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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 27 nov. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02644 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T73Q / JAF Cab 8
AFFAIRE : [B] [F] / [B] [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [T] [P]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [W] [H] [R] [D] épouse [B] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (PEROU)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
Monsieur [K], [J] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (PEROU)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 18 avril 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [W] [H] [R] [D], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Pérou),
Et de
. Monsieur [K] [J] [B] [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Pérou),
Mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 18 avril 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire : un transfert hebdomadaire le vendredi à la sortie des classes, le parent dont la période de droits débute l’y récupérant, les semaines paires pour le père et semaines impaires pour la mère, Durant les petites vacances scolaires :Maintien de l’alternance pendant les vacances d’hiver, de pâques et de la toussaint ;
Partage par moitié pour les vacances de noël. Pour le père : première moitié, les années paires, seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère. Il est convenu que le parent qui n’accueillera pas les enfants le 24 décembre les récupèrera le 25 décembre de 11h à 17h,
Pendant les vacances d’été : partage par moitié, selon le rythme : 3/3/1/1 ; les années paires : les trois premières semaines de vacances chez le père, les 3 semaines suivantes au domicile de la mère, la 7ème semaine au domicile du père, et la 8ème au domicile de la mère ; inversement les années impaires, Les enfants passeront la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère de 11h à 18h ; la date retenue est celle de la fête au Pérou (2ème dimanche du mois de mai pour la mère et 3ème dimanche du mois de juin pour le père) ;DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le cherche au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires courants des enfants seront partagés au prorata des revenus nets perçus entre les époux, soit pour 2025 à hauteur de 70% pour Madame [R] [D] et 30% pour Monsieur [B] [F],
DIT que les frais extra scolaires non courants, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels, devront faire l’objet d’un accord préalable si la dépense dépasse 100 euros ; à défaut elle demeurera à la charge du parent qui en est à l’origine ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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