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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01918 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2HD
DEMANDEURS :
Madame [N] [H] épouse [W], née le 6 décembre 1970 à [Localité 4] (93), mariée, de nationalité française, professeur de musique, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [J] [W], né le 16 juin 1972 à [Localité 7] (78), marié, de nationalité française, Ingénieur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société C.B.M., société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 953 519 162, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 01 Avril 2025 reçu au greffe le 02 Avril 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont confié à la SAS CBM la création d’une terrasse suivant devis d’un montant de 25.845,60 euros TTC accepté le 21 mai 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2025, les époux, déplorant de ne plus avoir eu de nouvelles depuis décembre 2024, ont mis en demeure la SAS CBM de procéder à l’exécution des travaux, en vain.
C’est dans ce contexte que les époux [W] ont fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 1er avril 2025, la SAS CBM devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel ils demandent de :
Vu les articles 1240, 1103, 1104, 1224, 1225, 1226, 1231-1 du Code Civil
Vu les articles L. 111-1, L. 1 11-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Accuei1lir Monsieur [J] [W] et Madame [N] [K] [Localité 6] née [H] en leurs demandes, fins et conclusions, les dire bien fondés, y faire droit ;
Par conséquent :
Prononcer la résolution judiciaire de contrat conclu avec la société C.B.M. ;
Condamner la société C .B.M. à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 10.340 euros. assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2025. date de la mise en demeure, au titre du préjudice matériel ;
Condamner la société C.B.M. à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamner la société C.B.M. à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C .B.M. aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SAS CBM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes des époux [W]
Les époux [W] exposent avoir procédé, après acceptation du devis, au versement à la SAS CBM d’un acompte d’un montant de 10.340 euros le 22 mai 2024; que la SAS CBM leur avait annoncé un démarrage des travaux le 24 septembre 2024; que Monsieur [C] [B] les a par la suite informés qu’il avait revendu la SAS C.B.M. à Monsieur [T]; que ce dernier a reporté à plusieurs reprises la date de démarrage des travaux finalement annoncé pour le 7 janvier 2025; qu’ils n’ont pu obtenir la mise en oeuvre de ces travaux ne parvenant plus à entrer en contact avec Monsieur [T].
Les époux [W], considérant que la responsabilité contractuelle de la SAS CBM est engagée pour ne pas avoir exécuté sa part du contrat, sollicitent la résolution du contrat et la réparation de leur préjudice matériel, correspondant à la somme versée, à savoir 10.340 euros et de leur préjudice moral compte tenu des moments angoissants qu’ils ont vécu durant plusieurs mois sans démarrage des travaux, et sans nouvelle de la SAS CBM.
***
*sur la résolution du contrat et ses conséquences
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [W] versent aux débats :
— le devis de création de terrasse de la SAS CMB accepté par Monsieur [J] [W] le 21 mai 2024 duquel il résulte qu’un acompte de 10.338 euros a été versé sur le montant total du devis de 25.845 euros,
— le relevé de compte des époux [W] attestant du débit en compte de la somme de 10.338 euros le 22 mai 2024,
— les échanges de sms de Monsieur [J] [W] avec Monsieur [C] [B] puis avec Monsieur [T] attestant des reports de date de démarrage des travaux et de la perte de tout contact avec ce dernier.
La SAS CMB n’a jamais prétendu avoir exécuté les travaux commandés.
L’absence de toute prestation fournie par la SAS CBM constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat conclu par Monsieur [J] [W] avec ladite société qu’il convient donc de prononcer.
En conséquence de la résolution prononcée, il convient de condamner la SAS CMB à payer à Monsieur [J] [W], seul contractant de ladite société, la somme de 10.338 euros correspondant à la restitution de l’acompte, inexactement qualifiée par les demandeurs de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Les intérêts moratoires sur cette somme ne peuvent courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 1er avril 2025, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. Les époux [W] ne justifient en effet pas de l’envoi à la SAS CBM d’une mise en demeure de payer en l’absence de production d’un avis de la poste mentionnant le nom du destinataire du courrier du 8 janvier 2025 qu’ils ont versé aux débats.
*sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-1 du code civil ,le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [J] [W], seul contractant et interlocuteur de la SAS CBM, est bien fondé, au visa de l’article 1231-1 précité, à solliciter la réparation du préjudice moral que lui a incontestablement causé ses démélés avec la SAS CBM et l’attitude, à tout le moins de mauvaise foi, des interlocuteurs à qui il a eu affaire.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation à son profit de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS CBM succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu par Monsieur [J] [W] avec la SAS CBM,
CONDAMNE la SAS CBM à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10.338 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025,
CONDAMNE la SAS CBM à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [J] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS CBM au paiement des dépens,
CONDAMNE la SAS CBM à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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