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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 21/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me [Localité 11]
Me LAFOY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/01202 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTV6T
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
DÉFENDERESSES
S.A. SMA es qualité d’assureur de la société JMP PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, #E0269
JMP PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante non constituée
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/01202 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTV6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C], propriétaire d’un appartement sis au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10], a fait installer une salle d’eau avec douche “à l’italienne” au cours de l’année 2008.
Le 18 juin 2009, M. [G] [N] et Mme [O] [F] (ép. [N]), propriétaires de l’appartement situé au dessous, ont établi avec Mme [C] un constat amiable de dégât des eaux mentionnant la survenance d’une fuite sur l’installation privative de la salle d’eau du 4ème étage.
Selon devis établi le 10 janvier 2011, Mme [U] [C] a confié à la SAS JMP Plomberie Chauffage une prestation de recherche de fuite et de réfection de son installation sanitaire, facturée le 07 mars 2011 à hauteur de 5.929,10 euros TTC.
Un nouveau dégât des eaux est intervenu le 29 mars 2011 chez les consorts [N], lesquels ont saisi le juge des référés de la présente juridiction afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de Mme [C]. L’assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, est intervenue volontairement à la procédure.
M. [T] [I], désigné ès qualités par une ordonnance du 21 avril 2011, a clôturé son rapport le 28 septembre 2014.
Par exploits d’huissier délivrés les 13 et 15 mai 2015, M. [G] [N] et Mme [O] [F] (ép. [N]) ont fait citer Mme [U] [C], la SA Axa France IARD, la SAS JMP Plomberie Chauffage et l’assureur de celle-ci, la SA Sagena, au fond devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Les époux [N] d’une part, la SAS JMP Plomberie Chauffage et son assureur d’autre part, ont signé un protocole d’accord le 20 novembre 2015 prévoyant le versement d’une indemnité de 11.122,48 euros par la SA Sagena devenue SMA, outre une indemnité de 495 euros par la SAS JMP Plomberie Chauffage. Par ordonnance du 30 mai 2016, le juge de la mise en état a donné force exécutoire à cet accord et constaté le désistement d’instance et d’action entre les parties à l’accord.
Un protocole d’accord transactionnel est par ailleurs intervenu le 07 juillet 2016 entre la SA Axa France IARD, assureur de Mme [C], la société JMP PLOMBERIE et les époux [N] moyennant le versement d’une indemnité de 11.768,66 euros. Le juge de la mise en état a donné force exécutoire à cet accord par une ordonnance du 29 novembre 2016 et constaté le désistement d’instance et d’action entre les parties à l’accord.
Une ordonnance du 30 janvier 2017 a enfin constaté le désistement d’instance et d’action réciproque des consorts [N] et de Mme [C].
Par exploit délivré le 19 janvier 2021, Mme [U] [C] a fait citer la SA SMA et la SAS JMP Plomberie Chauffage, devant la présente juridiction, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 229.952,66 euros à titre d’indemnisation de ses divers préjudices.
Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 05 juillet 2022, a déclaré recevable, comme étant non prescrite, l’action de Mme [U] [C] fondée sur la responsabilité contractuelle et la garantie décennale et a condamné la SA SMA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Mme [U] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
CONDAMNER in solidum la SAS JMP LE [Z] et la SMA SA à payer à Mme [C] la somme de 256.952,66 euros détaillée comme suit :
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/01202 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTV6T
Travaux de réfection de la salle de bain : 22.981,01 €
— Plombier : 20.234,50 €
— Electricien et peinture : 2.213,01 €
— Miroitier : 533,50 €
Cabine de douche provisoire : 1.516, 57 €
Pertes de loyer du 29 avril 2011 au 1er septembre 2015 (52 mois X 3.000 €) : 156.000,00 €
Perte de jouissance du 1er septembre 2015 au 31 avril 2024 (104 mois X 750 €) : 78.000 €
Frais exposés pour assister aux opérations d’expertise depuis [Localité 8] : 1.455,08 €
DIRE que les devis produits à hauteur de 22.981,01 euros seront indexés selon l’index BT 50 applicable aux travaux de rénovation et d’entretien entre l’indice en vigueur à la date des devis (31 mars 2017 : devis [D] [Y] ; 2 juin 2020 : devis MIROITERIE [J] ; 6 juin 2020 : devis BATI’RE) et l’indice en vigueur au jour du jugement à intervenir.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SAS JMP LE [Z] et la SMA SA à payer à Mme [C] le coût de l’indexation selon l’index BT 50 en vigueur à la date des devis (31 mars 2017 : devis [D] [Y] ; 2 juin 2020 : devis MIROITERIE [J] ; 6 juin 2020 : devis BATI’RE) et l’indice en vigueur au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SAS JMP LE [Z] et la SMA SA à payer les pertes de jouissance subies à hauteur de 750 euros par mois à compter du 1er septembre 2015 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Les CONDAMNER également in solidum à payer à Mme [C] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
RAPPELER les principes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaurant, en son article 3, l’exécution provisoire de droit.
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant de la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue à l’article A 444-31 du code de commerce créé par l’arrêté du 26 février 2016- art. 2 donnant lieu à la perception d’un émolument, sera mise à la charge des parties condamnées, en sus de l’article 700 CPC.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, la SA SMA demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
DEBOUTER Madame [C] de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SMA SA en ce qu’une part d’imputabilité a été retenue par l’Expert à l’encontre de Madame [C] dans le cadre des deux dégâts des eaux survenus, tant en principal, frais et accessoires, et dépens.
DEBOUTER Madame [C] de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la SMA SA
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à sa demande au titre des préjudices immatériels alors
LIMITER à la période courant de mars 2011 à juin 2012, la période des préjudices immatériels auxquels Madame [C] pourrait éventuellement prétendre les rapportant à sa part d’imputabilité tel que retenue par l’Expert judiciaire à savoir 1/3.
RECEVOIR la SMA SA en ses demandes tendant à voir opposer à Madame [C] ses franchises et limites contractuelles dans le cadre de ses garanties facultatives.
ECARTER toute demande d’exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [C] à payer à la SMA SA une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elles se sont vu contraintes d’exposer pour la somme de3 000 euros.
La société JMP PLOMBERIE CHAUFFAGE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 16 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les désordres et leur origine
Mme [C] fait valoir qu’une recherche de fuite réalisée le 18 septembre 2009 par la société Munters a révélé que le sinistre provenait d’un joint fuyard de la douche italienne sans anomalie sur les adductions d’eau; qu’elle a ensuite confié la réfection complète de sa salle d’eau à la société JPM Plomberie Chauffage qui n’a toutefois pas réalisé les tests exigés par le DTU pourtant inclus dans sa facture; qu’un nouveau dégât des eaux causé par l’altération de la conduite d’adduction d’eau entre le mitigeur mural encastré et la sortie murale du flexible de douche est survenu le 29 mars 2011; que l’expert a par ailleurs constaté que l’étanchéité de la douche était inexistante.
La SA SMA ne conteste pas l’existence des désordres mais oppose que deux dégâts des eaux avec des causes distinctes ont impacté la même zone et que la salle de bain de Mme [C] est dépourvue de toute étanchéité depuis sa réalisation en 2007, sans toutefois que cette question n’ait été envisagée comme pouvant être une cause à supprimer.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire confirme l’existence de deux séries de dégâts des eaux bien distinctes, la première à compter de 2009, la seconde à la suite de l’intervention de la SAS JPM Plomberie Chauffage à compter de mars 2011.
Il explique que la première série d’infiltrations, partiellement éradiquée, était consécutive au défaut d’installation de la salle d’eau réalisée par Mme [C] sans entreprise, notamment l’absence d’étanchéité avec cornière de renfort en périmétrie du bac et la présence de diodes lumineuses encastrées.
