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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 23 juil. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEOF
NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT- FRANCOIS Représenté par son Syndic SARL LOCATION GESTION DE LA REUNION “LOGER”, inscrite au RCS de [Localité 11] (Réunion) sous le n° 339 757 411,
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SARL S4 TRASNPORTS SINGAMALOM inscrite auRCS de [Localité 11] (Réunion) sous le n° 432 296 580, dont le siège est à l’adresse ci-dessus mentionné, représentée par son représentant légal en exercice y demeurant audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, greffier
Copie exécutoire à Maître MARIONNEAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
A la suite de dégradations de la façade extérieure du balcon de l’appartement n°52, le syndic de la résidence [Adresse 13] a sollicité la société Tropic Toitures aux fins de rechercher les éventuelles fuites ayant entraîné les dégradations. La société Tropic Toitures a mis en évidence que les dégradations provenaient du défaut d’étanchéité de la terrasse carrelée du logement n°52.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 12] [Adresse 2] mettait en demeure le propriétaire de l’appartement n°52, la SARL S4 Transport Singamalom, de remettre en état la terrasse et de réaliser les travaux idoines.
En l’absence de réponse et de travaux de la SARL S4 Transport Singamalom, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, fait assigner la SARL S4 Transport Singamalom devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Accueillir le Syndicat de la Résidence [Adresse 13] en son action, la Dire recevable et fondée,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de designer aux fins de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mesure d’expertise ou lors de Ia tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin, en constituant un album photographique,Relever et décrire les désordres allégués par le Syndicat de la Résidence [Adresse 13] et affectant les parties communes situé au [Adresse 4], notamment l’étanchéité des façades, du toit-terrasse, des parties communes du 2ème étage, des peintures intérieures et extérieures tant des plafonds que des murs et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant à l’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC,En détailler l’origine, les causes, et l’étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la construction et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,A l‘issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,Informer les parties de l’évolution de l‘estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,Fixer un délai pour procéder aux interventions forcées,Informer les parties le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— Dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge charge du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis (Réunion), dans le délai fixé par ce dernier,
— Voir fixer le montant de la consignation que devra payer les requérants à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Condamner la SARL S4 Transport Singamalom aux entiers dépens de la présente instance et à payer au [Adresse 14] [Adresse 13] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assignée, la SARL Transport Singamalom n’a pas constitué avocat malgré un temps suffisant pour sa défense. A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le [Adresse 15] [Adresse 13] verse le rapport de recherche de fuite démontrant l’existence d’infiltrations à partir de la terrasse carrelée de l’appartement n°52 appartenant à la SARL S4 Transport Singamalom. En conséquence, le requérant a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise et il sera fait droit à sa demande. Enfin, cette expertise étant ordonnée dans l’intérêt de ce dernier, il conviendra de laisser les frais de consignation à sa charge.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt du requérant, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1] [Adresse 8]
0262 22 18 42 / 0692 36 95 46 – [Courriel 9]
lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de la mesure d’expertise ou lors de Ia tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin, en constituant un album photographique,
Relever et décrire les désordres allégués par le Syndicat de la Résidence [Localité 12] 2 et affectant les parties communes situe au [Adresse 4], notamment l’étanchéité des façades, du toit-terrasse, des parties communes du 2ème étage, des peintures intérieures et extérieures tant des plafonds que des murs et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant à l’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC,
En détailler l’origine, les causes, et l’étendue, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la construction et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
A l‘issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
Définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
Fixer un délai pour procéder aux interventions forcées,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que le [Adresse 15] [Adresse 13] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 octobre 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Syndicat de la Résidence [Adresse 13],
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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