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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 4 juin 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 4 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00101 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER4H
AFFAIRE : [K] [F] / [Z]
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K] [F]
demeurant 25, Place de l’Eglise – Le Village, 07320 ROCHEPAULE
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
demeurant Lieu-dit Combevieille, 43200 ARAULES
représenté par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège 313 terrasses de l’Arche, 92000 NANTERRE
représenté par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 7 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 4 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [K] [F] a confié à Monsieur [P] [Z] des travaux de terrassement pour aménager une plate-forme destinée à accueillir une citerne souple sur son terrain à Rochepaule (07), 25 place de l’église.
Le lendemain de son installation le 21 mai 2024, la citerne a glissé, endommageant l’ouvrage réalisé et le fonds voisin.
Madame [M] [K] [F] impute la responsabilité des désordres à l’installateur selon un rapport d’expertise amiable du 9 janvier 2025 et déplore l’absence de réponse à ses demandes indemnitaires.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2026, elle a fait citer Monsieur [P] [Z] et son assureur la SA AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, pour ordonner une expertise pour décrire les travaux réalisés, constater les désordres affectant la plate-forme et ses abords, dire si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de examiner et aux prescriptions du fabricant, déterminer les causes des désordres et si elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination, évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état et l’ensemble des préjudices subis, statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [P] [Z] et son assureur la SA AXA France Iard émettent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [M] [K] [F] justifient de la relation contractuelle la liant à Monsieur [P] [Z] par la production d’un devis de terrassement d’une plate-forme de 18 x 3 mètres ;
Un rapport d’expertise protection juridique du cabinet Union d’experts du 10 mars 2025 retient que la citerne n’a pas été posée sur un sol plat puisqu’il est constaté une différence de niveau de 6 cm entre le point le plus bas et le point le plus haut. De plus, la plate-forme n’est pas constituée de sable et elle comporte des bosselages ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux confiés à Monsieur [P] [Z], il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de manquements et de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [Z] ;
Requise par Madame [M] [K] [F] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [M] [K] [F] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [W] [A], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant 11 allée de l’Epervière 26000 Valence, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Madame [M] [K] [F] à Rochepaule (07), 25 place de l’église ; prendre connaissance des travaux de terrassements réalisés par Monsieur [P] [Z] ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [M] [Q] [F] dans son assignation, au regard du rapport d’expertise protection juridique du cabinet Union d’experts du 10 mars 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [M] [K] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [M] [K] [F] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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