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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, tpbr, 24 juin 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00015 – N° Portalis DBXY-W-B7H-FAKO
Minute n°
Copies délivrées le :
à
Exécutoire le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Le tribunal composé de Madame Sandra FOUCAUD, présidente, juge au tribunal judiciaire de Quimper statuant en matière partiaire assistée de :
ASSESSEUR BAILLEUR : Monsieur [A] [H]
Madame [L] [Y];
ASSESSEUR PRENEUR : Monsieur [J] [M]
Monsieur [N] [U] ;
Et de Monsieur Stéphane MARION, greffier ;
DANS LA PROCÉDURE OPPOSANT :
Madame Mme [C] [E] épouse [I]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES substituée par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
à
Monsieur [K], [V], [S] [W]
[Adresse 11]
[Localité 9]
repréenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [X], [P], [F] [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
repréenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [T], [X], [S] [W]
[Adresse 12]
[Localité 8]
repréenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [V], [D], [S] [W]
[Adresse 14]
[Localité 9]
repréenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
MM. [K], [X], [T] et [V] [W] (les consorts [W]) ont recueilli la propriété de biens ruraux dans le cadre de la succession de leur sœur, Mme [G] [W], et notamment de parcelles de terre louées, situées au lieudit «[Adresse 17], cadastrées section C, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 1] (ex [Cadastre 5]) et [Cadastre 2] (ex [Cadastre 6]), d’une contenance de 12ha 31a 85ca.
Par courrier du 24 avril 2023, les consorts [W] ont avisé Mme [E] [C] épouse [I] et M. [Z] [I], en leur qualité de preneurs, de leur projet de vendre ces parcelles moyennant un prix principal de 65 400,00 euros (soit 5450,00 €/ha), leur notifiant leur droit de préemption.
Par courrier du 22 juin 2023 les preneurs se sont déclarés intéressés et ont proposé un prix de 4 330,00 €/ha, proposant d’acquérir également d’autres parcelles, pour un prix total de 77 056,00 euros.
Par courrier du 17 octobre 2023, le conseil des époux [I] ont avisé Maître [R], notaire à [Localité 18], mandatée par les consorts [W] pour régulariser la vente, que le droit de préemption n’avait été régulièrement purgé, faute de notification par le notaire instrumentaire.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, Maître [R] a notifié aux époux [I] une offre de vente au prix de 67 136,00 euros, avec notification de leur droit de préemption.
Par courrier du 11 décembre 2023, les époux [I], se prévalant de deux baux ruraux en date du 2 avril 2013 et du 30 décembre 2017, ont fait savoir que seule Mme [E] [C] épouse [I] entendait exercer son droit de préemption, sous réserve d’une modification judiciaire du prix de vente.
Le 19 décembre 2023, Mme [E] [C] épouse [I] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer la valeur les biens ruraux loués et préemptés.
En l’absence d’accord des parties, un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 23 janvier 2024 avec renvoi, après calendrier de procédure, à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle Mme [E] [C] épouse [I] demandait au Tribunal de :
Vu les articles L. 412-1 et suivants, et notamment L. 412-7 du Code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
➢ Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et, prétentions ;
Avant dire droit,
➢ Désigner tel expert judiciaire agricole et foncier qu’il plaira qui pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir convoqué et entendu les parties, leurs conseils, ainsi que le cas échéant, tout sachant à titre de renseignements ;après s’être fait remettre par les parties en cas de besoin par des tiers, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; après s’être rendu sur place et en présence des parties ou elles appelées, Visiter, décrire, les parcelles, objet du projet de vente notifié aux preneurs, situées au lieudit « [Adresse 17], cadastrées section C, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance de 12ha 31a 85ca,Fournir tous éléments d’appréciation permettant d’estimer la valeur vénale actuelle des parcelles, Plus généralement, faire toutes constatations ou toutes remarques techniques utiles à la résolution du litige, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis,Fixer la valeur vénale des parcelles situées au lieudit « [Adresse 17], cadastrées section C, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance de 12ha 31a 85ca ;
➢ Dire que l’expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport ;
➢ Dire que toute difficulté relative au déroulement de la mesure d’instruction sera soumise au juge chargé du contrôle des expertises ;
➢ Dire que l’expert devra préciser contradictoirement ses méthodes d’investigation, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations ;
➢ Réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
➢ Annuler la notification de Me [R] notaire instrumentaire du 7 novembre 2023 et juger qu’elle ne saurait avoir fait courir le délai de deux mois imparti au preneur pour exercer son droit de préemption ;
En tout état de cause,
➢ Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et, prétentions ;
➢ Condamner solidairement les consorts [W] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, les consorts [W] demandaient au Tribunal de :
Vu les articles L 412-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
➢ Déclarer que Mme [E] [C] épouse [I] ne dispose pas de la qualité de co-preneuse à bail rural lui permettant d’exercer une préemption sur les parcelles de terre leur appartenant ;
A titre subsidiaire,
➢ Déclarer que Mme [E] [C] épouse [I] ne répond pas aux conditions fixées en matière de préemption pour faire l’acquisition des parcelles de terre leur appartenant ;
En conséquence,
➢ Débouter Madame [C], épouse [I], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
➢ Mettre à la charge de Mme [E] [C] épouse [I] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui serait désigné ;
➢ Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [E] [C] épouse [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
➢ Condamner Mme [E] [C] épouse [I] à leur verser une somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Mme [E] [C] épouse [I] aux entiers dépens d’instance.
