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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 23/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01918 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2U7
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [O]
né le 09 Novembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, RCS [Localité 9] 503 823 783, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 117, et par Maître Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 février 2020, Monsieur [M] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule camping-car neuf de marque [4] 746 pour la somme de 91.000. €, auprès de la Société SODEV.
Le véhicule a été livré le 03 septembre 2020.
Monsieur [O] s’est par la suite plaint de différents désordres.
Par assignation en date du 26 juillet 2021, Monsieur [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2021, le juge a fait droit à la demande d’expertise.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [E] [U], expert judiciaire, déposait son rapport.
Selon transaction des 2 et 17 mars 2023, les parties se sont accordées sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, outre le remboursement du coût des accessoires installés par Monsieur [M] [O], soit sur une somme totale de 96.566,95 €.
Il a par ailleurs été convenu entre les parties que l’instance judiciaire se poursuivrait en revanche sur le montant des dommages et intérêts et frais éventuellement dus, compte tenu du désaccord sur ce sujet.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, Monsieur [M] [O] a donc fait assigner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] demande au tribunal, au visa des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, de :
— constater que le camping-car [3] 746 est affecté d’un défaut de conformité le rendant impropre à son usage
— condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à lui verser la somme de 25.555,90 € au titre de son préjudice matériel, ventilée comme suit :
* 1.665,78 € au titre des primes d’assurance acquittées en pure perte
* 5.290,12 € au titre de la location d’hébergements
* 18.600 € au titre des frais de stationnement du camping-car
— condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
Sur le préjudice de jouissance
A titre principal
— condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à lui verser la somme de 65.101,39 € en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 3 mai 2023, date de restitution du véhicule
A titre subsidiaire
— condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à lui verser la somme de 61.789 € en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée au 3 mai 2023, date de restitution du véhicule
En tout état de cause
— condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, de constat d’huissier et d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) demande au tribunal, de :
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au titre d’une :
* Indemnisation du préjudice matériel
* Indemnisation du préjudice de jouissance
* Indemnisation du préjudice moral
* Indemnité au titre de l’article 700 CPC,
— juger l’absence de justificatif concernant :
* le préjudice matériel tenant aux frais de gardiennage,
* le préjudice de jouissance,
* le préjudice moral,
— en conséquence, condamner Monsieur [O] au paiement d’une amende civile de 8.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 18.600 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les demandes principales formées par Monsieur [M] [O]
En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties et des pièces produites, plus particulièrement du procès-verbal de transaction en date des 2 et 17 mars 2023 que celles-ci se sont accordées sur une résolution de la vente conclue entre elles portant sur le camping-car de marque [4] 746, compte tenu du défaut de conformité affectant ce dernier.
Le présent litige ne porte désormais plus que sur la question de l’indemnisation des éventuels préjudices subis par Monsieur [M] [O].
Or, l’ancien article L 217-11 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, réserve l’allocation de dommages et intérêts. Cependant de tels dommages et intérêts ne sont pas prévus par les dispositions relatives à la garantie légale de conformité elles-mêmes.
Les demandes de dommages et intérêts doivent donc être formées sur la base d’un autre fondement, dont il appartient au requérant de justifier des conditions d’application.
En l’espèce, la lecture des dernières écritures de Monsieur [M] [O] permet de constater que celui-ci ne précise pas clairement le fondement de ses demandes de dommages et intérêts.
Toutefois, il invoque en page 5 de ses écritures que « le camping-car vendu par la société SODEV est affecté de nombreux défauts structurels inacceptables pour un véhicule vendu neuf. De surcroît, en raison de l’inadéquation du véhicule au permis de conduire détenu par Monsieur [O], le véhicule est irrémédiablement immobilisé. […] la gravité des défauts affectant le véhicule vendu importe peu, du moment qu’il n’est pas conforme à l’usage attendu, ou qu’il ne correspond pas aux caractéristiques convenues. En l’espèce, le Tribunal judiciaire constatera que le véhicule est inutilisable pour Monsieur [O], qui ne peut le conduire avec un permis B, outre les nombreux défauts relevés par l’expert, qui sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ».
Au regard des éléments invoqués, Monsieur [M] [O] a entendu fondé ses demandes de dommages et intérêts, non sur la garantie des vices cachés, ce qu’il pouvait faire au regard des dispositions de l’ancien article L 217-13 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, mais sur la responsabilité contractuelle de son vendeur, et ce nonobstant les références au fait que les désordres « sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage » ou au fait que « la société SODEV, ès qualités de vendeur professionnel et ainsi réputée de mauvaise foi selon la jurisprudence ».
Or, il est désormais constant que le véhicule livré ne correspond pas au véhicule commandé, puisqu’il disposait en réalité d’un poids supérieur à 3.500 kg et nécessitait de ce fait pour son utilisateur de détenir un permis poids-lourd ou, à tout le moins de procéder à une déclaration spécifique auprès des services administratifs.
