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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 mars 2026, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 N°: 26/00114
N° RG 23/02286 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2U4
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [C] [B]
né le 19 Février 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [R] épouse [B]
née le 19 Octobre 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Guillaume HEINRICH du cabinet OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 30/03/26
à
— Me FUSTER
Expédition(s) délivrée(s) le 30/03/26
à
— Me BOUVIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] (ci-après les époux [B]), propriétaires, ont conclu le 17 octobre 2019 avec Monsieur [Y] [S], architecte, un contrat portant une mission complète de construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AO n°[Cadastre 1]-[Cadastre 2], au prix de 60 000 euros toutes taxes comprises.
Un permis de construire initial a été accordé le 20 décembre 2019 par la commune de [Localité 4]. Les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B], maîtres d’ouvrage, et Monsieur [Y] [S], maître d’œuvre, le 18 novembre 2021, le procès-verbal portant mention de réserves relatives à la porte d’entrée, à des fissures sur les fenêtres, l’ajout de cinq tiroirs et des travaux extérieurs. Des travaux de reprise ont eu lieu entre novembre 2021 et mai 2022, et les derniers chantiers ont été réceptionnés le 20 mai 2022.
Concernant ces travaux, par courrier du 28 juin 2022, la commune de [Localité 4] a informé Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B], maîtres d’ouvrage, et Monsieur [Y] [S], maître d’œuvre, de la non-conformité de certains travaux relatifs aux façades et aux aménagements extérieurs au regard du permis de construire initial et les a invités a déposé un permis de construire modificatif.
Le 20 août 2022, une demande de modification d’un permis délivré en cours de validité a été déposé portant notamment sur le décalage du portail et sa hauteur, la modification de cheminement et de deux menuiseries, et sur l’ajout d’un muret de soutènement, d’un escalier terrasse et d’une clôture limite Est.
Par arrêté du 16 janvier 2023, le maire de la commune de [Localité 4] a retiré l’autorisation de permis de construire modificatif au motif que le dossier du permis modificatif n’était pas complet au regard des éléments du projet et contraire aux dispositions du code l’urbanisme. Un recours à l’encontre de cette décision a été introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble le 12 juillet 2023 par les époux [B].
A la réception des travaux puis au dépôt du permis modificatif, Monsieur [Y] [S] a sollicité le versement de ses honoraires par Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] selon facture du 2 juin 2022 d’un montant global de 19 800 euros au titre du solde restant dû.
Le 5 août 2022, Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] ont versé à Monsieur [Y] [S] une somme de 7200 euros.
Par courriers électroniques en date des 2 et 3 septembre 2022, Monsieur [Y] [S] a renouvelé auprès de Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] le paiement de la somme restant due après dépôt du permis de construire modificatif.
Par courrier en date du 6 décembre 2022, Monsieur [Y] [S], a adressé à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] une première mise en demeure de lui régler le montant global de 12600 euros, et ce dans un délai de huit jours.
Une seconde mise en demeure en date du 19 janvier 2023 a été adressée à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] par la MAF, compagnie de mutuelle des architectes français, et ce aux fins de règlement au maître d’œuvre de la somme de 12600 euros au titre des honoraires restant dus dans un délai porté à quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de condamnation au paiement de la note d’honoraire du 2 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 juin 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance précitée pour permettre la transmission de conclusions rectificatives des défendeurs et a fixé la clôture au 8 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars
2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [Y] [S] sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] au paiement de la somme de 12 600 euros TTC au titre du règlement de sa note d’honoraire du 2 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de la première mise en demeure ; De dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt, correspondant à une capitalisation des intérêts par années entières ; De condamner Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] aux entiers dépens ; De condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De juger que l’exécution provisoire ne saurait être écartée.
Au soutien de sa demande principale en paiement de ses honoraires, Monsieur [Y] [S] se fonde sur l’article 1103 du code civil pour faire valoir en droit son action en matière de paiement des sommes dues au titre d’un engagement contractuel.
