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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 nov. 2024, n° 21/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06695 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y66M
AFFAIRE : M. [D] [Y] (Maître [E] [J] de la SAS [J] & BOUCHAREU)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [B] [T])
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.60.02.055.058.27
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Directeur général Monsieur [O] [I], demeurant et domicilié au siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 31 mai 2019, à [Localité 5] (13), Monsieur [D] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances ALLIANZ IARD. La société d’assurances Aviva, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a procédé au versement de la somme de 1 000 € à Monsieur [D] [Y]. Le Docteur [N] [U], désigné amiablement, a déposé son rapport en date du 14 décembre 2020. Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2021, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la société d’assurances ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Monsieur [D] [Y] sollicitait que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
➢Préjudices Patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 104,85 €
— Frais divers 600,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 2 190,45 €
— [Localité 6] personne temporaire 324,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 304,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 381,00 €
— Souffrances endurées 5 000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 500,00 €
SOIT AU TOTAL 13 404,30 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [D] [Y] sollicitait en outre, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de son adversaire aux dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN, qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société d’assurances ALLIANZ IARD ne contestait pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [Y] mais sollicitait :
— la réduction des prétentions émises, sur justificatifs concernant la perte de gains professionnels actuels,
— le rejet de toute indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,
— le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de tout contestant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicitait :
— pour son propre compte, dans le cadre du recouvrement des prestations qu’elle a versées au titre de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, la somme de 1 679,22 € concernant les dépenses de santé pour la période du 31 mai 2019 au 31 octobre 2019 et la somme de 3 502,96€ concernant les salaires pour la période du 31 mai 2019 au 14 juillet 2019,
— pour le compte de la SNCF, dans le cadre du recouvrement des charges patronales afférentes au salaire, versées par la SNCF en sa qualité d’employeur, la somme de 1 699,85 € au titre des charges patronales pour la période du 31 mai 2019 au 14 juillet 2019.
En outre, elle sollicite :
— la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Enfin, elle demandait au tribunal, en l’absence de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce soit supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rendait le jugement du 21 février 2023 au dispositif suivant :
Donne acte à la société d’assurances ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 31 mai 2019;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [Y], après déduction des débours de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, à la somme de 10 419 €, hors poste de perte de gains professionnels actuels ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurances ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [Y]:
— la somme de 9 419 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Sursoit à statuer sur la perte de gains professionnels actuels pour permettre à Monsieur [D] [Y] de justifier de sa perte de revenus ;
Renvoie sur le point le dossier à l’audience de la mise en état du 20 juin 2023 à 15H ;
Condamne la société d’assurances ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF:
— pour son propre compte, la somme de 5 182,18 €,
— pour le compte de la SNCF, la somme de 1 699,85 €,
— la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit ;
Par conclusions notifiées le 25 août 2023, Monsieur [D] [Y] sollicite la condamnation de la société ALIIANZ au paiement de la somme de 2293,37 € au titre des PGPA, outre la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture intervenait le 13 février 2024.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société ALLIANZ sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet des demandes précitées de Monsieur [D] [Y].
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la société ALLIANZ notifiées le 23 février 2024.
Les conséquences médico-légales de l’accident ont été concernant les PGPA :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 mai 2019 au 14 juillet 2019;
Désormais, Monsieur [D] [Y] revendique une perte de revenus de 2293,37€ imputable à l’accident en se prévalant de l’attestation du service de Paye PACA de la SNCF. L’attestation est claire et précise nonobstant les objections inopérentes de la société ALLIANZ formulées à tort sur ce point. La perte nette relative à l’arrêt sur la période allant du 31 mai 2019 au 14 juillet 2019 est fixée à hauteur de 2293,37 €. Il convient bien de condamner la société ALLIANZ au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
La société ALLIANZ supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions de la société ALLIANZ notifiées le 23 février 2024;
Vu le jugement du 21 février 2023,
Condamne la société ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 2293,37€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la nouvelle demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne la société ALLIANZ aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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