Il en résulte que le vendeur a bien commis un manquement contractuel de ce fait.
Il ressort par ailleurs notamment du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est également affecté de différents désordres. L’expert conclut que « ces défauts qui s’inscrivent au titre d’insuffisance techniques peuvent être aisément réparés pour que ce camping-car retrouve ses caractéristiques d’origine ». Il précise en page 11 de son rapport que ces « défauts impliquent également et complètement la société TPL [établissement secondaire de la société SODEV [Localité 7]] au titre de manquements lors de la préparation du véhicule pour la mise en route, s’agissant de dégradations faites alors qu’il était exposé sur leur site et non corrigées au jour de la vente ».
Monsieur [M] [O] rapporte donc la preuve des manquements de son vendeur.
Il convient en conséquence de s’intéresser aux préjudices dont la réparation est sollicitée ainsi qu’au lien de causalité entre ces préjudices et les manquements précités.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’assurance
Monsieur [M] [O] sollicite la condamnation de la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à lui payer la somme de 1.665,78 € correspondant au montant des primes d’assurance acquittées sur le camping-car litigieux pendant la période d’immobilisation de ce dernier.
Il ressort sur ce point du rapport d’expertise judiciaire que « malgré l’anomalie du PTAC non-conforme, ce camping-car sera utilisé en l’état par M. [O], a minima jusqu’à début juin 2021. » Le défendeur reconnaît également en page 6 de ses écritures que « le véhicule était immobilisé depuis le mois de juin 2021 ».
Il n’est pas contesté que ce véhicule a été immobilisé du fait de la non-conformité relative à son poids et à la nécessité de détenir un permis poids-lourd pour pouvoir le conduire, peu important que cette immobilisation ne soit pas également en lien avec les autres défauts constatés.
Il en résulte que Monsieur [M] [O] a subi un préjudice correspondant aux frais d’assurance réglés durant la période d’immobilisation du véhicule, période durant laquelle le requérant était privé de l’usage de son véhicule.
Il ne peut par ailleurs être reproché à Monsieur [M] [O], victime des manquements contractuels de la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), de ne pas avoir réduit l’étendue de l’assurance souscrite, et par là le montant des primes réglés, le requérant se trouvant déjà tenu de supporter les désagréments et démarches induites par la faute commise par la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV).
En outre, et en tout état de cause, Monsieur [M] [O] justifie avoir fait procéder à une baisse de ses primes d’assurance de manière certaine au moins à compter du mois de septembre 2022.
Au regard de ces éléments et des justificatifs produits, il y a lieu en conséquence de condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1.665,78 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des primes d’assurance réglées durant la période d’immobilisation du véhicule et jusqu’à sa restitution de ce dernier au vendeur.
Sur les frais de location
Monsieur [M] [O] sollicite son indemnisation au titre des frais de location qu’il a été contraint d’engager à des fins d’hébergement au cours de ses voyages du fait de l’immobilisation du camping-car.
Il produit à l’appui de sa demande trois factures de location d’hébergement à son nom respectivement pour une période de 60 jours à compter du 06 juillet 2021 pour un montant de 3.039,26 €, pour la période du 30 mai au 19 juin 2022 pour un montant de 1.195,86 € et pour la période du 17 septembre au 08 octobre 2022 pour un montant de 1.055 €, soit pour un montant total de 5.290,12 €.
La défenderesse s’oppose à cette demande faisant valoir notamment que le requérant sollicite également l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule. Elle relève en outre que les locations effectuées concernent non pas deux mais quatre personnes, alors que le camping-car ne permettrait pas d’en accueillir plus de deux.
En l’espèce, il résulte des factures précitées que Monsieur [M] [O] justifie avoir payé des locations de vacances sur les périodes sollicitées. Si la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) fait valoir que le camping-car acquis ne permettait d’accueillir que deux personnes, elle n’en justifie cependant pas.
Au regard de ces éléments et alors que Monsieur [M] [O] justifie avoir engagé des frais de location de vacances sur la période d’immobilisation du camping-car, il sera fait droit à sa demande formée et la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) sera condamnée à lui payer la somme de 5.290,12 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de ces frais d’hébergement.
En revanche, aucune nouvelle demande ne pourra être prise en compte pour les mêmes motifs s’agissant du préjudice de jouissance également invoqué.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [M] [O] sollicite son indemnisation au titre des frais de stationnement et de gardiennage engagés auprès de la SCI MARIE MADELEINE.
Sur ce point, Monsieur [M] [O] justifie avoir signé avec la SCI MARIE-MADELEINE le 1er octobre 2020, soit dès avant l’immobilisation du véhicule un contrat de location d’un emplacement dans un entrepôt pour camping-car moyennant un loyer de 600 € par mois.