M. [I] ajoute que la seconde série de désordres provient de l’absence totale de système d’étanchéité, tant au niveau des carrelages de sol que des faïences murales (seul un joint pompe ayant été réalisé en cueillie), et de la création d’une fuite sur la conduite d’adduction d’eau entre le mitigeur mural encastré et la sortie murale du flexible de douche, relevant que les travaux réalisés par la SAS JPM Plomberie Chauffage ne l’ont pas été dans les règles de l’art (non reprise du cuivre recuit non fixé au droit du support de douchette, absence de cornière de renfort et pontage de l’étanchéité liquide entre les nouveaux panneaux de WEDI).
Il impute la responsabilité de cette seconde série de désordres, dans la proportion d’un tiers, à Mme [C] pour n’avoir pas fait réaliser correctement les premiers travaux de plomberie et, dans la proportion de deux tiers, à la SAS JPM Plomberie Chauffage.
2- Sur la responsabilité décennale de la SAS JPM Plomberie Chauffage
Mme [C] soutient qu’elle a confié à la SAS JMP Plomberie Chauffage la réfection complète de l’étanchéité de sa salle d’eau ; que ces travaux constituent bien la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; que le constructeur est présumé responsable de ces désordres dont la gravité est avérée puisqu’ils se sont propagés aux étages inférieurs; qu’aucune acceptation des risques ou immixtion fautive du maître de l’ouvrage n’est enfin démontrée.
La SA SMA oppose que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du caractère décennal des désordres ; que la société JMP Plomberie Chauffage n’est en effet intervenue que pour réparer les désordres subis par les voisins de l’étage inférieur à l’exclusion de toute rénovation de la salle de bains qui avait été réalisée antérieurement par une autre entreprise ; que le tribunal devra donc imputer une part de responsabilité à Mme [C] dans la proportion retenue par l’expert judiciaire.
Sur ce,
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception, étant rappelé qu’il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice de la garantie décennale de démontrer que toutes les conditions de sa mise en œuvre sont satisfaites.
L’examen du devis établi le 10 mars 2011 montre en l’espèce que Mme [C] a confié à la SAS JMP Plomberie Chauffage les prestations suivantes (sic):
“1) Recherche fuite d’eau douche salle de bain : dépose partiel carrelage mural- verif de la jonction vidange salle de bain à la culotte de branchement immeuble – traitement étanche parois mural douche – chemisage des différentes parois par un revêtement type Wedi (hydrofuge).
2) Habillage des parois par un carrelage fournit par le client posé à l’identique.
4) remise en place et raccordement des divers éléments de plomberie après modification des canalisations – -essais et mise en fonction des travaux.”
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, ces travaux ne se sont pas limités à la réparation des infiltrations constatées à l’étage inférieur mais ont consisté, après recherche de fuite, à reprendre l’étanchéité des parois de la douche à l’italienne par la pose d’un revêtement hydrofuge, avant de poser un nouveau carrelage et de raccorder les différents éléments après modification des canalisations, pour un montant facturé 5.929,10 euros TTC.
Il n’est en outre pas contesté par la SA SMA que, malgré l’absence de production aux débats d’un procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage, la réception des travaux réalisés par la SAS JMP Plomberie Chauffage est intervenue concomitamment à l’établissement de la facture datée du 07 mars 2011, comme l’a d’ailleurs relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 05 juillet 2022.
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/01202 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTV6T
Les désordres affectant les parties privatives des époux [N] se sont manifestés le 29 mars 2011 puis mi-avril 2011, soit postérieurement à ladite réception et n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Il résulte enfin des constatations opérées par l’expert judiciaire que les fuites constatées aux 2ème et 3ème étages lors de l’utilisation de la douche la rendent impropre à sa destination. Elles portent en outre une atteinte évidente à la solidité de l’ ouvrage dans la mesure où l’action de l’eau a un effet délétère et dégradant sur les matériaux dans lesquels elle s’infiltre, en l’espèce les structures en pans de bois.
