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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IK5
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IK5
N° de MINUTE : 26/00885
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] est affilié à la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 3] (ci-après « la CAF »).
Par courrier du 28 décembre 2022, la CAF a notifié à M. [T] une régularisation de ses droits aux prestations familiales et une dette d’allocations familiales d’un montant de 104,88 euros.
Par courrier du 28 décembre 2022, M. [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette notification de dette.
Par décision du 4 mars 2025 notifiée par courrier du 3 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté un recours de M. [T] daté du 25 février 2025 au motif que “l’un des enfants ne vit plus au foyer du requérant qui n’en assume pas la charge effective et permanente”.
Par requête reçue par le greffe le 15 mai 2025, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026 date à laquelle les deux affaires ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, par des observations écrites déposées et soutenues à l’audience, M. [T] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2025 ;
— ordonner le rétablissement de ses droits aux allocations familiales ;
— constater l’absence de bien-fondé de l’indu réclamé ;
— à titre subsidiaire, ordonner la suspension du recouvrement de l’indu dans l’attente du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que sa fille est âgée de 19 ans, qu’elle poursuit des études nécessitant un logement à proximité de son établissement, qu’elle ne perçoit aucune rémunération et n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle est rattachée à son foyer fiscal et qu’elle demeure économiquement dépendante de ses parents.
La CAF, régulièrement représentée, par des conclusions en réponses déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [T].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. et Mme [T] sont parents de deux enfants et que l’un d’eux a quitté le domicile parental le 1er décembre 2022. Elle soutient qu’à compter de cette date, l’enfant ne pouvait plus être regardé comme étant à la charge du foyer. Elle précise que si le départ du domicile parental ne suffit pas, à lui seul à caractériser la perte de la qualité d’enfant à charge, la fille des époux [T] dénommée [D] a ouvert un dossier personnel auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et a bénéficié d’une aide au logement pour le logement occupé dans le cadre de ses études. La CAF ajoute que les règles fiscales sont distinctes de celles applicables en matière de prestations sociales s’agissant de la notion d’enfant à charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétablissement des droits aux allocations familiales et sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, " Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. (…) "
Aux termes de L. 512-1 du même code, " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. (…) "
L’article 1302-1 du code civil dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En l’espèce, il est constant que M. [T] a déclaré à la CAF avoir à sa charge ses deux enfants dont Mme [D] [T] née le 4 novembre 2004.
Cette dernière a formulé une demande d’aide au logement auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le 26 décembre 2022 et la CAF démontre que Mme [D] [T] a reçu à ce titre une somme de 217 euros le 30 décembre 2022.
Ainsi même si Mme [F] [T] reste à la charge de ses parents financièrement, M. [T] ne pouvait plus bénéficier de prestations familiales pour son seul enfant vivant à son foyer à compter du mois de décembre 2022.
Par conséquent la demande de rétablissement des droits aux allocations familiales et la contestation de l’indu portant sur la période du mois de décembre 2022 seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
M. [T] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de rétablissement des droits aux allocations familiales formulée par M. [W] [T] ;
Rejette la contestation de l’indu de prestations familiales d’un montant de 104,88 euros notifié par courrier du 28 décembre 2022 ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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