Compte tenu de l’immobilisation du véhicule, dont Monsieur [M] [O] n’a plus pu profiter de l’usage à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à sa restitution au 03 mai 2023, date de sa restitution, il est parfaitement recevable à solliciter une indemnisation au titre des frais de stationnement de ce véhicule durant sa période d’immobilisation.
Si la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) fait valoir que rien n’établit la paiement effectif par Monsieur [M] [O] des mensualités susvisées, force est de constater que les relevés de compte de ce dernier confirment le règlement des loyers de même que les quittances de loyers produites et l’attestation sur l’honneur de Madame [Z] [C], que rien ne justifie d’écarter purement et simplement des débats.
Il ressort encore des pièces du dossier et notamment de ces mêmes quittances de loyer que le camping-car a été dans un premier temps stationné à [Localité 2], avant d’être stationné à [Localité 5], Madame [Z] [C] ayant confirmé ce changement de stationnement pour cause de vente du bâtiment initial.
De son côté, la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) produit un courrier de Monsieur [L] [H] en date du 9 juin 2023 attestant de l’absence de stationnement du camping-car sur le terrain situé à l’adresse figurant au bail précité « ni à la date et sur cette période de la signature de promesse de vente le 9 novembre 2021 et lors de la visite des locaux le 21 juillet 2021 ». Ce courrier est toutefois insuffisant à remettre en cause les éléments précités dans la mesure où le camping-car n’a pas été vu uniquement sur deux journées précises le 21 juillet et 9 novembre 2021, et alors qu’il est mentionné son absence sur le « terrain », et non dans le « hangar », siège de la location.
Enfin, le fait que les opérations d’expertise ne se soient pas déroulées au sein de cet emplacement ne suffit pas davantage à faire douter de l’ensemble constitué par le contrat de location, les quittances de loyers et les relevés de compte laissant apparaître le paiement de ce loyer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts formée de ce chef à hauteur de la somme de 13.800 € correspondant à la période d’immobilisation de 23 mois écoulée entre le mois de juin 2021 et le 03 mai 2023, date de restitution du véhicule.
Monsieur [M] [O] sera en revanche débouté de sa demande formée pour le surplus.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, faisant valoir qu’il a été contraint de reporter ses projets tenant à la possibilité de voyager librement en compagnie de sa famille huit mois par an.
Sur ce point, Monsieur [M] [O] ne justifie pas de l’existence et de la nature exacte des projets évoqués, ne produisant aucune pièce à l’appui de ses seules affirmations.
En outre, il a d’ores et déjà sollicité et obtenu l’indemnisation des frais de location de vacances, périodes durant lesquelles il ne peut dès lors se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance supplémentaire.
Monsieur [M] [O] échoue en conséquence à rapporter la preuve du préjudice de jouissance allégué et sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur le préjudice moral
Monsieur [M] [O] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral faisant valoir qu’il a acquis le camping-car auprès d’un professionnel, lequel ne pouvait ignorer que le véhicule n’était pas conforme, l’exposant à tous les risques inhérents à la conduite sans permis, financiers comme judiciaires. Il ajoute que les défauts affectant le véhicule présentaient un danger pour ses occupants puisque le défaut de fixation du lit pavillon a causé un accident le 16 février 2021.
Or, Monsieur [M] [O] ne produit là encore aucune pièce à l’appui du préjudice moral allégué de nature à en justifier l’existence, alors qu’il est constant qu’il n’a su que début 2021 qu’il ne circulait pas avec un permis de conduire conforme pour ce type de véhicule. De surcroît et de manière surabondante, aucune preuve n’est rapportée s’agissant d’un éventuel danger représenté par ce véhicule, l’expert judiciaire n’ayant rien retenu de tel et aucun document ne démontrant la survenue de l’accident allégué au mois de février 2021.
Monsieur [M] [O] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts formées par la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV)
La SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) sollicite la condamnation de Monsieur [M] [O] au paiement d’une amende civile de 8.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre de la somme de 18.600 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, faisant notamment valoir que Monsieur [M] [O] n’a que la volonté de battre monnaie et que l’authenticité des pièces produites s’agissant des frais de stationnement est très douteuse.
Au regard de ce qui précède, la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [M] [O].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande les concernant sera en conséquence examinée à ce stade.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier et d’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à payer à Monsieur [M] [O] la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (1.665,78 €) à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des primes d’assurance réglées durant la période d’immobilisation du véhicule et jusqu’à sa restitution au vendeur
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à payer à Monsieur [M] [O] la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET DOUZE CENTIMES (5.290,12 €) à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de ces frais d’hébergement
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à payer à Monsieur [M] [O] la somme de TREIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (13.800 €) à titre de dommages et intérêts correspondant au frais de stationnement durant la période d’immobilisation du véhicule
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) de ses demandes formées au titre de l’amende civile et de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [M] [O]
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) à payer à Monsieur [M] [O] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier et d’expertise amiable
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV) aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 9] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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