Dans les faits, il développe un premier moyen relatif à une exécution parfaite de ses obligations contractuelles. Il indique avoir réalisé la mission complète qui lui a été dévolue dans le contrat d’architecte signé le 17 octobre 2019 portant sur la conception et le suivi de la construction d’une maison individuelle au profit des époux [B]. Il souligne que sa mission portait sur l’étude des projets, l’élaboration du dossier du permis de construire initial puis modificatif, l’assistance pour la passation des contrats de travaux, de direction et d’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception, et excluait la piscine, la cuisine et les aménagements extérieurs. Il expose également que les travaux de construction pour lesquels il a été mandaté ont ainsi tous été réceptionnés et qu’il a procédé au suivi postérieur du chantier en déposant notamment un permis de construire modificatif. Il fait valoir, dans un second moyen, le manquement contractuel des époux [B], en indiquant que le montant des honoraires restant dus au titre de ses honoraires s’élève à 12 600 euros TTC, qu’il n’a été procédé à aucun paiement par les époux [B] malgré les nombreuses relances et que cette somme reste due au regard de leurs obligations contractuelles.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, il expose un moyen de droit tenant au caractère facultatif de l’article 16 du contrat d’architecte prévoyant une saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
Monsieur [Y] [S] conteste tout manquement contractuel tenant à une mauvaise exécution des travaux en ce que le retrait du permis de construire modificatif portait sur des éléments extérieurs ne relevant pas de sa mission, notamment la conception d’une piscine à débordement ou les aménagements extérieurs qui relevaient des maîtres d’ouvrage, les époux [B]. En outre, il s’oppose à une quelconque faute sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil, estimant avoir échangé et informé régulièrement les époux [B] des travaux effectués et de les avoir conseillés dans les questions techniques, notamment des défauts constatés tels que ceux portant sur la hauteur de la porte. Enfin, il excipe d’une faute des époux [B] en procédant à des modifications au projet initial postérieurement au dépôt du permis de construire modificatif et en ne produisant pas les documents en violation des dispositions du code de l’urbanisme.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] demandent au Tribunal :
A titre principal, de débouter Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel, de condamner Monsieur [Y] [S] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et d’un préjudice moral ;De condamner Monsieur [Y] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de leur prétention tendant au rejet du paiement des honoraires et de toutes autres demandes, Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] font valoir in limine litis un moyen non repris comme une prétention en tant que telle consistant en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire, telle que prévue par l’article 16 du contrat d’architecte convenu entre les époux [B] et Monsieur [Y] [S].
Les défendeurs font valoir un moyen de droit sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil tenant à une inexécution du contrat d’architecte par Monsieur [Y] [S] et la possibilité pour les co-contractants de se libérer du paiement du prix en soulevant l’exception d’inexécution. Ils soulignent que Monsieur [Y] [S] a commis plusieurs fautes.
Le premier manquement résiderait dans l’inexécution de la mission dite complète telle que confiée par les époux [B] dans le contrat d’architecte du 17 octobre 2019, invoquant tout à la fois des fautes dans l’étude de projet au regard de l’absence de vigilance sur la faisabilité de certaines constructions, telles qu’une piscine à débordement, mais également un défaut dans le suivi au regard des absences sur les visites de chantiers, et enfin des défaillances dans les travaux extérieurs qu’ils estiment inclus dans le contrat.
Ils affirment que la mission totale comprenait les aménagements extérieurs, lesquels ont été déclarés non conformes par la mairie de [Localité 4], puis ont été à l’origine du retrait du permis de construire modificatif. Le second manquement invoqué par les défendeurs porte sur le non-respect des règles d’urbanisme et du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4], dont la violation a entraîné le retrait du permis de construire modificatif. Enfin, un dernier manquement au devoir de conseil est soulevé, en ce que Monsieur [Y] [S] n’aurait pas prodigué les conseils appropriés aux époux [B] pour superviser efficacement le déroulement du chantier et faire face aux diverses difficultés de construction ou leur permettre de régulariser postérieurement le permis de construire modificatif. D’autre part, ils affirment qu’au titre de ses obligations contractuels, l’architecte était tenu à une obligation de résultat, laquelle n’a pas été respectée dès lors que la construction a été déclarée irrégulière et le permis de construire modificatif retiré.
Au regard de ces manquements, les époux [B] fondent un second moyen tenant à opposer une exception d’inexécution leur permettant de se libérer du paiement de la somme de 12600 euros demandée par Monsieur [Y] [S] du fait de ses manquements contractuels.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils font valoir un moyen de droit reposant sur les articles L121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, et la possibilité de formuler des prétentions indemnitaires en cas d’inexécution contractuelle. Dans les faits, ils soutiennent que la condamnation de M. [Y] [S] à leur verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive est justifiée par les complications administratives et judiciaires nées des erreurs de l’architecte ainsi que de sa mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la validité de la clause relative à la saisine du conseil de l’ordre des architectes
Bien que ne constituant pas une prétention présentée en tant que telle, il y a lieu d’examiner le moyen portant sur le caractère obligatoire ou non, abusif ou non de la clause contractuelle prévoyant la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire, dès lors qu’elle est reprise comme moyen dans les écritures de chacune des parties et qu’elle emporte des conséquences sur la régularité de la saisine de la présente juridiction pour connaître du présent litige.
