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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 oct. 2025, n° 25/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-[B] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03674 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDK
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-
[B] [N], vestiaire E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03674 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 25 août 2023, la société HENEO a consenti à M. [R] [U] un titre d’occupation sur le logement meublé n° 0505 au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] moyennant une redevance mensuelle de 577,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société HENEO a fait signifier à M. [R] [U] un commandement de payer la somme de 2254,98 euros en principal dans le délai d’un mois se prévalant de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société HENEO a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du titre d’occupation à compter du 16 novembre 2024 et en toute hypothèse du 30 décembre 2024,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [R] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 2266,09 euros selon décompte arrêté au 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
— condamner M. [R] [U] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 11 juillet 2025 la société HENEO, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation la dette à la somme de 4152,77 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [U] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société HENEO soutenue oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par la société HENEO et distribuée à M. [R] [U] le 26 octobre 2024 est, ainsi qu’elle le précise, un préalable à la délivrance du commandement de payer de sorte qu’elle ne peut être retenue au titre de la résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société HENEO a fait signifier à M. [R] [U] un commandement de payer la somme de 2254,98 euros en principal dans le délai d’un mois se prévalant de la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort du décompte produit que cette somme correspond bien à un montant équivalant à au moins deux mois de redevance et que M. [R] [U] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 30 décembre 2024.
M. [R] [U] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La demande d’expulsion sans délai, non motivée, sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [R] [U] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [R] [U] sera en conséquence condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi, depuis la résiliation du titre d’occupation et jusqu’à libération des lieux.
La société HENEO produit un décompte démontrant que M. [R] [U] reste lui devoir la somme de 4152,77 euros arrêtée au 31 mai 2025. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société HENEO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2266,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été réglées.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande de la société HENEO présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 25 août 2023 entre la société HENEO et M. [R] [U] concernant le logement meublé n° 0505 au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [R] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’expulsion sans délai ;
CONDAMNE M. [R] [U] au paiement à la société HENEO d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la société HENEO la somme de 4152,77 euros arrêtée au 31 mai 2025 au titre de l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2266,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la société HENEO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le present jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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