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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFQU
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[M] [S] épouse [L]
C/
[W] [E] [L]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me LAUNAY
délivrées le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [X] [G]
GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en date du 11 septembre 2024,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (MAROC)
et de Madame [M] [R] [S] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (29)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 4] (Maroc) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
CONSTATE que Madame [M] [S] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 11 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] et dit qu’ils seront recouvrés directement par Maître LAUNAY qui en fait la demande.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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