Les clauses abusives sont notamment définies aux articles R121-2 10° du code de la consommation et R632-1 du même comme étant les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couvertes par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif des litiges. La jurisprudence sanctionne notamment de telles clauses dans les relations entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage lorsqu’elles tendent à faire recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges (Civil, 3ème chambre, 19 janvier 2022, n°21-11.095).
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte conclu entre le maître d’ouvrage, les époux [B], et le maître d’œuvre, Monsieur [Y] [S] le 17 octobre 2019, en son article 16, une clause prévoyant la résolution des litiges et la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Cependant, cette saisine est facultative en matière de recouvrement d’honoraires, objet du présent litige.
Dès lors, le moyen des défendeurs tendant à contester l’absence de saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes ne pourra qu’être rejeté. De même, il conviendra d’écarter le moyen du demandeur tendant à la déclarer abusive dès lors qu’elle n’instaure pas de manière obligatoire un seul mode de règlement des litiges limitant les voies de recours pour le co-contractant.
En tout état de cause, il convient de constater que la saisine du Tribunal judiciaire est régulière, sachant qu’en tout état de cause, aucune prétention à ce titre n’a été distinctement formulée dans le dispositif des conclusions des défendeurs.
Sur les demandes de Monsieur [S]
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil que le contrat est un accord de volonté entre les parties destiné à créer des obligations, que les contrats conclus tiennent lieu de loi à l’ensemble des contractants.
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante que fonde notamment une exception d’inexécution, les fautes contractuelles d’un architecte dans les hypothèses suivantes :
manquement aux obligations techniques tant au stade de la conception ([Etablissement 1]. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-10.598. – Cass. 3e civ., 12 nov. 2014, n° 13-19.894), de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux (Cass. 3e civ., 19 juin 1996). Toutefois, le devoir de surveillance des travaux n’implique pas une présence et un contrôle permanents sur le chantier (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-14.671 et 15-18.717) ;de manquement aux obligations administratives et juridiques. L’architecte doit notamment s’assurer de la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il lui appartient de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 10-28.167) ;manquement aux devoirs de conseil. Il est traditionnellement jugé qu’architecte n’est pas seulement un homme de l’art qui conçoit et dirige les travaux, il est aussi un conseiller à la technicité duquel le client fait confiance et qui doit l’éclairer sur tous les aspects de l’entreprise qu’il lui demande d’étudier et de réaliser (Cass. 1re civ., 25 juin 1963). En sa qualité de professionnel du bâtiment, l’architecte est ainsi tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission. A ce titre, il doit être complet et précis et ne saurait se contenter de « rares recommandations peu contraignantes et inefficaces » (Cass. 3e civ., 22 nov. 2000, n° 99-12.182). Cependant, la jurisprudence rappelle également que la responsabilité ne peut être fondée exclusivement sur des détails esthétiques mais doit reposer sur des retards dans la réalisation des travaux, l’architecte ayant une obligation de moyen et non de résultat à l’égard du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 02-13.986, a contrario), ou encore de dépassement du coût des travaux (Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-15.340).
Enfin, même en présence d’une mission complète, la jurisprudence considère que l’architecte est redevable d’une obligation de moyens à l’égard du maître d’ouvrage. Il en résulte qu’en matière probatoire, c’est au maître d’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute de l’architecte en lien avec le préjudice allégué, s’il entend engager la responsabilité de celui-ci (Cass. 3e civ., 3 oct. 2001, n° 00-13.718. – Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n° 11-19.370). Cependant, s’agissant du devoir de conseil la charge de la preuve est inversée dans la mesure où il appartient à l’architecte de démontrer avoir exécuté son obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-14.119. – Cass. 3e civ., 14 déc. 2004 – Cass. 3e civ., 17 déc. 2013, n° 12-28.019).
