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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00631 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4S
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. M STYLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 24 mai 2017, la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Sa Banque populaire) a ouvert en ses livres à la Sas M Style un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX03].
Ce compte courant a été clôturé par la Sa Banque populaire, en raison du fait qu’il fonctionnait en position débitrice non autorisée.
Suivant contrat conclu le 6 août 2020, la Sa Banque populaire a consenti à la Sas M Style un prêt équipement référencé n°[Numéro identifiant 1], d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 699,68 euros sur la base d’un taux fixe de 1% l’an.
Par acte introductif d’instance du 22 octobre, signifié le 21 novembre 2024, la Sa Banque populaire a attrait la Sas M Style devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 1.094,07 euros, outre les intérêts au taux de 18,31% à compter du 26 juillet 2024,
— 12.353,05 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 26 juillet 2024,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Banque populaire fait valoir pour l’essentiel :
— que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure la Sas M Style d’honorer ses engagements, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 et du 31 mai 2024,
— que par lettre recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2024, elle a informé la Sas M Style de la clôture du compte courant et de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du compte courant et du contrat de prêt.
Bien que régulièrement assignée, la Sas M Style n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque populaire produit notamment :
— le contrat de compte courant conclu le 24 mai 2017,
— la mise en demeure du 26 juin 2024 notifiant à la Sas M Style la clôture du compte,
— le décompte arrêté le 26 juillet 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque populaire à hauteur de la somme de 1.094,07 euros réclamée.
Il y a donc lieu de condamner la Sas M Style à payer à la Sa Banque populaire la somme de 1.094,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18,31% l’an à compter du 26 juillet 2024.
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du prêt référencé n°[Numéro identifiant 1]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 6 août 2020 pour un montant de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités,
— le tableau d’amortissement,
— les mises en demeure des 31 mai 2024 notifiant à la Sas M Style la déchéance du terme,
— le décompte arrêté au 26 juillet 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque populaire à hauteur des montants suivants :
— principal au 11/07/2024 : 10.887,88 euros
— indemnité de résiliation : 500,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10% de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3% en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner la Sas M Style à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 10.887,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 12 juillet 2024, et la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas M Style, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas M Style à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.094,07 € (MILLE QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS SEPT CENTIMES) au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux contractuel de 18,31% l’an à compter du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNE la Sas M Style à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] :
— 10.887,88 € (DIX-MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,00 % l’an à compter du 12 juillet 2024,
— 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
CONDAMNE la Sas M Style à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas M Style aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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