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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 24/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MISSENARD-QUINT B c/ S.A. ACHAR |
Texte intégral
N° RG 24/02387 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHT2
Minute N°
expédition conforme
LRAR le
SAS MISSENARD-QUINT B
SA ACHAR
copie exécutoire
LRAR le
Maître [T] [Z]
Maître [W] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. MISSENARD-QUINT B
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 311 098 487, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. ACHAR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 337 992 713, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, la SA ACHAR a fait assigner la SAS MISSENARD QUINT B devant ce tribunal aux fins suivantes :
— juger que les trois réchauffeurs fournis et installés par la société Missenard présentent un vice caché.
— la condamner en garantie des conséquences de ces vices au paiement de la somme de 22 309,77 € correspondant à la perte éprouvée outre celle de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
— subsidiairement, vu les principes généraux du droit sur la responsabilité du vendeur – installateur des matériels dont son obligation d’information et de conseil.
— vu les dispositions des articles 1217 et 1231-3,
— juger que la société Missenard engage sa responsabilité contractuelle.
— la condamner à payer à la société Achar la somme de 29 379,05 € correspondant aux perte éprouvées outre celle de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance.
— condamner la société Missenard aux dépens de l’instance en référé ,de l’instance au fond et à la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2025, la SAS MISSENARD-QUINT B a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SAS MISSENARD-QUINT B demande au juge de la mise en état de :
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Quimper au profit du tribunal de commerce de Quimper ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Quimper ;
— condamner la société ACHAR à payer à la société MISSENARD QUINT B la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACHAR aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SA ACHAR demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper,
— débouter la société MISSENARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire que le tribunal de commerce qui sera saisi au fond par renvoi de la procédure du tribunal judiciaire devra seul statuer sur le sort des frais répétibles et irrépétibles.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 mai 2025.
MOTIFS
L’article L 721-3 du code de commerce dispose :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes”.
Aux termes des dispositions de l’article L 210-1 du code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le litige oppose deux sociétés commerciales. Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen du litige au tribunal de commerce de Quimper.
Il n’est pas inéquitable de condamner la demanderesse à verser à la société MISSENART QUINT B la somme de 400 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant exposé des frais pour soulever l’incident.
Les dépens seront arrêtés par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper ;
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Quimper ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Quimper au greffe du Tribunal de commerce de Quimper, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne la société ACHAR à payer à la société MISSENARD-QUINT B la somme de 400 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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