La qualification décennale des désordres est ainsi suffisamment établie.
Il incombe à l’assureur de l’entrepreneur, responsable de plein droit des désordres affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, de rapporter la preuve d’une cause étrangère, équivalente à un cas de force majeure, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
La SA SMA, qui se contente en l’espèce d’indiquer que son assurée n’a pas réalisé les travaux de rénovation de la salle de bain et notamment l’étanchéité des sols, n’apporte aux débats aucun élément de nature à caractériser une immixtion fautive ou une quelconque prise de risque du maître d’ouvrage dans la réalisation des travaux relatifs à cette douche.
Alors que l’expert judiciaire retient une part de responsabilité de Mme [C] au motif qu’il “ne saurait faire cautionner le fait de faire supporter à M. [Z] (JMP) toutes les malfaçons et non conformités antérieures à son intervention et ne relevant pas celle-ci”, précisant en outre que “s’il avait été utilisé du cuivre écroui (certes plus difficile à travailler et à mettre en oeuvre) et si celui si avait tout simplement été fixé sur son support, l’effort de torsion exercé par M. [Z] lors de la repose des appareillages n’aurait pas conduit à cette cassure.”, il ne pourra qu’être rappelé que la mauvaise qualité de l’installation préexistante ne constitue pas un événement irrésistible.
Il appartenait en effet à la société JMP Plomberie Chauffage de prendre toutes les mesures requises pour s’assurer de l’étanchéité du support et de la qualité des installations sur lesquelles elle intervenait.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SAS JMP Plomberie Chauffage, dont les travaux sont directement à l’origine des désordres survenus à compter du mois de mars 2011, sera retenue.
3- Sur les demandes indemnitaires
A- Sur les travaux de réfection
Mme [C] demande le paiement d’une somme de 22.981,01 euros correspondant aux travaux de réfection de la salle de bain (plombier: 20.234,50 euros, électricien et peinture: 2.213,01 euros et miroitier: 533,50 euros) outre 1.516,57 euros au titre de l’installation d’une cabine de douche provisoire.
Elle soutient que l’expert a supprimé sans raison le poste étanchéité des devis présentés alors que celle-ci est indispensable pour stopper les fuites ; qu’elle a été contrainte de faire établir des devis plus récents intégrant la fourniture d’un nouveau carrelage dans la mesure où l’existant n’est plus commercialisé ; que le miroir directement collé sur le carrelage en 2007 doit être remplacé ; que que la robinetterie de la douche n’est plus en fonction depuis avril 2011 tandis que celle du lavabo doit être démolie du fait de la dépose du carrelage.
La SA SMA oppose que la demande au titre de la cabine de douche provisoire fait double emploi
avec celle formée au titre des travaux de réfection de sa salle de bain ; que ni l’installation de cette cabine de douche ni les nouveaux devis produits n’ont été soumis à l’expert judiciaire ; que Mme [C] cherche en réalité à faire prendre en charge des travaux non validés par ce dernier comme étant sans lien avec les désordres; que M. [I] a validé les devis des sociétés Kandelman, Cabreta et Casa Bagno pour un montant total TTC de 8.801,06 euros de sorte que seule la somme de 5.867,37 euros peut être mise à sa charge compte tenu du partage de responsabilité opéré.
Sur ce,
La garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer le maître de l’ ouvrage, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Aussi, la réfection complète de l’ ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ ouvrage.
=> Sur les travaux de plomberie :
Mme [C] communique le devis établi le 31 mars 2017 par la société [D] [Y], d’un montant de 20.234,50 euros TTC, comprenant le lot démolition (démolition de la douche, dépose des tuyauteries et carrelages), le lot douche (reprise des évacuations, reprise des tuyauteries cuivres encastrées depuis le chauffe-eau, remplacement de la robinetterie encastrée, redressage des murs, mise en oeuvre d’une étanchéité de type Wedi sol et mur, reprise du carrelage), le lot lavabo (façonnage d’un jambage à carreler, repose si possible de la vasque, raccordement, fourniture du mitigeur encastré) et le lot fourniture carrelage (le carrelage existant n’étant plus commercialisé).