Cette obligation a été rappelée récemment dans deux arrêts de la Cour de cassation, qui a posé le respect de celle-ci en obligation générale. Ainsi, le conseil s’applique non seulement pour les architectes aux missions qui lui sont confiées contractuellement (Civil, 3e 11 septembre 2025, n°23-23.350) mais constitue plus généralement pour l’architecte en sa qualité de maître d’œuvre une obligation de renseignement et de conseil envers le maître de l’ouvrage (Civil, 3e, 26 juin 2025, n°23-18.306).
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des époux [B] à lui payer le solde restant dû de la facture de la mission d’architecture et de maîtrise d’ouvrage réalisée, et les défendeurs sollicitent qu’ils soient libérés de tout paiement en raison d’une inexécution contractuelle du demandeur.
Il est constant que :
— suivant contrat d’architecte signé et accepté le 17 octobre 2019 par les maîtres d’ouvrage, les époux [B], et l’architecte Monsieur [Y] [S], ce dernier s’est vu confié une mission complète de construction d’une maison individuelle à usage personnel. Le montant des honoraires dus par le maître d’ouvrage à l’architecte a été fixé à 60 000 euros TTC (pièce 1 du demandeur et pièce 1 du défendeur) ;
— qu’une dernière note d’honoraire a été adressée par Monsieur [Y] [S] aux époux [B] le 2 juin 2022 faisant état d’un montant à payer de 19 800 euros TTC (pièce 4 du demandeur) ;
— les époux [B] ont réglé la somme de 7 200 euros, avec un versement non contesté en date du 5 août 2022 ;
— le solde restant dû au titre du paiement des honoraires, après acompte, est de 12 600 euros TTC.
Il ressort particulièrement du contrat d’architecte signé et accepté le 17 octobre 2019 que Monsieur [Y] [S] s’est engagé dans le cadre de sa mission et en sa qualité de maître d’œuvre à procéder aux études préliminaires, études d’avant-projet, à l’élaboration et l’instruction du dossier de permis de construire, aux études de projet et l’assistance pour la passation des contrats de travaux, aux études et à la direction d’exécution des travaux avec mention des visas réguliers ainsi qu’à l’assistance aux opérations de réception. Les dispositions particulières rappellent l’objet du contrat, à savoir l’accomplissement d’une mission complète, à l’exclusion de la piscine, de la cuisine et des aménagements intérieurs (dressing, placards).
Si Monsieur [Y] [S] conteste l’étendue de ses obligations contractuelles en ce qu’ils ne comprennent pas les aménagements extérieurs, il ne fournit aucun élément justificatif permettant de déroger aux dispositions explicites du contrat tel qu’il les a approuvées le 17 octobre 2019. Au surplus, les deux plans de masse avant et après modification qu’il produit ainsi que les photographies datées de la maison comprennent l’ensemble des aménagements extérieurs, notamment le muret de soutènement et le portail aluminium, témoignant de la connaissance de sa mission et de sa prise en charge (pièce 7 demandeur).
Les époux [B] soutiennent, quant à eux, que Monsieur [Y] [S] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il n’a pas assuré le suivi du chantier, n’a pas été vigilant dans les études menées concernant notamment les aménagements extérieurs, excepté la piscine ne relevant pas de sa mission, et que les diverses défaillances sur les muret, portail, enrochement, emprises au sol, sont constitutives d’une faute en ce qu’ils ont conduit au retrait du permis modificatif.
Les demandeurs s’appuient sur l’arrêté du maire de [Localité 4] du 16 janvier 2023 portant retrait d’un permis de construire modificatif pour une maison individuelle. Au nombre des motifs ayant conduit au retrait de l’autorisation initiale figure notamment le non-respect des dispositions des articles 431-5 et 431-7 du code de l’urbanisme ainsi que des articles Up9, Up11 Up11.1 Up11.4 du plan local d’urbanisme en ce que le dossier de permis de construire modificatif n’est pas complet au regard des éléments du projet, de la nature des travaux d’assainissement à accomplir, dépassent l’emprise au sol autorisé, ne comprend pas la construction d’un enrochement, emporte dégradation du paysage environnant, et qu’enfin le portail et les murs d'1m 80 dépassent la législation prévoyant 1m 60 de hauteur (pièce 2 défendeur).
Il ressort également des pièces produites et qui ne sont pas contestées, que le permis de construire modificatif a été déposé par Monsieur [Y] [S] (pièce 6 du défendeur – pièce 6 du demandeur), dont la mission d’élaboration des permis de construire relevait de son engagement contractuel prévu au point 7.3 (pièce 1 du défendeur pièce 1 du demandeur).
