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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJSX
Minute n°
Litige : (NAC 88D) / demande de remise de dette suite à un trop-perçu d’indemnités journalières versées à tort du 2 mars au 25 août 2022 – décision de la CRA du 19.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [Y] [H]
4 route Roscariou
29310 LOCUNOLE
représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Constance PIRAUD CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [M] [B] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJSX Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] est titulaire d’une pension de retraite.
Il a bénéficié d’une indemnisation au titre de l’assurance maladie pour des arrêts de travail prescrits du 2 mars au 25 août 2022.
Par notification du 22 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la ciasse) a réclamé à M. [H] le remboursement de la somme de 2 231,32 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 2 mars au 25 août 2022, au motif qu’au regard de sa situation de cumul emploi-retraite, il pouvait bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de 60 jours discontinus, hors carence, pour l’ensemble de la période pendant laquelle elle perçoit cet avantage vieillesse (décret n°2021-428 du 12 avril 2021).
M. [H] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, qui a été rejetée le 19 décembre 2024.
Par requête du 20 février 2025, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025, puis du 8 septembre 2025 à laquelle M. [Y] [H] déclare se désister de son recours initial, compte tenu de la nouvelle notification adressée par la caisse le 5 août 2025 qui ne lui réclame désormais plus que la somme de 571,20 euros, qu’il reconnaît devoir. Il maintient toutefois sa demande de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère précise avoir, suite aux éléments versés par le requérant, procédé à une régularisation partielle de l’indu et lui avoir notifié un nouvel indu « annule et remplace » en date du 5 août 2025 à hauteur d’un montant de 571,20 euros ; elle sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de cette somme. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le désistement du recours initial :
Il convient de décerner acte à M. [H] qu’il se désiste de son recours initial portant sur une demande de remise de dette dans le cadre de l’indu initialement notifié par la caisse le 22 août 2024 à hauteur de 2 231,32 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 2 mars au 25 août 2022.
Sur le nouvel indu notifié le 5 août 2025 :
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La caisse a notifié le 5 août 2025 à M. [H] un nouvel indu d’indemnités journalières du 9 juillet au 25 août 2022 pour un montant de 571,20 euros, après déduction de la période couverte par la prescription, soulevée par le requérant.
La nouvelle notification d’indu du 5 août 2025 « annule et remplace » celle du 22 août 2024 ;
M. [H] reconnaît devoir cette somme.
Il convient de lui en décerner acte et en tant que de besoin de le condamner au paiement de la somme de 571,20 euros, laquelle doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient la condamnation de la caisse aux dépens et à payer à M. [H] une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
En effet, ce n’est que parce que M. [H] a recouru aux services d’un avocat qui a soulevé des moyens de droit (nullité de la notification d’indu et prescription partielle de la dette) que la caisse a procédé à une régularisation et a notifié le 5 août 2025 un nouvel indu annulant et remplaçant le précédent du 22 août 2024.
La technicité du contentieux nécessitait l’assistance d’un avocat, dont les frais ne doivent pas restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [Y] [H] recevable ;
DÉCERNE acte à M. [Y] [H] qu’il se désiste de son recours initial portant sur une demande de remise de dette dans le cadre de l’indu initialement notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le 22 août 2024 d’un montant de 2 231,32 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 2 mars au 25 août 2022 ;
DÉCERNE acte à M. [Y] [H] qu’il reconnaît devoir la somme de 571,20 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 9 juillet au 25 août 2022, suite à la nouvelle notification d’indu du 5 août 2025 annulant et remplaçant celle du 22 août 2024 ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 571,20 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 9 juillet au 25 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens et à payer à M. [Y] [H] une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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