Après avoir ôté la partie correspondant au jambage et support du lavabo, ainsi que la fourniture de la colonne de douche, au motif que le modèle en place pouvait être déposé et reposé, l’expert judiciaire avait pour sa part retenu le devis établi par la société Kandelman le 16 novembre 2011 dans la limite de 4.595 euros HT.
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
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Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre Mme [C], M. [I] a retiré le poste étanchéité sans aucune explication alors que la remise en état des lieux nécessite selon lui une réfection complète du coin douche. Cette prestation, incluse dans le devis de la société JMP Plomberie Chauffage, sera par conséquent allouée à la demanderesse.
Si le devis de la société [D] [Y] confirme par ailleurs que le carrelage installé dans la salle d’eau n’est plus commercialisé, de sorte qu’il doit être intégralement renouvelé, il ne peut qu’être constaté que le devis établi en cours d’expertise par la société Kandelman prévoyait déjà la pose d’une faïence murale en ceinturage de la pièce et sur toutes hauteurs. Il incluait également la fourniture et la pose d’une colonne de douche mitigeur thermostatique.
Aucune pièce du dossier ne démontre que le mitigeur du lavabo doit être changé.
Les travaux de reprise hors fourniture du carrelage seront par conséquent fixés à la somme HT de 12.865,48 euros soit 14.152,03 euros TTC, conformément au devis établi 16 novembre 2011 par la société Kandelman.
Cette somme sera indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 28 septembre 2014, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement.
La demanderesse apparaît en outre fondée à être indemnisée du coût de la fourniture du carrelage devisée par la SARL [D] [Y] à la somme de 3 839 euros HT soit 4 222, 90 euros TTC, indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 31 mars 2017, date d’établissement du devis, et à la date du présent jugement.
Alors que la douche installée par Mme [C] ne pouvait à l’évidence être utilisée sans générer de désordres, la somme complémentaire de 1.516,57 euros lui sera allouée au titre de l’installation d’une cabine de douche provisoire, selon facture établie le 1er septembre 2015 par la société [D] [Y].
=> sur les travaux d’électricité et de peinture
L’expert a retenu pour ces postes le devis établi par la société Cabrita le 19 novembre 2012 à hauteur de 3.147,76 euros TTC.
La SA SMA n’apporte aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de M. [I] sur ce point.
Mme [C] apparaît dès lors fondée en sa demande en paiement de la somme de 2.213,01 euros correspondant au devis de la société Bati’re établi le 06 juin 2020.
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Cette somme sera indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 06 juin 2020 et à la date du présent jugement.
=> Sur les travaux de miroiterie
La fourniture et la pose d’un miroir en argenté clair avec joints polis ont été rejetées par l’expert judiciaire, sans explication.
Il est établi que le miroir a été collé à la faïence murale qui doit être déposée. Madame [C] produit un devis établi le 02 juin 2020 de la SARL Miroiterie [J] Frères à hauteur de 533,50 euros TTC qui sera retenu.
Cette somme sera indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 02 juin 2020 et à la date du présent jugement.
B – Sur les pertes de loyers
Mme [C] explique qu’elle a donné l’appartement à bail à la société Allen & Overy suivant contrat du 25 janvier 2010, pour un loyer mensuel réduit provisoirement à 2.400 euros en raison de la crise financière; que ledit bail a pris fin le 29 avril 2011; que l’appartement n’a ensuite pu être reloué de sorte qu’elle a donc subi des pertes de loyer du 29 avril 2011 au 1er septembre 2015 pour un montant total de 156.000 euros.
