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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 déc. 2024, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGIMMO, Agence de Gestion Immobilière |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 2]
MINUTE:
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP43
Syndic. de copro. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AGIMMO
C/
[K] [P]
Le 20/12/2024
— Expéditions délivrées à
— SCP [X] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— [K] [P]
JUGEMENT
EN DATE DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC AGIMMO
Agence de Gestion Immobilière
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me DELOIRE loco Maître [E] [X] de la SCP [X] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M [K] [P] est propriétaire des lots n° 27 (appartement bâtiment B) et 85 (parking extérieur) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 9], représentant 161 millièmes des parties communes générales.
Par jugement en date du 19 octobre 2021 rectifié le 31 mars 2002, M [K] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 4106,01€ au titre des charges des copropriété dues jusqu’au 3ème trimestre 2021 inclus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AGIMMO a mis M [P] en demeure de régler la somme de 8248,53€ au titre des charges impayées.
Par acte en date du 09 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a assigné M [K] [P] devant le Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
4873,04€ au titre des charges et travaux de copropriété impayés suivant décompte en date du 1er mai 2024 avec intérêts at taux légal à compter du 22 décembre 2023 et capitalisation des intérêts ; 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens et frais d’exécution.
A l’audience du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] reprend les termes de son exploit introductif d’instance mais porte sa demande en principal à la somme de 8278,01€ arrêtée au 01 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande principale en paiement sur les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 emportant obligation pour chaque copropriétaire de participer aux charges communes.
Sur sa demande en dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat allègue un préjudice tiré de l’impossibilité de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges.
M [K] [P], assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en applications des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en cas de défaillance du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de :
Participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; Participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des parties privatives comprises dans leur lot ;De verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article selon la même proportion.
En cas de procédure en recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, l’article 10-1 de cette loi prévoit que le copropriétaire concerné est seul redevable :
Des frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure ;Des droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget provisionnel voté en assemblée générale.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des articles 64 et 65 du Décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au dernier domicile indiqué au syndic auquel chaque copropriétaire doit notifier son domicile réel ou élu.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un décompte établi le 10 octobre 2024 duquel il résulte que M [P] serait redevable des sommes suivantes :
6642,01€ au titre des charges et travaux pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024 ; 1636€ au titre du contentieux.
Les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont justifiées par :
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 04 juin 2021 approuvant le budget prévisionnel 2021, le budget prévisionnel 2022 et votant les travaux de ravalement des façades pour un montant de 680 € appelable en une seule fois en octobre 2021 ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 21 avril 2022 approuvant les comptes de l’année 2021 et le budget prévisionnel 2022 ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 octobre 2023 approuvant les comptes de l’année 2022 et le budget prévisionnel 2023 notifié à M [P] par courrier du 09 novembre 2023 distribué le 09 novembre 2023 ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 06 février 2024 votant le contrat d’entretien des espaces verts pour une somme de 3201€ notifié à M [P] par courrier recommandé du 14 février 2024 distribué le 11 mars 2024 ;
— Le procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 mai 2024 approuvant les comptes de l’année 2023, le nouveau budget prévisionnel 2024 et votant les travaux de ravalement de façade du bâtiment B et du local vide-ordures, notifié à M [P] par courrier recommandé du 20 juin 2024 distribué le 11 juillet 2024 ;
— Les appels de fonds trimestriels ;
— Les relevés individuels de charge des années 2021 et 2022.
En revanche, le syndicat ne justifie pas des montants suivants :
— 205,56€ au titre du solde de charges sur l’année 2023 comptabilisée le 23 mai 2024 ;
— 1206€ au titre des « vacations contentieux » comptabilisées à hauteur de 134€ par trimestre entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2023 ;
— 30€ au titre de la mise en demeure du mois de décembre 2023 ;
— 400€ au titre des « honoraires contentieux assignation » comptabilisés le 06 juillet 2023.
En conséquence, M [K] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] la somme de 6436,45€.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il convient de relever que M [P] a déjà été condamné pour non-paiement des charges de copropriété en 2021. Son refus réitéré de s’acquitter de ces charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, M [P] sera condamné à payer une somme de 500€ de ce chef.
Sur les frais de procédure
Partie perdante, M [P] devra supporter les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M [P] devra également verser au syndicat une indemnité de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE M [K] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] 1 représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 6436,45€ au titre des provisions et charges dues pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
— 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M [K] [P] aux dépens de l’instance et frais d’exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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