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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02811 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7FY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] [K] épouse [N]
née le 24 Juillet 1993 à OUED RHIOU (ALGERIE)
80 82 Rue Edouard RENARD APPT 420
93000 BOBIGNY
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le 26 Juin 1988 à HAYANGE (57700)
10 Rue de Thionville
57185 VITRY-SUR-ORNE
représenté par Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B101
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (2)
Me Nedjoua HALIL (2)
Par assignation en date du 06 novembre 2024, [J] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil. L’ordonnance d’orientation a été rendue le 12 juin 2025.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, [J] [K] sollicite :
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 1er novembre 2019
— qu’il soit confirmé que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Dans ses conclusions datées du 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [Q] [R] indique être en accord avec les demandes formulées par l’épouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’accord des parties étant conforme à leurs intérêts et aux dispositions légales, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce datée du 6 novembre 2024
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [F] [N], né le 26 juin 1988 à HAYANGE (57)
— [J] [X] [K], née le 24 juillet 1993 à OUED RHIOU (ALGERIE)
mariés le 29 avril 2019 à OUED RHIOU (ALGERIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, remonteront au 1er novembre 2019 ;
DIT que le régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
CONDAMNE [J] [K] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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