La SA SMA soutient pour sa part que Mme [C] n’a formé aucune demande à ce titre durant les opérations d’expertise et revendique le bénéfice d’un préjudice de jouissance plus de sept ans après le dépôt du rapport; que le préjudice ne peut en tout état de cause aller au-delà de juin 2012, date à laquelle l’expert relève que les supports sont secs et les travaux réalisables; qu’aucun justificatif n’est produit pour étayer le refus des locataires d’avoir à louer le bien muni d’une cabine de douche qui aurait le cas échéant éventuellement pu conduire à une légère réduction du loyer; que Mme [C] a participé à la création de son préjudice puisqu’aucune recherche pour mettre le bien en location n’est démontrée; qu’il n’est davantage établi ni que le logement ne pouvait être loué ni que le départ de la locataire est en lien avec les désordres; que Mme [C] fait enfin supporter à ses locataires des taxes qui doivent être déduites.
Sur ce,
L’appartement de Mme [C] est décrit comme comprenant quatre pièces principales avec une entrée, un salon avec cuisine ouverte, un petit salon, deux chambres, une salle de douche et un WC séparé.
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2009, il a été loué en meublé à la société Apple INC du 22 septembre 2008 au 21 février 2009, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 3.000 euros.
L’appartement a ensuite été donné à bail à la société de droit étranger Allen & Overy LLP, par acte du 25 janvier 2010, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.400 euros, provisions sur charges comprises.
Par courrier du 22 mars 2011, cette dernière a résilié le bail à effet du 29 avril 2025 en raison de la fin du détachement à [Localité 9] de sa salariée à cette date.
Cette rupture contractuelle est donc sans lien avec le sinistre objet du présent litige.
Si l’expert judiciaire ne s’est effectivement pas prononcé sur les préjudices locatif et de jouissance invoqués aujourd’hui par Mme [C], il a toutefois indiqué que la reprise des désordres imposait“la réfection de l’ensemble carrelage-faïence de la douche, reprise de l’adduction cuivre fuyarde, remise en peinture du plafond, reprise du mur du séjour jouxtant la SdE, remise en peinture dudit panneau”.
La nécessité, à l’issue des quatre années d’expertise, de faire procéder à d’importants travaux de rénovation a donc nécessairement privé la demanderesse de la possibilité de redonner son appartement à bail.
Ce dernier ne pouvant être proposé à la location tant que la cause du sinistre n’était pas réparée, il est indifférent que Mme [C] établisse avoir cherché un nouveau locataire y compris en proposant une réduction du loyer, tout comme il ne peut valablement lui être reproché de ne pas justifier avoir effectué les travaux réparatoires à ses frais avancés avant l’achèvement des opérations d’expertise.
S’agissant du quantum de l’indemnité sollicitée en réparation de sa perte locative, il convient de retenir une perte de loyers pour Mme [C] du du 1er mai 2011 au 31 août 2015 de 3 000 euros soit 156 000 euros.
C- Sur le préjudice de jouissance
Mme [C] explique qu’elle a vécu dans des conditions précaires avec ses enfants et a dû se contenter de poser un bac à douche provisoire. Elle estime le préjudice subi dans ses conditions d’existence à 25% de la valeur locative de l’appartement soit 750 euros par mois.
La SA SMA oppose que la salle de bain était utilisée de sorte qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être revendiqué à ce titre; qu’aucune nouvelle infiltration n’a été déclarée depuis l’installation de la cabine de douche.
Sur ce,
Il n’est pas contestable que le désagrément résultant de l’impossibilité d’utiliser l’unique douche de l’appartement ne saurait être totalement compensé par la présence d’une cabine de douche provisoire.
Compte tenu des éléments de la cause, le préjudice de jouissance subi de ce chef à compter du 1er septembre 2015 sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros arrêtée au jour du présent jugement.
D- Sur les autres préjudices
La demanderesse sollicite l’octroi d’une indemnité de 1.455,08 euros correspondant aux frais de transports et notes d’hôtel engagés pour assister aux opérations d’expertise alors qu’elle habitait à Berlin.
