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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01295 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D6GT
Exp : la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
Madame [T] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocats au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 3]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Après débats à l’audience d’incident du 02 Avril 2026,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Monsieur [D] [U] et Madame [T] [U] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1].
Ils ont fait appel à Monsieur [B] [E], exerçant sous l’enseigne Sevy Façades, pour la réfection d’une terrasse. La facture, datée du 16 novembre 2012, s’élève à 22.898 euros.
Alléguant des désordres dès 2015, ils ont pris contact avec Monsieur [E] et son assureur décennal, la Maaf, laquelle mandatait un expert amiable qui, par rapport en date du 12 janvier 2021, a évalué le coût des reprises à 35.000 euros.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 19 septembre 2022.
Par assignations en dates des 21 et 28 avril 2023, les époux [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [E] exerçant sous l’enseigne Sevy Façade et la Maaf en indemnisation.
Par assignation en intervention forcée en date du 31 octobre 2024, Monsieur [E] a appelé la société AXA, assureur, en la cause.
Les affaires étaient jointes par ordonnance du 5 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions sur incident, la société Axa sollicite :
Prononcer la nullité de l’assignationSubsidiairement, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de monsieur [E] à son encontreCondamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépensL’assureur explique que l’assignation ne comporte aucun motif, aucune demande, aucun dispositif, allant à l’encontre des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle explique que Monsieur [E] a eu connaissance d’un risque d’engagement de sa responsabilité dès le courrier des demandeurs le 20 octobre 2020 mais qu’il n’a assigné Axa que le 31 octobre 2024, se heurtant à la prescription biennale de son action.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, Monsieur [E] sollicite le rejet des demandes de la société Axa et la condamner à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’incident.
Il explique que son assignation permet de comprendre que son objet est un appel en cause.
Sur la prescription, il explique que la prescription ne court qu’à compter de l’action des demandeurs, recours intenté le 28 avril 2023, pour un appel en cause moins de deux ans après.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, la Maaf s’en rapporte sur la nullité de l’assignation et sollicite la jonction au fond de la question de la prescription. Elle explique que la prescription dépend du type de responsabilité retenue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, les époux [U] sollicitent le rejet des demandes d’AXA ainsi que la condamnation solidaire de l’ensemble des parties en défense à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident.
Ils expliquent que « le débat entre Monsieur [E] et ses assureurs est indifférent aux époux [U] ». Ils regrettent une attitude dilatoire de Monsieur [E] et ses assureurs.
Ils ajoutent que selon eux, la demande n’est pas prescrite, le délai ne débutant qu’à la délivrance de l’assignation du 28 avril 2023.
L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignationAux termes de l’article 56 du code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
L’objet de la demande peut n’être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l’assignation. Il peut encore être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans leur dispositif. Le juge du fond apprécie souverainement si la brièveté de l’assignation est de nature à faire grief.
En l’espèce, si l’assignation par laquelle Monsieur [E] a appelé en la cause la société Axa est particulièrement brève en ce sens qu’elle ne comporte pas de dispositif ni de fondement juridique, elle comporte le résumé du litige ainsi que la souscription par Monsieur [E] d’une assurance auprès de l’appelé. Ainsi, en tant qu’assureur décennal auquel est soumis un litige de construction – assurantiel, Axa ne peut soutenir que l’objet du litige n’était pas, au moins implicitement, contenu dans l’assignation et ne peut affirmer qu’elle en ignorer l’objet. Il est particulièrement clair qu’il s’agit d’un appel en cause de l’assureur par un constructeur.
En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la prescription de la demande de Monsieur [E]L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
[…] Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier »
Une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l’assuré. (en ce sens notamment : Cour de cassation – Première chambre civile, 31 mai 2007, n° 06-15.699 ou plus anciennement 18 juin 1996, n° 94-14.985.
En l’espèce, l’action de Monsieur [E] à l’encontre de la société Axa a pour cause le recours des époux [U]. Ainsi, le délai de prescription biennal de la demande en garantie formée contre l’assureur ne court qu’à compter du jour où les époux [U] ont exercé une action en justice contre l’assuré. Cette action en justice a été introduite par les assignations en référé des 7 et 12 mai 2021 : si elles avaient pour objet la désignation d’un expert, Monsieur [E] ne pouvait ignorer qu’elles avaient pour finalité une demande indemnitaire compte tenu des mises en demeure préalables.
Aussi, peu important que Monsieur [E] ignorait contre quel assureur exercer son recours, son action contre Axa est prescrite depuis le 13 mai 2023.
L’appel en garantie formé par l’assignation en intervention forcée en date du 31 octobre 2024 est donc irrecevable comme prescrit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [E], exerçant sous l’enseigne Sevy Façade, est partie succombante et sera condamné aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concernant la demande des époux [U], ils indiquent que « le débat entre Monsieur [E] et ses assureurs est indifférent aux époux [U] ». Aussi, ils ne justifient pas de la nécessité de conclure, étant vu qu’ils sollicitent le rejet des demandes de la société Axa, dont la demande est accueillie. En conséquence, leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens sera rejetée.
La société Maaf ne sollicite pas d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande en nullité de l’assignation en intervention forcée en date du 31 octobre 2024 par laquelle Monsieur [E] a appelé la société AXA en la cause
Déclarons irrecevable comme prescrite la demande en garantie formée par Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne Sevy Façade à l’encontre de la société SA Axa France Iard ;
Condamnons Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne Sevy Façade à payer à la société SA Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne Sevy Façade aux entiers dépens de l’incident ;
Rejetons la demande des époux [U] au titre des frais irrépétibles
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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