A la lecture du permis de construire litigieux produit par les deux parties (pièce 14 du demandeur) et sans qu’il ne rentre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur sa légalité, celle-ci relevant du juge administratif, il convient de constater que le retrait du permis modificatif renseigne sur divers manquements de l’architecte à l’origine du dépôt du permis rectificatif :
— une première faute peut être retenue au regard de l’engagement 7.1 Etude préliminaires, en ce que l’architecte était tenu à vérification dans la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme. Or, il est manifeste que de telles règles, connues et produites par Monsieur [Y] [S] (pièce 16 du demandeur) ont été méconnues de par l’absence de vérification des modifications engagées au niveau des sols, de l’emprise et de la hauteur du portail. Si l’architecte s’en défend en excipant de conseils auprès des époux [B] sur la taille du portail, il ne fournit cependant aucun élément justificatif permettant de vérifier le respect de ses engagements contractuels ;
— un second manquement tient aux irrégularités du dossier de dépôt de permis de construire modificatif correspondant à une obligation contractuelle prévue au point 7.3. : l’architecte a ainsi une mission d’élaboration du dossier de permis de construire et d’instruction du permis de construire postérieurement au dépôt pour en vérifier les mentions obligatoires et le caractère complet. S’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [S] en sa qualité de maître d’œuvre a déposé et obtenu tant un permis de construire initial et modificatif respectant les mentions obligatoires de l’article R431-5 du code de l’urbanisme (pièces 6 et 16 du demandeur), ce dossier est manifestement incomplet au regard des désordres affectant les aménagements extérieurs ayant pour conséquence le retrait du permis de construire.
— il résulte également de ces deux fautes un troisième manquement relatif aux obligations administratives et juridiques, en ce que Monsieur [Y] [S], qui avait connaissance des règles de l’urbanisme et les a produites dans la présente instance (pièce 16 demandeur), ont été méconnues dès lors qu’il a présenté un projet puis construit une maison individuelle sans s’assurer de la conformité d’une telle construction aux règles d’urbanisme, que ce soit au niveau de l’emprise des sols, des murets, de la modification de l’environnement ou des enfouissements.
S’agissant des autres obligations techniques, il apparaît à la lecture du contrat signé le 17 octobre 2019 un point 7.7 portant sur la direction de l’exécution des contrats de travaux par lequel l’architecte s’engage à organiser et diriger les réunions de chantier et rédige les comptes rendus mais également au regard du point 7.8 à opérer une assistance effective aux opérations de réception et enfin à procéder à tous travaux modificatifs. Les défendeurs soulèvent d’une part, l’absence de suivi des opérations de travaux et notamment l’absence de l’architecte aux réunions de suivi. Cependant, ils ne produisent aucun élément probant à l’appui de leur argument. A l’inverse, le demandeur soutient qu’il a assuré un suivi régulier en produisant la présence à un réunion du 18 octobre 2021 et la rédaction d’un compte rendu en date du 29 octobre 2021 (pièce 18 demandeur). Il est également établi qu’il a respecté son engagement de bonne réception des travaux ainsi qu’en atteste sa présence lors de la réception des travaux principaux le 18 septembre 2021, puis lors de la reprise des travaux le 16 décembre 2021 et le 20 mai 2022 (pièce 17 demandeur). Dès lors, aucune faute ne peut lui être imputée dans le suivi des travaux.
En revanche, il ressort des pièces du dossier l’existence de désordres tant sur la construction elle-même que sur les éléments extérieurs. Les défendeurs font ainsi état d’un courriel du responsable de l’urbanisme de la commune de [Localité 4] en date du 30 décembre 2021 faisant mention d’échanges avec l’architecte comportant des modifications importantes au projet initial concernant des irrégularités constatées au niveau de l’implantation du portail, du débordement de la piscine et des soutènements vers l’entrée (pièce 3 défendeurs).
Il apparaît également à la lecture d’un courrier du maire de la commune de [Localité 4], qu’après visite des services de l’urbanisme le 17 juin 2022, de tels désordres dans les travaux perduraient après la réception des travaux et que des aménagements extérieurs modificatifs ont été réalisés sur les façades Nord et Ouest de la construction , ainsi que sur l’extérieur de la maison au niveau de la clôture sur rue, l’espace entre la maison et la piscine et l’enrochement derrière la maison (pièce 5 demandeur) nécessitant un dépôt de permis de construire modificatif et une mise en conformité avec les règles de l’urbanisme.
