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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 oct. 2025, n° 24/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/04470 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCX5
Grosse délivrée
à Me BENABU
Expédition délivrée
à Mme [F]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE COTE AZUR dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 19 novembre 2024, Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, expose être propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), occupé sans droit ni titre par Mme [T] [F].
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience :
. Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [T] [F] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
En l’espèce, Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes).
Il indique que la loge de gardien, partie commune de l’immeuble, était autrefois occupé par l’ancienne gardienne, Mme [B], décédée en [Date décès 8] 2023. Il précise que cette dernière hébergeait gratuitement Mme [T] [F], laquelle aurait refusé de partir au décès de la concierge.
Il ressort des pièces produites que le [Adresse 9] a accordé à Mme [T] [F] un délai pour quitter les lieux, jusqu’au 30 novembre 2023. A cet égard, si le demandeur indique avoir matérialisé cet accord de délai par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne produit que la lettre sans justifier de son envoi en recommandé.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA BEAUSEJOUR, représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, justifie avoir, en date du 20 [Date décès 8] 2024, fait signifier par acte extra-judiciaire à Mme [T] [F] une sommation de déguerpir.
Le demandeur produit également une attestation du président du conseil syndical retraçant l’historique de la situation et faisant état de nombreuses nuisances émanant de Mme [T] [F] et de son compagnon à l’occasion de l’occupation des lieux.
Aussi, il ressort de l’ensemble des pièces produites que Mme [T] [F] occupe les lieux et ne justifie détenir ni droit ni titre à occuper les lieux, mais qu’elle n’est pas entrée dans les lieux litigieux par voie de fait.
L’occupation de l’appartement sis [Adresse 4]) sans droit ni titre par Mme [T] [F] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [F] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il sera fait droit à la demande de Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants au regard de l’occupation illicite des lieux.
Il sera dit que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illégale du bien immobilier appartenant à Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, crée un préjudice à son propriétaire.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [T] [F] sera donc condamnée à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 500,00 € par mois, à compter du 20 [Date décès 8] 2024 (seule date pouvant être utilement retenue comme ayant date certaine) et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de l’assignation.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décsion présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur la demande du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6.000,00 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’octobre 2023 à octobre 2024, force est de constater qu’aucun document ayant date certaine n’est produit antérieurement au 20 [Date décès 8] 2024, date de la sommation de déguerpir délivrée par acte extra-judiciaire. Par voie de conséquence, il convient de débouter Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] [F] à lui payer la somme de 6.000,00 €.
Sur la demande de dommages-intérêts, il est manifeste que le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, qui n’a délivré assignation qu’en date du 19 novembre 2024, soit plus d’un an après le début de l’occupation illicite alléguée, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation à compter du 20 [Date décès 8] 2024. Par voie de conséquence, il convient de débouter Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du propriétaire les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [T] [F].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [T] [F] occupe sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, sis [Adresse 3] (Alpes-Maritimes),
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente Ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 500,00 €, à compter du 20 [Date décès 8] 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de l’assignation,
DEBOUTE Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] [F] à lui payer la somme de 6.000,00 €,
DEBOUTE Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [T] [F] à payer à Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Sté IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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