Par jugement en date du 24 septembre 2024 le tribunal a dit que Mme [E] [C] épouse [I] a bien la qualité de co-preneuse avec son époux de l’ensemble des parcelles louées situées au lieudit « [Adresse 16], cadastrées section C, numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 1] (ex [Cadastre 5]) et [Cadastre 2] (ex [Cadastre 6]), d’une contenance de 12ha 31a 85ca ; qu’elle a régulièrement exercé son droit de préemption sur lesdites parcelles ; et avant dire droit sur la fixation de la valeur vénale des terres, a ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [O] [B], lequel devait déposer son rapport, au plus tard le 30 avril 2025, les parties étant d’ores et déjà convoquées et invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à 9 heures.
A cette audience, les parties ont précisé que la mesure d’expertise n’a pas été menée à son terme, dès lorsqu’elles s’étaient rapprochées suite au jugement avant dire droit et étaient parvenues à un accord transactionnel le 22 avril 2025, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal, avec accord et acceptation de désistement d’instance et d’action par la requérante.
En effet par conclusions reçues par mail le 19 mai 2025, Madame [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394, 395 du Code de procédure civile ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par elle et les consorts [W], à savoir Monsieur [K] [W], Monsieur [X] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [V] [W], le 22 avril 2025 ;
— Constater son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ;
— Constater,l’acceptation de son désistement d’action et d’instance par Monsieur [K] [W], Monsieur [X] [W], Monsieur [T] [W] et Monsieur [V] [W] ;
— Constater que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles ;
— Dire et juger que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais d’expertise taxés par le Tribunal.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2025, M. [K] [W], M. [X] [W], M. [T] [W] et M. [V] [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé le 22 avril 2025 entre eux d’une part, et Mme [E] [C], épouse [I] d’autre part ;
— Conférer force exécutoire au protocole d’accord régularisé le 22 avril 2025 ;
— Relever que Mme [E] [C], épouse [I] se désiste de l’instance et de l’action engagées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de QUIMPER inscrite
sous le numéro de rôle général 24/00016 ;
— Relever qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [C], épouse [I], dans le cadre de l’instance inscrite au numéro de rôle général 24/00016 ;
— Déclarer le désistement d’instance et d’action de Mme [E] [C], épouse [I], parfait ;
— Relever que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés et de ses frais irrépétibles, à l’exclusion des frais de M. [B], expert judiciaire, qui seront pris en charge par moitié par l’indivision [W] d’un côté, et pour autre moitié par Mme [E] [C], épouse [I], d’un autre côté ;
— Constater le dessaisissement de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
En cours de délibéré une erreur matérielle a été constatée dans le protocole d’accord signé par les parties affectant le numéro de RG, indiqué comme étant le 24/00016, au lieu du 23/00015, erreur dont les parties ont été avisées par le greffe par mail du 20 juin 2025, à la demande de la présidente.
Par courriers officiels transmis par mails contradictoires le 23 juin 2025, les conseils des parties ont convenu qu’il s’agit effectivement d’une erreur matérielle, qui n’entache en rien la régularité de leur accord de sorte qu’ elles maintiennent leur demande respective d’homologation.
Me Le Menn a également adressé de nouvelles conclusions modifiant ses demandes s’agissant du désistement d’instance accepté portant sur l’affaire introduite sous le numéro RG 23/00015 et non 24/00016.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant le numéro RG de l’affaire visée au protocole :
Selon courriers offIciels des conseils des parties, il est admis que le protocole transactionnel du 22 avril 2025 est affecté d’une erreur matérielle relative au numéro RG de l’affaire, en effet il y est mentionné le numéro RG 24/00016 (qui est en réalité le numéro de la minute du jugement mixte du 24 septembre 2024) au lieu du numéro RG 23/00015.
Les parties conviennent que cette erreur n’affecte en rien la validité de leur accord, dont elles sollicitent toujours l’homologation.
Il convient donc de lire en page 5 – article 4 le n° RG 23/00015 et non 24/00016.
Sur l’homologation de l’accord transactionnel du 22 avril 2025 :
Il résulte des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que les parties peuvent faire homologuer un accord transactionnel par le juge, saisi par requête de la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties.
Aux termes du protocole transactionnel du 22 avril 2025 les parties se sont accordées sur un prix de vente net vendeur, d’un montant de 55 000,00 euros, et hors frais de notaire à la charge de l’acquéreur, ainsi que sur la régularisation de la vente par Maître [R], notaire à [Localité 18].
Elles ont également convenu de faire homologuer cet accord par le tribunal et de faire acter le désistement d’instance et d’action de la requérante, accepté par les défendeurs.
Il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner l’homologation de l’accord transactionnel du 22 avril 2025, annexé au présent jugement, et de lui conférer force exécutoire.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action en application des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/00015.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les parties ont convenu de conserver chacune la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a engagés et de partager par moitié les frais d’expertise judiciaire taxés par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à la disposition du public par le Greffe,
CONSTATE que le protocole transactionnel du 22 avril 2025 est affecté d’une erreur matérielle relative au numéro RG de l’affaire, en effet il y est mentionné le numéro RG 24/00016, au lieu du numéro RG 23/00015 ;
CONSTATE que selon courriers officiels des conseils des parties du 23 juin 2025 cette erreur n’affecte en rien la validité de leur accord, qu’elles maintiennent leur demande respective d’homologation ;
En conséquence,
DIT qu’il convient donc de lire en page 5 – article 4 le n° RG 23/00015 et non 24/00016.
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel signé par les parties le 22 avril 2025, annexé au présent jugement, et lui CONFÈRE force exécutoire ;
DÉCLARE parfait le désistement de Mme [E] [C] épouse [I] de son instance et de son action, enrôlée sous le n° RG 23/00015 ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés, à l’exception des frais d’expertise taxés par le Tribunal qui seront partagés par moitié entre la requérante d’une part et les défendeurs d’autre part, comme prévu à l’accord des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Et en foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier aux lieu et date figurant en tête.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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