A défaut d’avoir assuré une direction effective des travaux de mise en conformité, la commune de [Localité 4] a retiré son autorisation tacite du permis de construire modificatif. Dès lors, l’architecte a commis une faute pouvant être sanctionnée au titre de l’exception d’inexécution. En effet, dans la mesure où il ne s’agit pas de détails esthétiques mais de désordres affectant l’ouvrage lui-même et sa validité, il y a lieu de relever un manquement de Monsieur [Y] [S] en sa qualité d’architecte.
Enfin, les demandeurs invoquent un dernier manquement tenant au devoir de conseil.
A ce titre, le renversement de la charge de la preuve impose à l’architecte de produire des éléments tendant à justifier qu’il a rempli cette obligation. Monsieur [Y] [S] fait valoir dans ses écritures qu’il a régulièrement communiqué avec les parties sur le déroulement du chantier en mettant en garde contre la hauteur de la porte et des murs extérieurs. Cependant, il n’apporte aucun élément probant quant au respect de son obligation générale de conseil sur l’ensemble du projet comprenant des échanges complets et précis et non des recommandations peu contraignantes et imprécises. Si Monsieur [Y] [S], architecte, produit des échanges avec les époux [B] ceux-ci ne portent que sur sa demande en paiement des sommes dues au titre de ses honoraires (pièce 2 à 4, 10 et 12 du demandeur).
A l’inverse, les défendeurs produisent deux échanges, l’un avec le service urbanisme de la commune [Localité 4] démontrant que c’est l’administration qui, après échange avec l’architecte, informe directement les époux [B] des diligences à effectuer et fournit des explications sur les modifications en lieu et place du maître d’oeuvre du 30 décembre 2021 (pièce 3 défendeur). Le second échange avec l’architecte en date des 2 et 3 septembre 2022, dans lequel les maîtres d’ouvrage expriment leurs questionnements et inquiétudes et en recherche de conseils sur le permis modificatif et la suite de la procédure, n’a pour seule réponse : “il n’y aura pas de premier contrôle c’est un permis modificatif”, sans précision, recommandation ni conseil, et avec uniquement une nouvelle demande en paiement, reprise dans chaque échange. Ainsi, face aux incompréhensions des maîtres d’ouvrage, le maître d’œuvre renouvellera une réponse portant principalement sur la demande de paiement et non sur la question relative au chantier comportant pour seule réponse “non il ne viendra pas contrôler” (pièce 6 défendeurs). De telles affirmations ne sauraient constituer des recommandations et conseils précis et complets.
Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que Monsieur [Y] [S] aurait émis, durant tout le suivi du chantier, des recommandations précises et complètes au maître d’ouvrage que ce soit sur les réserves apportées aux travaux dès leur réception, lors des déclarations de non-conformité par les services de la mairie ou dans le suivi postérieur lors du dépôt du permis de construire modificatif.
Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, il convient de considérer qu’outre les manquements aux missions confiées contractuellement, Monsieur [Y] [S], maître d’oeuvre a aussi méconnu l’obligation générale de conseil due aux époux [B], maître d’ouvrage.
Dès lors, au regard de la multiplicité des manquements de la part de Monsieur [Y] [S], maître d’oeuvre, relatifs à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, il convient de faire droit à l’exception d’inexécution opposée par les époux [B], lesquels seront libérés de tout paiement du montant restant dû au titre des honoraires.
En conséquence, Monsieur [Y] [S] sera débouté de sa demande en paiement des sommes restant dues au titre de ses honoraires.
Sur la demande reconventionnelle des époux [B]
Il convient tout d’abord de constater que les époux [B] fondent leur demande de condamnation de Monsieur [S] pour procédure abusive sur les articles L121-3 du code des procédures civiles d’exécution et sur l’article 1240 du code civil.
Or, le premier texte est relatif aux procédures engagées devant le juge de l’exécution et le second en cas d’absence de relations contractuelles entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par les époux [B] une intention de nuire de la part de Monsieur [S] dans l’action engagée par ce dernier à leur encontre.
Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à Monsieur [S] sur le fondement de l’abus du droit d’agir.
Dès lors, en l’absence de faute, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par les époux [B] et il n’y a pas lieu d’étudier le préjudice allégué à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [S], partie succombante, devra payer à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les décisions civiles, les actions en matière contractuelle n’entrent ni dans les exceptions légales au principe ni dans les exceptions judiciaires. En outre, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [C] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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