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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01508 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXHR
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FAUGERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 217
DEFENDERESSE
S.A. MESOLIA HABITAT, RCS [Localité 4] 469 201 552, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 novembre 2017, Mme [G] [N] a conclu avec la société Mesolia Habitat un contrat de location accession à la propriété immobilière portant sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], dans un ensemble en copropriété, et plus précisément le lot n° 127 correspondant à un appartement de type 2 au 2ème étage du bâtiment A et le lot n° 41 correspondant à un emplacement de parking.
Le prix d’achat était de 114 840 euros, financé par une redevance de 548 euros par mois jusqu’à la levée d’option, laquelle ne pouvait avoir lieu qu’au plus tôt 6 mois après la signature du contrat. La phase locative avait une durée maximale de deux ans à compter de la signature du contrat.
Mme [G] [N] est entrée dans les lieux le 17 novembre 2017 et pouvait lever l’option entre mai 2018 et novembre 2019.
Dès le 21 mars 2018, Mme [G] [N] a fait part à la société Mesolia Habitat de l’existence de désordres, qu’elle a fait constater par huissier le 28 janvier 2019.
Par courrier de son conseil en date du 29 avril 2019, Mme [G] [N] a notifié à la société Mesolia Habitat qu’elle ne lèverait pas l’option et entendait résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Mesolia Habitat.
Par courrier du 18 juin 2019, la société Mesolia Habitat répondait aux différents griefs soulevés par Mme [G] [N]. Néanmoins, par courrier de son conseil en date du 4 octobre 2019, Mme [G] [N] a précisé qu’elle quitterait l’appartement le 31 octobre 2019 et a sollicité une somme de 13 890 euros en réparation de ses préjudices.
Mme [G] [N] a finalement quitté le logement le 16 décembre 2020.
Par acte en date du 29 mars 2023, Mme [G] [N] a assigné la société Mesolia Habitat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [G] [N] demande au tribunal de :
— constater la résolution du contrat du 15 novembre 2017 aux torts de la société Mesolia Habitat,
— condamner la société Mesolia Habitat à lui verser la somme totale de 55 561,73 euros en indemnisation de ses préjudices,
— débouter la société Mesolia Habitat de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Mesolia Habitat à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Mesolia Habitat demande de :
— débouter Mme [G] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [G] [N] à lui verser la somme de 1 049,87 euros assortie des intérêts à compter du 12 mai 2021,
— condamner Mme [G] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025, délibéré prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] :
Mme [G] [N], qui demande dans le dispositif de ses écritures de constater que la résolution du contrat du 15 novembre 2017 est intervenue aux torts de la société Mesolia Habitat, doit être regardée, à la lecture de ses développements, comme demandant judiciairement la résiliation du contrat pour inexécution par le vendeur de ses obligations, prévue par les stipulations contractuelles.
Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier des 28 janvier 2019, 28 octobre 2019, 27 avril 2020 et 7 septembre 2020, ainsi que des rapports du cabinet d’expertise Saretec diligenté par l’assureur dommages-ouvrage, en date du 26 janvier 2021, et de l’expert [V] [F], en date du 6 février 2021, que le logement de Mme [G] [N] est affecté de plusieurs désordres, consistant en des fissures, des joints incomplets ou mal posés, des calfeutrements pas correctement réalisés, des problèmes d’humidité.
Toutefois, d’une part, le cabinet d’expertise Saretec et l’expert [V] [F] ont confirmé que ces désordres n’avaient pas de caractère de gravité et restaient d’ordre esthétique. Le logement, en dépit des problèmes d’humidité dont il est affecté, dont certains relèvent d’ailleurs d’un entretien inadapté, ne présente pas d’insalubrité.
D’autre part, Mme [G] [N] ne précise pas quelles obligations contractuelles la société Mesolia Habitat aurait méconnues.
Enfin, si Mme [G] [N] se prévaut de ce que la société Mesolia Habitat aurait réglé le coût de l’acte notarié constatant la résiliation et ainsi reconnu sa faute contractuelle, elle ne produit pas cet acte notarié.
En conséquence, en l’absence de faute de la société Mesolia Habitat, les demandes indemnitaires de Mme [G] [N] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mesolia Habitat :
La société Mesolia Habitat n’établit pas, par les explications et documents qu’elle produit, que Mme [G] [N] serait toujours redevable d’une somme de 412,09 euros au titre de son compte locataire ainsi que d’une somme de 637,78 euros que la société Mesolia Habitat aurait dû payer au syndic de copropriété en lieu et place de Mme [G] [N].
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société Mesolia Habitat tendant à la condamnation de Mme [G] [N] à lui payer la somme de 1 049,87 euros doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner Mme [G] [N], partie perdante qui a initié l’instance, aux dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [G] [N] de l’ensemble de ses prétentions, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Mesolia Habitat de sa demande reconventionnelle et de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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