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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 12 févr. 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00421 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ7M
AFFAIRE : Mme [M] [T]
Exp : Mme [M] [T]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [T]
née le 18 Novembre 2020 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Absente et représentée par Me Timothée VIGNAL , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
HOPITAL [M] [Adresse 2]
non comparante
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la saisine du juge par le conseil de la patiente en date du 5 février 2026 ;
Vu la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète rendue le 2 février 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 10 février 2026
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du programme de soins
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
En l’espèce, Madame [M] [T] a été hospitalisée le 22 janvier 2026 à la demande de son conjoint suite à un effondrement dépressif majeur avec risque suicidaire. Le 27 janvier 2026, elle présentait encore des accès de colère, une perte de contact avec la réalité, un délire de persécution actif et une altération du discernement.
Dans le certificat médical du 10 février 2026, les comportements décrits démontrent que la situation s’améliore peu : délire actif, désorganisation idéique, altération significative du jugement, pensée illogique, tristesse profonde et angoisse marquée sont relevés, avec une faible adhésion aux soins et une méfiance envers le traitement.
L’absence de Madame [T] à l’audience ne permet pas d’évoquer ces éléments avec elle. Son conseil n’a pas présenté d’observation.
Il en résulte que Madame [T] nécessite des soins face à ses altérations du jugement et sa grande tristesse qui causent un risque pour sa propre sécurité.
Or, son état ne lui permet pas d’y consentir.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire et sa demande en mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de Mme [M] [T];
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [T].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 12 Février 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à de Mme [M] [T] par le biais du directeur de l’hopital
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