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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 23/07063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07063 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O4K
AFFAIRE : Mme [Z] [D] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. ALLIANZ (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2020 , Madame [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, Madame [Z] [P] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [Z] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1920 €
— [Localité 7] personne temporaire 4954,61 €
— Pertes de gains professionnels actuels 5718,80 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 60 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 3320 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4650 €
— Souffrances endurées 19 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 37 500 €
— Préjudice esthétique permanent 4000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 154 303,41 €
dont il convient de déduire la somme de 1200 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ALLIANZ au doublement des intérêts légaux à compter du 21 février 2023, soit à compter de l’expiration du délai pour former une offre et ce jusqu’au jour où le jugement du Tribunal sera devenu définitif, et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions (notifiées le 17 juin 2024) , ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [P] mais sollicite :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [D] et la débouter de
ses demandes injustifiées ;
— Débouter Madame [D] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 27 octobre 2020 au 10 février 2021,
— Enjoindre Madame [D] à communiquer la créance définitive de l’organisme social afin
de déterminer si une rente ou un capital AT ont pu être versé,
— Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [D] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.200 € ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [D] la créance des organismes
sociaux,
— Limiter l’application du doublement des intérêts légaux pour la période du 21 février 2023 à la
communication des présentes conclusions, ainsi qu’aux sommes offertes,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de
la somme offerte par la concluante ;
— Débouter Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
— Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27.10.2020 au 20.09.2021 et reprise à temps partiel thérapeutique du 01.10.2021 au 31.07.2022
— un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 166 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 15 mois et 2 semaines
— assistance tierce personne :
— 1h/jour du 27.10.2020 au 10.02.2021
— une consolidation au 31/7/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
— incidence professionnelle retenue
— préjudice d’agrément retenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1920 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. dans son premier rapport, le Dr [E] notait : Lors du retour au domicile, après l’intervention du 11.02.2021, la blessée immobilisée a dû être assistée par sa mère, qui s’est occupée de la toilette et de l’aide à l’habillage. Elle a fait les courses, a préparé les repas, s’est occupé du linge. Cette aide a été assez conséquente pendant 2 mois ; Pour se rendre chez le kiné, elle a été transportée en VSL jusqu’au mois d’août et depuis le mois d’août ; elle se rend chez son kinésithérapeute en bus. Si de manière inexplicable le rapport complémentaire de l’expert ne reprend que la période du 27/10/2020 au 10/2/2020, le tribunal retiendra bien la nécessité de l’aide humaine ainsi qu’il suit :
1h par jour du 27.10.2020 au 10.02.2021 soit pendant 106 jours
2h par jour du 16.02.2021 au 16.04.2021 soit pendant 60 jours.
soit : 226 heures
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire demandé de 20 € sera retenu. Ce coût inclus les CP et jours fériés; il n’ a pas lieu d’appliquer le coefficient sollicité à tort sur ce point. Le préjudice de Madame [Z] [P] s’élève ainsi à la somme suivante :
226 heures x 20 € = 4520 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [Z] [P] a bien subi du fait de l’accidente en cause une perte de revenus de 5718,80€;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. le Docteur [E] a retenu au titre de l’incidence professionnelle : « les douleurs à la station de bout prolongée chez une vendeuse en bijouterie, sont compensées par l’aménagement préconisé par le médecin du travail, à savoir le port de chaussures plates et un travail au sol uniquement» . Madame [D] est vendeuse en bijouterie pour la société Histoire d’Or depuis 2013.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers de la vente en boutique impliquant des positionnements et des sollicitations physiques indéniables et de l’ampleur ( 15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 192 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2656 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3720 €
Total 6 568 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le Docteur [E] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison notamment des cicatrices importantes, le port d’une botte de marche, la déambulation sous couvert de deux cannes anglaises; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 500 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le Docteur [E] a retenu un préjudice d’agrément du fait de « répercussions sur les activités d’agrément de type de gêne douloureuse» Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1920 €
— tierce personne temporaire 4520 €
— pertes de gains professionnels actuels 5718,80 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6568 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 34 500 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 109 826,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 1200 €
RESTE DU 108 626,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 21 février 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à Madame [Z] [D] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 62 303,80 € (offre) + 36 641,16 € (créance CPAM) soit 98 944,96 € sur la période comprise entre le 21 février 2023 et le 17 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Z] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [Z] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2020;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [P], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1920 €
— tierce personne temporaire 4520 €
— pertes de gains professionnels actuels 5718,80 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6568 €
— souffrances endurées 12 000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 34 500 €
— préjudice esthétique permanent 4000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [P] :
— la somme de 108 626,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 98 944,96 € sur la période comprise entre le 21 février 2023 et le 17 juin 2024;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclae le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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