître [J]
mandataire de la SELARL MJ SYNERGIE de la Société CETIS
[Adresse 5]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurance SMABTP es-qualité d’assureur de la Société EG SOL
[Adresse 6]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant.
Compagnie d’assurance EUROMAF
[Adresse 7]
représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, plaidant.
S.A.S. LE BELVEDERE
[Adresse 8]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A.S. 3 D INGENIERIE
[Adresse 3]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE postulant et par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
S.A.R.L. DSN TPL
[Localité 1]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
S.E.L.A.R.L. CETIS
[Adresse 10]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 11]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. EG SOL
[Adresse 12]
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant.
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 13]
représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, plaidant.
S.A. SMA L’avocat plaidant est Maître Lucien LACROIX du Barreau de Marseille.
[Adresse 6]
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 13]
représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, plaidant.
DÉFENDEURS
Après débats à l’audience d’incident du 02 avril 2026 ,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
La SARL LE BELVEDERE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction d’un ensemble immobilier composé de logements collectifs sis [Adresse 14] et [Adresse 15]. Pour les besoins de l’opération de construction, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
La société 3D INGENIERIE, assurée auprès de la MAF est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La société CETIS BATIMENT, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE est intervenue en qualité de BET structures.
La société EG SOL, assurée auprès de la SMA SA est intervenue en qualité de bureau d’études géotechnique.
La société BUREAU ALPES CONTROLE, assurée auprès de la compagnie EUROMAF est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés par les intervenants suivants :
— DSN TPL, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour le lot démolition, VRD ;
— CHABANEL, désormais radiée, assurée auprès de la SMA SA pour le lot gros œuvre,
La déclaration d’ouverture du chantier est du 15 juin 2008, et la réception serait intervenue le 23 juillet 2010. L’ensemble immobilier est désormais soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis dénommé SDC LE MONT PALATIN.
Monsieur [M] [T], propriétaire des lots n°15 et 34 au sein de la copropriété, s’est plaint de désordres affectant le mur d’enceinte, dont notamment une fissure et un risque d’effondrement. Ce mur est situé sert de clôture à la cour et à la terrasse de Monsieur [T] et surplombe d’autres immeubles à usage d’habitation, le lot de la [Adresse 16].
En cours d’année 2015, le SDC LE MONT PALATIN a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage concernant la dégradation du mur.
La compagnie ALBINGIA a adressé au SDC LE MONT PALATIN un refus de garantie estimant que ce mur préexistait aux travaux et qu’elle n’avait pas à intervenir en tant qu’assureur dommages-ouvrage pour des ouvrages préexistants.
Par courrier en date du 9 mai 2018, le SDC LE MONT PALATIN a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA concernant l’existence de fissurations du mur de soutènement avec risque d’effondrement. La compagnie ALBINGIA a réitéré son refus de garantie pour les mêmes motifs.
Par ordonnance de référé rendue le 2 août 2018, Monsieur [U] [X] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la société ALPES CONTROLES, contrôleur technique.
Monsieur [X], Expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 11 octobre 2022.
Par exploit en date du 21 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS les sociétés LE BELVEDERE, 3D INGENIERIE, ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société CETIS, et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CETIS, la société DSN TPL et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ALPES CONTROLES, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer le coût des travaux de reprise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/1992.
Par exploit en date du 22 juillet 2020, la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné au fond les sociétés 3D INGENIERIE, MAF (en qualité d’assureur de la Société 3D INGENIERIE), AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la Société DSN TPL), L’AUXILIAIRE, DSN TPL, EG SOL, SMA SA (en qualité d’assureur de la Société CHABANEL), SMABTP (en qualité d’assureur de la Société EG SOL), BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF (en qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLES) et Maître [J], SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de mandataire judiciaire de la Société CETIS afin de préserver ses recours. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/1661.