L’assureur indique que Mme [C] était représentée aux opérations d’expertise par son avocat et un conseil technique; qu’elle n’avait dès lors pas l’obligation d’exposer ses frais de déplacement; qu’elle ne peut se voir octroyer des frais d’hôtel réglés en juin 2011 alors que son appartement était alors libre de toute occupation.
Sur ce,
Alors que les opérations d’expertise nécessitaient un accès à son appartement, source des désordres et inhabitable sans douche opérationnelle, et que sa présence était nécessaire au bon déroulement des investigations, Mme [C] apparaît fondée à obtenir l’indemnisation des frais de transport et d’hôtel engagés quand bien même elle aurait été assistée de son conseil à chacune des réunions.
Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement de ses frais de transport et d’hôtel à hauteur de 1.455,08 euros.
4- Sur la garantie de l’assureur et les condamnations
La SAS JMP Plomberie Chauffage, est, en sa qualité de constructeur, responsable de plein droit des dommages de nature décennale imputables aux travaux qu’elle a réalisés.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de l’intégralité des indemnités allouées.
Son assureur ne conteste pas sa garantie excepté pour les frais de déplacement, faisant valoir que le contrat d’assurance ne prend pas en charge les dommages immatériels non consécutifs aux dommages garantis, tels les frais de déplacement et frais d’hôtels sans lien avec les désordres.
La SA SMA produit les conditions particulières de la police “Protection professionnelle des artisans du bâtiment” souscrite par la SAS JMP Plomberie Chauffage à effet du 1er juin 2010, laquelle comprend une assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception.
Celles-ci ne sont toutefois pas signées par l’assuré dont il n’est pas davantage démontré qu’il a accepté les conditions générales de la police, étant en tout état de cause précisé que l’article 8.1 invoqué par l’assureur garantit expressément les dommages immatériels causés aux tiers par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée, à savoir l’activité de plomberie-installations sanitaires.
La SA SMA sera donc condamnée in solidum avec la SAS JMP Plomberie Chauffage au paiement de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [C].
Elle est toutefois fondée à opposer à cette dernière les franchises et limites contractuelles de sa police dans le cadre de ses garanties facultatives.
5- Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS JMP Plomberie Chauffage et la SA SMA seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir, en l’état de la procédure, une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article A.444-31 du code de commerce résultant de l’arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers de justice dans la mesure où la prestation de recouvrement ou d’encaissement instituée par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées.
Tenues aux dépens, la SAS JMP Plomberie Chauffage et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à Mme [U] [C] la somme équitable de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent jugement commande de débouter la SA SMA de sa demande de frais irrépétibles.
Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS JMP Plomberie Chauffage et la SA SMA à payer à Mme [U] [C] :
— la somme de 14.152,03 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 28 septembre 2014 et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise hors fourniture de carrelage.
— la somme de 4 222, 90 euros TTC, indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 31 mars 2017 et à la date du présent jugement, au titre de la fourniture du carrelage.
— la somme de 1.516,57 euros TTC au titre de l’installation d’une cabine de douche provisoire.
— la somme de 2.213,01 TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 06 juin 2020 et à la date du présent jugement, au titre des travaux d’électricité et de peinture.
— la somme de 533, 50 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 02 juin 2020 et à la date du présent jugement, au titre des travaux de miroiterie.
— la somme de 156 000 euros en réparation de la perte des loyers arrêtée au 31 août 2015.
— la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance.
— la somme de 1.455,08 euros au titre des frais exposés durant les opérations d’expertise.
RAPPELLE que la SA SMA est fondée à opposer les franchises et limites contractuelles de sa police dans le cadre de ses garanties facultatives.
CONDAMNE in solidum la SAS JMP Plomberie Chauffage et la SA SMA aux dépens de l’instance.
CONDAMNE in solidum la SAS JMP Plomberie Chauffage et la SA SMA à payer à Mme [U] [C] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA SMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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