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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 7 mai 2026, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03016 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIEF
AFFAIRE : [W] / [K]
Grosse
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Me Lise CHAMBON
Exp :
— [V] [W] épousev [K] par LRAR
— [S], [O], [Y] [K] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Clémentine FRANCES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W] épousev [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène VACAVANT, avocat au Barreau de VIENNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [O], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-02091 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 février 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 19 Mars 2026;
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [V] [W] et Monsieur [S] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V], [L] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (38),
et de
Monsieur [S], [O], [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (07).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] [W] les véhicules Peugeot ION immatriculé [Immatriculation 1] et Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 2].
S’agissant des enfants,
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] et Madame [V] [W] de leur demande relative à la scolarisation des enfants ;
RECONDUIT les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état en date du 24 mars 2025, comme suit :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
dimanche 18H – mardi 20H chez le pèremardi 20H – jeudi entrée des classes : chez la mèrejeudi sortie des classes au vendredi entrée des classes chez le pèrePartage des weekend : 1 WE / 2 par parent : weekend des semaines paires pour le père – weekend des semaines impaires pour la mère
A charge pour le parent qui débute son tour de garde d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent.
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
MAINTIENT à 100 EUROS par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
[K] [N] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (07)
[K] [P] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (38)
due par Madame [V] [W] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Monsieur [S] [O], [Y] [K] à compter de la date de la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [O], [Y] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’indexation de cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE la condamnation du parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNONS ;
REJETTE la demande du père de modifier le lieu de scolarisation des enfants sans l’accord de la mère ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07/05/2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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