Par exploit en date du 23 septembre 2020, la société ALPES CONTROLE a assigné au fond la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société CETIS, aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PRIVAS, a ordonné la jonction des différentes instances sous le numéro de RG 20/1661 et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 juillet 2025, la société EG SOL, et son assureur la SMABTP ont soulevé la péremption de la présente instance, en l’absence de diligences accomplies depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la SARL EG SOL et la SMA BTP sollicitent la péremption de l’instance et la condamnation de la société ALBINGIA ou tout succombant aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SMA SA sollicite la péremption de l’instance en l’absence de diligences depuis le 11 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise. Elle sollicite également de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et la société ALBINGIA à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société DSN TPL et la société AXA France sollicitent la péremption de l’instance et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et de la société ALBINGIA à leur payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société L’AUXILIAIRE sollicite la péremption de l’instance et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et de la société ALBINGIA à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la MAF et la société 3D Ingenierie sollicitent la péremption de l’instance et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et de la société ALBINGIA à leur payer 1.200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société LE BELVEDERE sollicite la péremption de l’instance et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et de la société ALBINGIA à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF sollicitent la péremption de l’instance et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et de la société ALBINGIA à leur payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé distraits au profit de Maître Henry-Louis PENANT Avocat
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la Société CETIS, et la société AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur Judiciaire de la société CETIS sollicitent la péremption de l’instance et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MONT PALATIN et de la société ALBINGIA à leur payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la SA ALBINGIA sollicite la péremption de l’instance, le rejet des demandes de condamnation à son encontre et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONT PALATIN à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric DEMOLY, Avocat
Elle rappelle qu’elle n’est pas demanderesse principale et a dû assigner les intervenants à la construction pour préserver ses recours en cas d’une éventuelle condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE MONT PALATIN s’en rapporte sur la demande de péremption et sollicite le rejet des demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
Elle rappelle qu’elle n’a formé ses recours que pour préserver ses voies d’action suite à l’assignation d’un copropriétaire en référé. Elle indique qu’aucune partie n’a conclu au fond.
L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il sera relevé que les parties EG SOL, SMABTP mais également SDC LE MONT PALATIN ont la même avocate postulante alors que leurs intérêts divergent, s’opposant notamment sur la péremption d’instance par des conclusions transmises à un jour d’écart.
Sur la péremption d’instance :
Aux termes des articles 386 à 388 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. »
En l’espèce, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 11 octobre 2022, aucune partie n’a accompli de diligences.
La péremption est sollicitée par les parties avant toute défense au fond.
Celle-ci étant acquise, elle sera prononcée de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande principale est formée par le syndicat de copropriétaires SDC LE MONT PALATIN. La SA ALBINGIA, qui a toujours contesté sa garantie, n’a agi que pour préserver ses recours en cas d’une éventuelle condamnation. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la SDC LE MONT PALATIN seront rejetées.
Le SDC LE MONT PALATIN sera condamné à payer à chacune des parties, sauf la SMA BTP et la SARL EG SOL qui n’en forment pas la demande, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Concernant les dépens de l’instance en référés, demande présentée par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF, ils n’ont pas remis de dossier de plaidoirie, donc ne versent pas l’ordonnance de référés, ce qui ne permet pas de contrôler le sort des dépens devant le juge des référés. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE l’affaire périmée ;
CONDAMNE le SDC LE MONT PALATIN à payer :
1.000 euros à la SA ALBINGIA1.000 euros à la SMA SA1.000 euros à la société DSN TPL et la société AXA France1.000 euros à société L’AUXILIAIRE1.000 euros à la MAF et la société 3D Ingenierie1.000 euros à la société LE BELVEDERE1.000 euros à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF1.000 euros à la Société CETIS, et la société AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur Judiciaire de la société CETIS ;
CONDAMNE le SDC LE MONT PALATIN aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me DEMOLY et Me PENANT, avocats, pour les frais dont ils ont fait l’avance ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SA ALBINGIA ;
REJETTE les demandes formées au titre des dépens de l’instance en référé ;
REJETONS les plus amples demandes.
Le greffier Le juge de la mise en état
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