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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LINK FINANCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02229 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENLM
AFFAIRE : [P] [R] / Société LINK FINANCIAL
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Corinne FUSTER, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
LC ASSET 2, SARL, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B241621 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, SAS , inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits selon acte de cession intervenu le 19 décembre 2023 de la société COFIDIS,
Représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 08 aout 2025, Monsieur [P] [R] a assigné la la SOCIÉTÉ ASSET 2, société de droit luxembourgeois domiciliée chez son mandataire en France, la société LINK FINANCIAL dont le siège social est situé à NANTES (44), devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas sur statuant sur opposition à injonction de payer ;
— Condamner la SOCIÉTÉ ASSET 2 à payer à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 sur code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ ASSET 2 demande de voir :
— Surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection statuant sur opposition à injonction de payer ;
— Valider la saisie attribution ;
— Condamner Monsieur [P] [R] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] [R] aux dépens ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [P] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 73 du code de procédure civile dispose que, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [R] a formé opposition le 12 mai 2025 contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Privas, qui lui a été signifiée par acte d’huissier délivré à étude 12 janvier 2016.
Il est constant que cette ordonnance d’injonction de payer porte sur la même créance que celle ayant donné lieu à la saisie-attribution pratiquée le 07 juillet 2025 et dénoncée le 15 juillet 2025, dont Monsieur [O] [R] sollicite la mainlevée.
Il en résulte que la décision du juge des contentieux est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente procédure.
Les parties s’accordent pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas à la suite de l’opposition à injonction de payer formée par le demandeur par courrier recommandé du 12 mai 2025 ;
RESERVE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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