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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 juil. 2025, n° 24/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/03200 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35F
Grosse délivrée
à Me LANFRANCHI
Copie délivrée
à Me GAYETTI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a acquis un scooter d’occasion de marque PIAGGIO, trois roues immatriculé [Immatriculation 5], auprès de Monsieur [D] [G] au début de l’année 2023, moyennant la somme de 3.000 euros.
Déplorant l’absence de remise de la clé d’origine du véhicule, malgré l’envoi de mises en demeure, Monsieur [H] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, assigné Monsieur [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 05 décembre 2024.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [K], représenté par son Conseil, maintient ses moyens et demandes contenus dans ses dernières écritures, par lesquelles il sollicite de condamner Monsieur [D] [G] au visa des articles 1610 et 1626 du code civil, à lui payer la somme de 1.571 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [D] [G], représenté par son Conseil, s’en remet également à ses dernières écritures déposées, par lesquelles il sollicite de voir Monsieur [H] [K] débouté de l’intégralité de ses demandes, et reconventionnellement de le voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour action abusive, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, tandis que l’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Ainsi, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, celle-ci s’étend aux accessoires et à tout ce qui est destiné à l’usage de la chose.
L’article 1626 du code civil, quant à lui fait peser sur le vendeur une obligation de garantir la jouissance paisible de la chose par l’acquéreur.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] fait valoir que lors de l’achat du véhicule PIAGGIO, seul un double de la clé de démarrage d’origine avait été remis à l’acquéreur, le vendeur s’étant par ailleurs engagé à remettre « la clé maitresse », clé d’origine du véhicule, ainsi que le carnet d’entretien avec la copie des factures d’entretien et de réparation. Il prétend que ces éléments n’ont cependant jamais été remis, l’absence de communication du carnet d’entretien et des factures d’entretien ayant cependant pu être palliée depuis. En revanche, en ce qui concerne l’absence de délivrance de la clé d’origine, sont communiqués au soutien de ses prétentions :
Le certificat d’immatriculation du véhicule PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 5] au nom de Monsieur [H] [K] en date du 02 janvier 2023 ;Le courrier avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023 (accusé de réception joint) adressé à Monsieur [D] [G] réclamant le carnet d’entretien ou les factures d’entretien ainsi qu’un « double de la clé d’origine » ;Le courrier de mise en demeure en date du 16 août 2023 (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »), réclamant à nouveau le carnet d’entretien ou les factures d’entretien ainsi que « la clé maitresse » d’origine du scooter ou aux fins d’annulation de la vente ;Un devis d’un garage automobile pour le remplacement de la « clef master » du scooter pour un montant de 1.571 euros.
Selon Monsieur [H] [K], l’absence de clé maitresse empêche toute réparation sur « la centrale de contrôle du moteur » et sur le « système PIAGGIO », ainsi que de réaliser un contrôle technique, d’assurer le véhicule contre le vol ou encore d’envisager la vente du véhicule et constitue de ce fait, un élément essentiel qui doit être délivré avec le véhicule lui-même.
Monsieur [D] [G] quant à lui, soutient que la vente du véhicule PIAGGIO a été conclue le 09 septembre 2022 et remet l’acte de cession du véhicule à cette date signé par les parties. Il affirme également que la clé d’origine Master a bien été remise à Monsieur [H] [K] au moment de la vente, seul le double de la clé d’origine n’ayant pas été remis, et que la perte de la clé d’origine ultérieurement à la vente, n’est due qu’à la faute de Monsieur [H] [K].
Il est constant qu’au moment de la conclusion de la vente, un jeu de clé a bien été remis à Monsieur [H] [K], ce dernier reconnaissant dans ses propres écritures avoir pu se servir, même dans de faibles proportions, dudit véhicule. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par la comparaison entre le kilométrage du véhicule au moment de la vente (14.000 kms) et celui transmis par le demandeur lui-même (14.211 kms en date du 07 mars 2025), démontrant que le véhicule a bien été utilisé après son acquisition sur 211 kilomètres.
Toutefois, si Monsieur [H] [K] soutient que cette clé n’était qu’une simple clé de contact, Monsieur [D] [G] prétend au contraire qu’il s’agissait bien de la clé d’origine. Or, il convient de relever que ce n’est que par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023 que Monsieur [H] [K] a réclamé pour la première fois « un double de la clé d’origine » du véhicule et non pas la clé d’origine, pour finalement réclamer « la clé d’origine » par courrier en date du 16 août 2023.
En tout état de cause, Monsieur [H] [K] à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que la clé d’origine était manquante au moment de la vente ni qu’il était convenu entre les parties que celle-ci soit remise ultérieurement.
Par conséquent, la demande de Monsieur [H] [K] au paiement de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle sera rejetée.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par application de cet article, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Il ressort également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande présentée par Monsieur [H] [K]
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [H] [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [D] [G]
En l’espèce, Monsieur [D] [G] n’apporte pas la preuve que l’action initiée par Monsieur [H] [K] a dégénéré en abus, aucune légèreté blâmable ou erreur grossière ne pouvant lui être imputé, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [D] [G], la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Présidente,
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